2014-0563611E5 Call Centre - Location of the services performed

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether subsection 105(1) of the Regulations applies to a payment made to a non-resident in respect of call centre services performed outside Canada?

Position: Question of fact, but generally no.

Reasons: Telecommunication system appears to be used as a means of transmission

Author: Roulier, Yannick
Section: 153(1); Reg. 105(1)

XXXXXXXXXX
                                                2014-056361
                                                Yannick Roulier

Le 9 septembre 2015

Monsieur XXXXXXXXXX,

Centre d’appel – Lieu de prestation des services

La présente fait suite à votre demande datée du 23 décembre 2014 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'existence d'obligations d'effectuer des retenues d'impôt à la source sur des montants versés à un non-résident à l’égard de services rendus par l’entremise d’un centre d’appel établi hors du Canada. À moins d’indications contraires, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »), et toute mention au «  Règlement » fait référence au Règlement de l’impôt sur le revenu.

Plus particulièrement, la situation hypothétique soumise fait état de l’impartition par une entreprise canadienne de différents services au profit d’une entreprise non-résidente qui exploite un centre d’appel hors du Canada. Vous nous avez précisé que, de façon générale, la nature des services rendus par l’entremise du centre d’appel consiste principalement en la réception et le traitement d’appels provenant de la clientèle de l’entreprise canadienne, alors que les téléopérateurs sont situés à l’étranger et les clients, au Canada. De plus, différents services bureautiques, administratifs et de support sont rendus par l’entreprise non-résidente au bénéfice de l’entreprise canadienne.

Dans ce contexte, vous vous interrogez sur le lieu de prestation des services rendus par l’entreprise non-résidente afin de déterminer si l’entreprise canadienne a des obligations de retenues d'impôt à la source à effectuer sur les montants versés en contrepartie de la prestation des services. Votre demande comporte de plus un volet relatif aux taxes à la consommation. À ce propos, un agent de la Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH, Division des opérations générales et questions frontalières, vous a contacté. Il a été convenu que ce volet de votre demande devait plutôt être adressé à l’Agence du revenu du Québec, et qu’il ne ferait l’objet d’aucun autre suivi de la part de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt, émise le 29 août 2014.

L'alinéa 153(1)g) de la Loi prévoit notamment que toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, doit généralement effectuer une retenue d'impôt à la source sur ces versements selon les modalités réglementaires. La somme retenue doit être remise au receveur général du Canada au moment fixé par le Règlement au titre de l'impôt du bénéficiaire pour l'année. Le paragraphe 105(1) du Règlement énonce pour sa part ce qui suit :

« Quiconque verse à une personne non-résidente un honoraire, commission ou autre montant à l'égard de services rendus au Canada, de quelque nature que ce soit, doit déduire ou retrancher 15 pour cent de ce versement. »

Ainsi, une entreprise canadienne pourrait devoir effectuer une retenue d’impôt à l’égard d’un montant versé en contrepartie de services rendus par l’entremise d’un centre d’appel établi à l’étranger si les services sont considérés comme étant rendus au Canada. La détermination du lieu de prestation de services d’une personne non-résidente ne peut être effectuée qu’à la lumière de l’ensemble des faits pertinents applicables à une situation particulière donnée.

La prestation de services de réception et de traitement d’appels de clients d’une entreprise canadienne rendus par une entreprise non-résidente nous apparaît constituer un usage d’un système de télécommunication au titre d’un moyen de transmission, l’entreprise non-résidente procédant essentiellement selon des normes, modalités et instructions préétablies. Dans le cas où de tels services seraient rendus par l’entremise d’un centre d’appel établi à l’étranger, l’ARC est généralement d’avis que les services ne seraient pas rendus au Canada. Ainsi, aucune retenue d’impôt à la source ne serait à effectuer à l’égard de montants versés en contreparties de ces services en application du paragraphe 105(1) du Règlement.

Considérant la nature des renseignements contenus dans votre demande, il nous est toutefois impossible de se prononcer de façon définitive à l’égard de la situation hypothétique soumise. De plus, nous ne croyons pas opportun d’extrapoler à l’égard de la détermination du lieu de prestation de divers services bureautiques, administratifs et de support considérant la diversité possible des modalités de leur exécution. Notez enfin que la circulaire d'information IC75-6R2 – Retenue d'impôt obligatoire sur les montants versés à des non-résidents pour des services rendus au Canada, émise le 23 février 2005, présente de façon générale les politiques et procédures de l'ARC en la matière. Nous vous référons à ce document en complément à la présente, auquel vous pouvez accéder sur notre site internet à l’adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/ic75-6r2/ic75-6r2-f.html.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

 

Dave Beaulne, CPA, CA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires

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