2014-0554381E5 Copropriété par indivision - partage de biens

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Quelle est la date d’acquisition d’un bien aux fins fiscales lorsque le bien a été acquis en indivision et que l’autre part a été acquise subséquemment? / Where an undivided interest in a property is acquired, and the remainder part is acquired at a later date, what would be the acquisition date of the property for tax purposes?

Position: Selon les alinéas 248(20)a) et b), Monsieur A est réputé ne pas avoir acquis ni cédé au moment du partage la fraction du droit qu’il détenait depuis le décès de son père. Selon l’alinéa 248(20)d) Monsieur A est réputé avoir acquis la fraction du droit de son frère au moment du partage. / In accordance with paragraphs 248(20)(a) and (b), Mr. A is neither deemed to have acquired nor to have disposed, at the time of partition, the right that he held in the property since his father’s death. In accordance with paragraph 248(20)(d), Mr. A is deemed to have acquired the right of his brother at the time of partition.

Reasons: Libellé de la Loi. / Wording of the act.

Author: Dagenais, Anne
Section: 110.6(1.3)a); 110.6(1.3)c); 248(20)

XXXXXXXXXX
                                          2014-055438
                                          Anne Dagenais, Avocate, M. Fisc.

Le 9 juin 2015

Monsieur,

Objet : Copropriété par indivision - partage de biens

Cette lettre fait suite à votre courriel du 4 novembre 2014. Nous comprenons que vous désirez savoir quelle est la date d’acquisition d’un bien aux fins fiscales lorsque le bien a été acquis en indivision et que subséquemment, l’un des copropriétaires met fin à l’indivision et se retrouve seul propriétaire du bien.

Cette distinction est importante pour établir si l’alinéa 110.6(1.3)c) s’applique à votre situation. En bref, cet alinéa s’applique si, notamment le bien a été acquis avant le 18 juin  1987. Si tel n’est pas le cas, nous comprenons que c’est l’alinéa 110.6(1.3)a) qui s’applique si toutes les autres conditions sont satisfaites.

Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Faits

Notre compréhension des faits que vous avez soumis est la suivante :

Première situation

Le père de Monsieur A a détenu un fonds de terre qu’il a utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole pendant plus de XXXXXXXXXX ans. Après le décès de son père en XXXXXXXXXX et jusqu’en XXXXXXXXXX, Monsieur A a détenu ce fonds de terre à parts égales avec son frère en copropriété indivise. En XXXXXXXXXX, Monsieur A et son frère ont mis fin à l’indivision. Suite au partage, Monsieur A s’est retrouvé seul propriétaire du fonds de terre. Ni Monsieur A ni son frère n’ont exploité d’entreprise agricole. En XXXXXXXXXX, Monsieur A dispose du fonds de terre en faveur d’un tiers. Le droit privé applicable est celui du Québec.

Deuxième situation

La deuxième situation que vous décrivez est essentiellement la même que la première à l’exception que Monsieur A détient le fonds de terre à parts égales avec XXXXXXXXXX autres personnes, soit dans une proportion de XXXXXXXXXX chacune. En XXXXXXXXXX, Monsieur A et les XXXXXXXXXX autres personnes ont mis fin à l’indivision.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Nos commentaires relativement à la première situation

Le paragraphe 248(20) prévoit des règles spécifiques lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage. De façon générale, nous sommes d’avis que tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre les copropriétaires est considéré comme un partage.

L’alinéa 248(20)a) prévoit généralement qu’une personne qui avait un droit sur un bien immédiatement avant le partage est réputée ne pas avoir disposé, à ce moment, de la fraction du droit, ne dépassant pas un, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit immédiatement après ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement avant.

L’alinéa 248(20)b) prévoit généralement qu’une personne qui avait un droit sur un bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir acquis, à ce moment, la fraction du droit représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement après.

L’alinéa 248(20)d) prévoit généralement qu’une personne qui a un droit sur le bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir eu, avant ce moment, la fraction du droit à laquelle l’alinéa b) ne s’applique pas et l’avoir acquis à ce moment.

En ce qui concerne la fraction du droit dans le fonds de terre que Monsieur A détenait depuis le décès de son père, selon les alinéas 248(20)a) et b), Monsieur A est réputé ne pas l’avoir acquise ni cédée au moment du partage. Puisqu’il a acquis cette fraction avant le 18 juin 1987, l’alinéa 110.6(1.3)c) s’applique sur cette fraction.

Selon 248(20)d), Monsieur A est réputé avoir acquis la fraction du droit que son frère détenait dans le fonds de terre. Puisqu’elle n’a pas été acquise avant le 18 juin 1987, l’alinéa 110.6(1.3)a) s’applique sur cette fraction.

Nos commentaires relativement à la deuxième situation

Le seul fait que Monsieur A détient le fonds de terre à parts égales avec XXXXXXXXXX autres personnes n’écarte pas l’application du paragraphe 248(20). Conséquemment, la même approche que celle que nous venons de décrire s’appliquera à cette deuxième situation.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires 

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