2014-0555611I7 Allocation raisonnable

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: La position énoncée dans le document 2007-0228521I7 a-t-elle changée suite à la publication du document 2012-0460481E5? Was the position stated in document 2007-0228521I7 modified by the publication of the document 2012-0460481E5?

Position: Non /No

Reasons: Question de fait/ Question of fact

Author: Deslandes, Nancy
Section: 6(1)b)(vii.1); 6(1)b)(x); 8(1)h.1) SECTION

XXXXXXXXXX                                                                                                               N. Deslandes,CPA, CGA, D.Fisc.
                                                                                                                                       2014-055561
Le 24 juin 2016

Objet : Allocation raisonnable

Cette lettre est en réponse à votre courriel du 12 novembre 2014 dans lequel vous nous demandez si les commentaires énoncés dans la lettre 2012-0460481E5 constituent une nouvelle position qui modifie celle énoncée dans la lettre 2007-0228521I7.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente font références aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. (footnote 1)

En résumé, les deux lettres mettent respectivement en lumière deux scénarios dans lesquels un employeur verse une allocation minimale à ses employés pour l’usage d’un véhicule à moteur dans le cadre de l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.  Dans les deux cas, la question était de déterminer si ladite allocation devait être incluse au revenu en vertu de l’alinéa 6(1)b) de la Loi.

Nos commentaires

De manière générale, aux termes de l’alinéa 6(1)b) de la Loi et sous réserve de certaines exceptions, toute somme reçue par un contribuable au cours de l’année à titre d’allocation pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d’allocation à toute autre fin, doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable.

Une de ces exceptions est énoncée au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi et vise les allocations raisonnables pour l’usage d’un véhicule à moteur qu’un employé, dont l’emploi n’est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, a reçues pour voyager dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.

Pour l’application, entre autres, du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1), le sous-alinéa 6(1)b)(x) prévoit qu’une allocation pour l’usage d’un véhicule à moteur est réputée ne pas être raisonnable si l’usage du véhicule n’est pas, pour la fixation de l’allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par le contribuable dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi.

Les commentaires énoncés dans les lettres d’interprétation 2007-0228521I7 et 2012‑0460481E5 visent deux situations où la Direction des décisions en impôt s’est prononcée quant à l’application possible du sous‑alinéa 6(1)b)( vii.1) sur la base des faits soumis. La lettre d’interprétation 2012-0460481E5 ne représente donc pas une nouvelle position qui vient annuler celle émise dans la lettre d’interprétation 2007-0228521I7.

Ainsi, parmi les faits énoncés dans la lettre 2012-0460481E5, on indiquait qu’un employé pouvait recevoir une allocation fixe de 4,60$ pour chacun des déplacements (commissions) effectués de moins de 10 kilomètres dans une même journée. Dans un tel cas, nous avons conclu que, pour les fins du sous‑alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi, l’allocation était réputée ne pas être raisonnable en vertu du sous‑alinéa 6(1)b)(x) puisqu’elle n’était pas évaluée en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Par conséquent, une telle allocation devrait être incluse dans le calcul du revenu d’un employé en vertu de l’alinéa 6(1)b) de la Loi.

Dans la lettre 2007-02285217, les faits faisaient plutôt référence à une politique d’indemnisation pour l’usage d’un véhicule basée uniquement sur le nombre de kilomètres parcourus. Cette politique comprenait toutefois une clause prévoyant un paiement minimal quotidien lorsque le nombre de kilomètres parcourus par l’employé était inférieur à un nombre de kilomètres spécifié.  Dans un tel contexte, nous avons conclu qu’une telle allocation pour l’usage d’un véhicule à moteur n’est pas visée par le sous-alinéa 6(1)b)(x) de la Loi puisqu’elle était uniquement évaluée en fonction du nombre de kilomètres parcourus.

Par ailleurs, nous sommes d’avis qu’une allocation minimale quotidienne basée sur le nombre de kilomètres parcourus ne doit pas avoir de conséquences fiscales défavorables si elle est représentative de l’usage réel d’un véhicule et établie afin d’indemniser un employé pour des dépenses effectivement encourues pour l’usage de son véhicule dans l’accomplissement des fonctions de son emploi. Cette position est toujours en vigueur.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

Note to reader:  Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:

1  L.R.C 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée (ci-après la « Loi »).

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