2014-0559961E5 Subsection 39(4) - securities owned by partnership

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether, in conformity with subsections 39(4.1) and 39(5), a limited partner in a limited partnership investing in highly speculative investments can elect under subsection 39(4) in order to obtain a capital gain treatment on the income allocated to the limited partner and resulting from the disposition of Canadian securities owned by the limited partnership.

Position: Question of facts. The limited partner will be considered to carry on the business of the limited partnership for the purpose of subsections 39(4) and 39(5). It is a question of fact whether the limited partner is a taxpayer described in subsection 39(5).

Reasons: Subsection 39(4.1) overrides the presumption under subsection 96(1)(c) that the limited partnership is a separate person resident in Canada. Under subsection 39(4.1), the limited partners are deemed to own and dispose of the Canadian securities owned by the limited partnership for the purpose of applying subsections 39(4) and 39(5).

Author: Gladu, Guylaine
Section: 39(4); 39(4.1); 39(5); 96(3); 96(1)c); 253.1(1)

XXXXXXXXXX                                                                                                             2014-055996
                                                                                                                                     G. Gladu, M.Fisc
                                                                                                                                     (819) 639-3271
Le 20 juin 2016

Monsieur,

Objet : Choix visant la disposition de titres canadiens prévu au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu

La présente est en réponse à votre lettre du 27 novembre 2014 dans laquelle vous nous demandiez des précisions quant à l’application du choix visant la disposition de titres canadiens prévu au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») à un commanditaire d’une société en commandite (ci-après « SEC ») dans le cadre d’une situation donnée.  Nous nous excusons du délai pris pour vous répondre.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

1)    La situation donnée

La situation donnée vise un commanditaire d’une SEC qui s’annonce généralement comme un fonds de couverture, plus communément connu sous l’appellation hedge fund, et destiné à des « investisseurs accrédités  » respectant certains critères de richesse personnelle imposés par les autorités financières provinciales.  Certains de ces fonds précisent notamment qu’ils ne sont pas des placements admissibles pour des régimes enregistrés (REER, FERR et autres) et qu’ils peuvent dans certains cas adopter des stratégies de placement considérées plus risquées.

2)    Votre question

Vous nous demandez notre opinion à savoir si dans la mesure où un tel fonds constitué en SEC investit la majorité de ses avoirs dans des titres hautement spéculatifs, les investisseurs passifs membres de la SEC (ci-après les « commanditaires ») pourraient néanmoins effectuer un choix en vertu du paragraphe 39(4), à l’égard des titres canadiens transigés par la SEC, conformément aux paragraphes 39(4.1) et 39(5).

3)    Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Aux termes du paragraphe 39(4), sauf dans les cas prévus au paragraphe 39(5), lorsqu’un contribuable dispose d’un titre canadien au cours d’une année d’imposition et qu’il exerce un choix, selon le formulaire prescrit, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie :

a) chacun des titres canadiens qu’il possède au cours de l’année ou de toute année d’imposition ultérieure est réputé avoir été une immobilisation qu’il possédait au cours de ces années;

b) chaque disposition par le contribuable d’un tel titre canadien est réputée être une disposition par lui d’une immobilisation.

Le paragraphe 39(5) édicte que le choix prévu au paragraphe 39(4) ne s’applique pas à la disposition d’un titre canadien effectuée par un contribuable, sauf une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement, qui, au moment de la disposition, est un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières, une institution financière au sens du paragraphe 142.2(1), une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des créances, un non-résident ou toute combinaison de ce qui précède.

Pour déterminer le revenu d’un associé d’une société de personnes, le paragraphe 39(4.1) prévoit que les paragraphes 39(4) et 39(5) s’appliquent comme si chaque titre canadien dont la société de personnes est propriétaire était la propriété de l’associé, et comme si chaque titre canadien ayant fait l’objet d’une disposition par la société de personnes au cours de son exercice faisait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de cet exercice.

Nous sommes d’avis qu’un commanditaire d’une SEC sera considéré exercer l’entreprise de la SEC afin d’appliquer les paragraphes 39(4) et 39(5). La détermination à savoir si un commanditaire est un contribuable visé au paragraphe 39(5) est une question de fait qui doit être établie en considérant tous les faits et circonstances entourant une situation particulière.  Pour votre information, nous vous référons au paragraphe 11 du bulletin d’interprétation IT-479R, Transactions de valeurs mobilières (archivé) qui contient des renseignements qui pourraient être utiles afin de déterminer entre autres, si un commanditaire d’une SEC dans la situation donnée est un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières aux fins du paragraphe 39(5).

Par ailleurs, dans la mesure où un commanditaire d’une SEC est un non-résident, nous sommes d’avis qu’il ne pourra pas effectuer le choix prévu au paragraphe 39(4) quant aux titres canadiens qu’il possède, ce qui inclut les titres canadiens que la SEC détient et qui sont réputés être détenus par le commanditaire non-résident en vertu du paragraphe 39(4.1).

En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, nos salutations les meilleures.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

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