2015-0564161E5 IT-522R par. 36

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que la position de l'ARC au paragraphe 36 du bulletin IT-522R est encore valide? / Is the CRA position in paragraph 36 of IT bulletin IT-522R still valid?

Position: Oui / Yes

Reasons: La position de l'ARC au paragraphe 34a) du bulletin IT-522R est encore valide. / The CRA's position in paragraph 34a) of IT bulletin IT- 522R is still valid.

Author: Brulotte, Isabelle
Section: 8(1)f), 6(1)b)(v)

XXXXXXXXXX                                                                                                                2015-056416
                                                                                                                                        Isabelle Brulotte, CPA, CA
Le 11 avril 2016

Objet : Validité de la position de l’ARC au paragraphe 36 du bulletin IT-522R

Monsieur,

La présente fait suite à votre courriel du 15 décembre 2014 et aux conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX/Deslandes/Brulotte) dans lesquels vous demandez si la position énoncée au paragraphe 36 du bulletin d’interprétation IT-522R (footnote 1) (« IT-522R ») reflète toujours la position de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »). 

Vous nous avez décrit une situation où un employé remplit des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur (« Vendeur »).  Ce Vendeur reçoit une allocation raisonnable, comme par exemple une allocation kilométrique, pour ses frais de déplacement qui n’est pas imposable en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v).   De plus, il a dépensé d’autres sommes pour remplir ses fonctions d’emploi, comme par exemple des frais de repas, de téléphone cellulaire et des cadeaux promotionnels. Plus précisément, vous désirez savoir si le fait que ce Vendeur reçoive une allocation visée par le sous-alinéa 6(1)b)(v) l’empêcherait de déduire ses autres dépenses engagées dans l’exercice de ses fonctions en vertu de l’alinéa 8(1)f).

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Généralement, les sommes reçues à titre d’allocations sont incluses dans le calcul du revenu d’un contribuable sous réserve de certaines exceptions.  Une de ces exceptions est le sous-alinéa 6(1)b)(v) qui vise une allocation raisonnable reçue par un Vendeur pour ses frais de déplacement afférents à son emploi. Cette allocation raisonnable pour frais de déplacement n’est pas incluse dans le calcul du revenu du Vendeur.  Par ailleurs, le Vendeur peut déduire certaines sommes dépensées suivant les conditions prévues à l’alinéa 8(1)f).  L’alinéa 8(1)f) se lit comme suit :

[8(1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable les éléments suivants qui se rapportent à une charge ou un emploi]

« f) lorsque le contribuable a été, au cours de l’année, employé pour remplir des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, et lorsque, à la fois :

(i)   il était tenu, en vertu de son contrat, d’acquitter ses propres dépenses,

(ii)  il était habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur,

(iii) sa rémunération consistait en tout ou en partie en commissions ou autres rétributions semblables fixées par rapport au volume des ventes effectuées ou aux contrats négociés,

(iv)  il ne recevait pas, relativement à l’année d’imposition, une allocation pour frais de déplacement qui, en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v), n’était pas incluse dans le calcul de son revenu,

les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour gagner le revenu provenant de son emploi (jusqu’à concurrence des commissions ou autres rétributions semblables fixées de la manière prévue au sous-alinéa (iii) et reçues par lui au cours de l’année) dans la mesure où ces sommes n’étaient pas :

(v)   des dépenses, des pertes ou des remplacements de capital ou des paiements au titre du capital, exception faite du cas prévu à l’alinéa j),

(vi)  des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l’alinéa 18(1)l), déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, si son emploi relevait d’une entreprise exploitée par lui;

(vii) des montants dont le paiement a entraîné la réduction du montant qui serait inclus par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application de l’alinéa 6(1)e); »

[Nos soulignés]

Ainsi, en vertu du sous-alinéa 8(1)f)(iv), le Vendeur ne peut pas déduire les sommes qu’il a dépensées pour gagner son revenu d’emploi s’il a reçu une allocation raisonnable qui est exclue du calcul de son revenu par l’effet du sous alinéa 6(1)b)(v).  Les dépenses visées par l’alinéa 8(1)f) ne se limitent pas aux frais de déplacement, mais les frais de déplacement comprennent les frais d’aliments, de boissons et d’hébergement.

Dans la situation où le Vendeur a dépensé des sommes pour plus d’un type de frais de déplacement et reçoit une allocation raisonnable visée par le sous-alinéa 6(1)b)(v) pour un type de frais de déplacement, selon le libellé du sous-alinéa 8(1)f)(iv) cette allocation empêcherait ce Vendeur de déduire toutes ses sommes dépensées.

Toutefois, le paragraphe 34a) du bulletin d’interprétation IT-522R donne des précisions à l’égard de la déduction permise lorsqu’une allocation raisonnable est versée pour des frais de déplacement précis.  Ce paragraphe mentionne la position administrative de longue date de l’ARC à l’effet que :

« […] lorsque, pour un genre de frais de déplacement, l’employé reçoit une allocation qui, par l’effet de l’alinéa 6(1)b), n’est pas incluse dans le calcul de son revenu, mais qu’il doit acquitter un second genre de frais de déplacement pour lequel il ne reçoit ni allocation ni remboursement, [l’ARC] ne refusera pas la déduction du second genre de frais de déplacement pourvu que ceux-ci soient par ailleurs déductibles en vertu de l’alinéa 8(1)h) ou h.1) […] »

Cette position ne vise pas l’alinéa 8(1)f).  Néanmoins, le paragraphe 36 de ce bulletin d’interprétation a prévu cette situation et mentionne sommairement que :

« Même si les dépenses déduites en vertu de l’alinéa 8(1)f) peuvent comprendre des dépenses autres que les frais de déplacement, les observations […] qui s’appliquent aux employés en général, sont, s’il y a lieu, aussi valables pour toutes les dépenses dont un vendeur demande la déduction en vertu de l’alinéa 8(1)f). À cet égard, […] les seules dépenses dont la déduction sera refusée […] seront celles qui se rapportent à l’allocation pour frais de déplacement qui n’est pas incluse dans le calcul du revenu en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v). »

En référence à votre exemple, selon cette position, une allocation kilométrique pour frais de véhicule à moteur qui est raisonnable ne réduit pas la déduction demandée en vertu de l’alinéa 8(1)f) par un Vendeur pour ses frais de repas raisonnables car il s’agit de deux types de frais distincts et que le Vendeur n’a reçu aucune somme non imposable pour ses frais de repas. 

De la sorte, malgré qu’un Vendeur ait reçu une allocation qui n’est pas incluse dans le calcul de son revenu en application du sous-alinéa 6(1)b)(v) pour un type de frais précis, il est possible pour celui-ci de déduire ses autres frais raisonnables qu’il a dépensés pour gagner un revenu provenant de son emploi à condition que toutes les autres exigences à l’alinéa 8(1)f) soient respectées.

Cela étant dit, si le Vendeur n’est pas en mesure de faire la distinction entre ses différents types de dépenses et les allocations qu’il a reçues, la déduction de toutes ses dépenses pourra être refusée si une de ces allocations n’est pas incluse dans son revenu.

En l’espèce, nous sommes d’avis que les positions administratives de l’ARC énoncées aux paragraphes 34a) et 36 du bulletin d’interprétation IT-522R sont encore valides.

Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas l’ARC à l’égard d’une situation factuelle particulière.  Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc
Gestionnaire
Division du revenu d’entreprise et
  du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-522R, Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés, 29 mars 1996 (Archivé).

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2016

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