2014-0561571I7 REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que le remboursement par l’employeur de frais d’activité physique engagés par ses employés est un avantage imposable? Is the reimbursement by the employer to his employees of fees related to physical activity a taxable benefit?

Position: Question de fait. En l'espèce oui. Question of fact. In the current situation, yes.

Reasons: Même si l’employeur peut bénéficier dans une certaine mesure d’avoir des employés plus en santé dû au programme de mieux-être qu’il leur offre, les employés en sont les principaux bénéficiaires. Even if the employer may benefit to a certain extent from having healthier employees due to a wellness program he offers them, the employees are the primary beneficiaries of that program.

Author: Lynch, Cynthia
Section: 6(1)a)

                                                                                                                                                          Le 4 février 2015

Direction générale des services aux                                                                                  Administration central
contribuables et de la gestion des créances                                                                                  Division des entreprises
Division des programmes des comptes                                                                                  et du revenu d’emploi
en fiducie                                                                                   Cynthia Lynch
  
À l’attention de Madame Lise Boudreau                                                                                   2014-056157
  
Remboursement des frais d’activité physique 
 

La présente est en réponse à votre courriel du 9 décembre 2014 dans lequel vous demandez notre avis concernant le remboursement partiel de frais d’activité physique par un employeur à ses employés.

Sauf indication contraire, tout renvoi législatif est un renvoi aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Faits

Dans le cadre du XXXXXXXXXX (« Programme santé »), XXXXXXXXXX (footnote 1) (« Employeur ») rembourse XXXXXXXXXX % des frais d’activité physique (footnote 2) engagés par ses employés jusqu’à concurrence de XXXXXXXXXX $ par employé par année. Selon les prétentions de l’Employeur, ce programme vise à réduire les absences et les frais médicaux, à augmenter la productivité et à encourager les employés à prendre en charge leur santé. Ce remboursement est disponible à tout employé régulier suite à sa période de probation.

Selon l’Employeur, le montant qu’il rembourse aux employés n’est pas un avantage imposable puisque, d’une part, cet avantage n’est pas quantifiable et, d’autre part, cet avantage profite principalement à l’Employeur.

L’Employeur fait valoir que les avantages que retirent ses employés de la pratique de l’activité physique sont indéterminables car les bienfaits qui en résultent sont très variables d’un individu à l’autre. Inversement, citant quelques études à ce sujet, l’Employeur affirme que les avantages qu’il retire de la pratique de l’activité physique par ses employés sont mesurables et se traduisent par de meilleures performances au travail, une diminution du taux d’absentéisme et une réduction des coûts de soins de santé. L’Employeur prétend donc que le remboursement des frais d’activité physique engagés par ses employés lui profite principalement.

Question

Le montant du remboursement versé par l’Employeur à ses employés pour les frais d’activité physique engagés par ces derniers doit-il être inclus dans le calcul de leur revenu?

Nos commentaires

L’alinéa 6(1)a) prévoit qu’un contribuable doit inclure dans son revenu tout avantage reçu ou dont il a joui dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi. Généralement, pour qu’un avantage soit imposable, il doit remplir les trois conditions suivantes :

  1. il confère un avantage économique à l’employé;
  2. il est quantifiable; et
  3. il profite principalement à l’employé.

Dans la décision La Reine c. Savage (footnote 3), la Cour suprême du Canada a statué que l’alinéa 6(1)a) avait « un sens très large » et qu’il s’appliquait à toute « acquisition importante qui confère au contribuable un avantage économique ». Le paragraphe 1.5 du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F9-C1, Gains de loterie, encaissements divers et produits de la criminalité (et pertes connexes), prévoit ce qui suit :

Cependant, il peut arriver qu’un particulier bénéficie d’un paiement ou d’un autre avantage ou transfert de valeur de la part d’un employeur ou d’une autre personne sur une base volontaire, dans le cadre d’une charge ou d’un emploi. Dans un tel cas, le montant du paiement ou la valeur du transfert ou de l’avantage est généralement compris dans le revenu tiré de l’emploi ou de la charge selon le paragraphe 5(1) ou l’alinéa 6(1)a) (consultez le guide T4130, Guide de l’employeur - Avantages et allocations imposables).

En d’autres termes, nous sommes généralement d’avis qu’un employé devra inclure un avantage dans le calcul de son revenu si cet avantage lui est conféré en raison de l’emploi qu’il occupe.

Généralement, nous considérons que le paiement ou le remboursement des frais relatifs à des installations sportives donne lieu à un avantage imposable aux termes de l’alinéa 6(1)a) lorsque la pratique d’une activité physique par l’employé ne fournit qu’un avantage indirect à l’employeur. Cela est généralement le cas lorsque la santé de l’employé s’améliore globalement suite à la pratique d’une activité physique, entraînant une amélioration dans la performance de ses tâches (par exemple, l’employé utilise ses congés de maladie moins souvent).

Toutefois, dans les situations suivantes, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a déjà indiqué qu’il pourrait ne pas y avoir d’avantage imposable :

  • l’employeur fournit ses installations sportives à tous ses employés;
  • l’employeur est propriétaire des adhésions dans un centre sportif et ces adhésions sont disponibles à tous ses employés;
  • l’employeur est le principal bénéficiaire de l’adhésion qu’il rembourse à ses employés, par exemple, lorsque la nature de l’emploi requiert une bonne condition physique et que le lien entre l’adhésion et le fait de respecter cette exigence peut être démontré.

En ce qui a trait au critère du « profite principalement », celui-ci ne doit pas être utilisé pour appliquer un prorata à l’avantage. Dès qu’un avantage profite principalement à un employé, la valeur totale de l’avantage doit être incluse dans le calcul de son revenu, peu importe que l’employeur en retire un avantage secondaire quelconque.

Par ailleurs, dans ses représentations, l’Employeur souligne le concept d’« avantage indirect », qui est repris dans certaines interprétations techniques de l’ARC. L’Employeur fait valoir que cette notion est relativement récente et qu’elle ne semble pas être définie dans la jurisprudence ou la doctrine en lien avec les avantages imposables accordés aux employés.

Nous désirons clarifier le fait que la notion d’avantage indirect utilisée dans certains documents de l’ARC s’entend au sens d’avantage accessoire, par opposition à un avantage qui profite principalement à un employeur ou à un employé. Il ne s’agit donc pas d’un concept nouvellement introduit.

La question de savoir si un montant remboursé à un employé donne lieu à un avantage imposable est une question de fait. À la lumière des informations que nous détenons en l’espèce, nous sommes d’avis que le montant du remboursement des frais d’activité physique par l’Employeur devrait être inclus dans le calcul du revenu de ses employés.

Bien que nous ne remettons pas en cause le fait que le Programme santé puisse contribuer à améliorer le bien-être et la satisfaction des employés, donnant ainsi lieu à un bénéfice global pour l’Employeur, nous maintenons notre position à l’effet que le Programme santé est un programme visant le remboursement de dépenses de nature personnelle pour les employés et qu’il a tout au plus un impact incident sur les opérations de l’Employeur. En l’espèce, nous sommes donc d’avis que le remboursement des frais d’activité physique est un avantage imposable à inclure dans le calcul du revenu des employés qui en ont profité.

Accès à l’information

À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l’accès à l’information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l’ARC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu’ils l’incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l’identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n’enlève pas l’identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 670-8901. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée. Nous vous prions d’agréer, Madame Boudreau, l’expression de nos salutations distinguées.

François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

  1. Également connu sous l’appellation « XXXXXXXXXX ».
  2. Comprend notamment les cotisations, frais/droits d’inscription/d’abonnement/d’adhésion à des installations sportives ou de conditionnement physique, à un gymnase, un club sportif ou un centre d’entrainement. XXXXXXXXXX.
  3. [1983] 2 R.C.S. 428.

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015


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