2014-0560491E5 Article 22

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que le choix en vertu de l’article 22 peut être fait dans une situation donnée lorsque le vendeur exploite son entreprise à l’extérieur du Canada? Whether election pursuant section 22 can be made in a particular situation where the vendor carried on his business outside Canada?

Position: Aucune. Le paragraphe 1 du Bulletin d’interprétation IT 188R mentionne que l’article 22 s’applique lorsqu’un choix est fait par un vendeur et un acheteur, advenant le cas où un vendeur vend la totalité ou la presque totalité des biens d’une entreprise qu’il exploitait au Canada à un acheteur qui se propose d’en continuer l’exploitation. Toutefois, il se pourrait qu’un choix prévu à l’article 22 puisse être fait dans d’autres situations. None. Paragraph 1 of Interpretation Bulletin IT-188R states that section 22 applies when a choice is made by a seller and a buyer in the event that a vendor sells all or substantially all of the assets of a business that was carried on in Canada to the purchaser who proposes to continue the business. However, it is possible that an election under section 22 can be made in other situations.

Reasons: La loi et le paragraphe 1 du Bulletin d’interprétation IT-188R n’est pas limitatif. The Act and paragraph 1 of Interpretation Bulletin IT-188R is not restrictive.

Author: Landry, Isabelle
Section: 22

XXXXXXXXXX
                                                2014-056049
                                                I. Landry, M. Fisc.

Le 12 février 2015

Madame,

Objet : Application de l’article 22

Cette lettre est en réponse à votre courriel du 18 novembre 2014 dans lequel vous demandez nos commentaires concernant le paragraphe 1 du Bulletin d’interprétation IT‑188R ARCHIVÉ - Vente de créances (« Bulletin d’interprétation IT 188R ») et la possibilité d’effectuer un choix en vertu de l’article 22 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») dans la situation suivante.

Une société canadienne (« Vendeur ») a vendu la totalité ou presque des biens utilisés dans l’exploitation de son entreprise, dont notamment des comptes clients à recevoir, en faveur d’une autre société canadienne (« Acheteur »). Le Vendeur a exploité son entreprise à l’extérieur du Canada par l’intermédiaire d’une succursale.

Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Votre question

Vous demandez plus particulièrement si, dans la situation donnée, le fait que l’entreprise du Vendeur soit exploitée à l’extérieur du Canada empêche le Vendeur et l’Acheteur d’effectuer un choix en vertu de l’article 22 comme semble indiquer le paragraphe 1 du Bulletin d’interprétation IT-188R.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Le paragraphe 1 du Bulletin d’interprétation IT-188R mentionne que l’article 22 s’applique lorsqu’un choix est fait par un vendeur et un acheteur, advenant le cas où un vendeur vend la totalité ou la presque totalité des biens d’une entreprise qu’il exploitait au Canada à un acheteur qui se propose d’en continuer l’exploitation.

Le commentaire mentionné au paragraphe 1 du Bulletin d’interprétation IT-188R n’est pas limitatif à la seule situation où l’entreprise est exploitée au Canada. Par conséquent, il se pourrait qu’il existe d’autres situations où le choix prévu à l’article 22 puisse être fait. La question de savoir si un vendeur et un acheteur peuvent faire le choix prévu à l’article 22 dans une situation particulière est toutefois une question de fait sur laquelle nous ne pouvons pas nous prononcer sans avoir fait une analyse de tous les faits pertinents de cette situation particulière.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

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