2014-0553241E5 BORNES DE RECHARGE – AVANTAGE IMPOSABLE
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: L'utilisation gratuite d'une borne de recharge par des employés constitue-t-elle un avantage à inclure dans le calcul de leur revenu? Does the free use of a charging station by employees constitute a benefit to be included in the computation of their income?
Position: Oui, mais nous acceptons que ce montant n’a pas à être inclus dans le revenu des employés. Yes, but we accept that this amount does not have to be included in the employees’ income.
Reasons: La borne de recharge est à la disposition de tous les employés et l’avantage imposable résultant de son utilisation semble être nominal, comparativement à ce qu'il semble en coûter à l'employeur pour gérer cet avantage. The charging station is available to all employees and the taxable benefit resulting from its use seems to be nominal, comparatively to the costs to the employer of administrating this benefit.
Author:
Lynch, Cynthia
Section:
6(1)a)
XXXXXXXXXX
Cynthia Lynch, LL.B, M.Fisc
2014-055324
Le 5 mars 2015
Madame XXXXXXXXXX,
Objet : Bornes de recharge – avantage imposable
La présente est en réponse à votre courriel du 29 octobre 2014 dans lequel vous demandez si l’utilisation gratuite par des employés d’une borne de recharge pour véhicules électriques sur les lieux de travail constitue un avantage imposable. Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Faits
Dans le cadre d’un projet de virage vert, un employeur installe une borne de recharge pour véhicules électriques sur les lieux de travail. La borne est à la disposition de tous ses employés. Aux fins de notre analyse, nous présumons qu’il y a quelques employés qui ont un véhicule électrique et qui ont besoin d’utiliser la borne. D’après les faits, il n’y a aucun contrôle quant à l’utilisation de la borne. Ainsi, la consommation d’électricité est facturée par XXXXXXXXXX à l’employeur qui ne charge rien aux employés pour l’utilisation de la borne.
Question
La valeur de l’avantage résultant de l’utilisation gratuite de la borne par les employés doit-elle être incluse dans le calcul de leur revenu?
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.
L’alinéa 6(1)a) prévoit qu’un contribuable doit inclure dans son revenu, tout avantage reçu ou dont il a joui dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi. Généralement, pour qu’un avantage soit imposable, il doit remplir les trois conditions suivantes :
- il confère un avantage économique à l’employé;
- il est quantifiable; et
- il profite principalement à l’employé.
Dans la décision La Reine c. Savage (footnote 1), la Cour suprême du Canada a statué que l’alinéa 6(1)a) avait « un sens très large » et qu’il s’appliquait à toute « acquisition importante qui confère au contribuable un avantage économique ». Par conséquent, l’utilisation gratuite de bornes de recharge par des employés constitue normalement un avantage imposable à inclure dans le calcul de leur revenu.
Toutefois, dans la situation que vous nous décrivez, vous indiquez qu’il n’y a qu’une seule borne et que celle-ci est disponible à l’ensemble des employés ainsi qu’à l’employeur. Nous comprenons également que l’avantage imposable qui serait à inclure dans le calcul du revenu des employés qui utiliseraient la borne serait nominal, comparativement à ce qu’il en coûterait à l’employeur de gérer cet avantage. Dans ces circonstances, nous sommes prêts à accepter que cet avantage soit traité de la même façon que celui sur les aires de stationnement sans places garanties, c’est-à-dire sur la base du « premier arrivé, premier servi ». Par conséquent, aucun avantage imposable n’aurait à être inclus dans le calcul du revenu des employés qui utilisent la borne de recharge.
Malgré tout, l’Agence du revenu du Canada se réserve le droit, dans l’éventualité où les circonstances le justifieraient, de réviser la position énoncée ci-dessus.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Madame XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
- [1983] 2 R.C.S. 428.
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015
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