2015-0565951E5 Legatee by particular

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Can a legatee by particular pursuant to the Quebec Civil Code (QCC) be considered a beneficiary of an estate? 2. What is the tax treatment of the fruits and revenues pursuant to section 743 of QCC which are paid by the estate to the legatee by particular from the income of the estate? Should a T3 slip be filed? 3. If the estate applies paragraph 104(13.1), whether the part of the income of an estate paid to a legatee by particular is taxed at the level of the estate.

Position: 1. Yes 2. Question of law. If the right of the legatee by particular to the fruits and revenues under the QCC is as a beneficiary of the estate, application of paragraph 104(6)b) and subsection 104(13). A T3 slip should be filed. 3. Yes

Reasons: 1. Wording of the Act and previous position. 2. Paragraph 104(6)b) and subsection 104(13). T3 Guide 3. Wording of the Act.

Author: Allaire, Lucie
Section: 108(1), 104(6)b), 104(13), 104(13.1), 248(25) droit de bénéficiaire

XXXXXXXXXX

                                    2015-056595
                                    Lucie Allaire, LL.B
                                    CPA, CGA, D. Fisc.

Le 24 juin 2015

Madame,

Objet : Légataire particulier

La présente lettre fait suite à votre lettre du 30 décembre 2014,  précisée dans votre courriel du 14 mai 2015, et dans laquelle vous demandez une interprétation technique quant au traitement du revenu d’une succession régie par le droit civil du Québec.

Vous faites référence à une situation où un testament prévoit un legs particulier d’une somme d’argent à une personne et un legs universel du résidu du capital de la succession à une autre personne. Au cours de sa première année d’imposition, la succession paie au légataire particulier la somme d’argent prévue au testament, ainsi qu’un montant d’intérêts pour la période débutant au moment du décès du testateur jusqu’au moment du versement du legs particulier. Vous êtes d’avis que ces intérêts sont payables en vertu de l’article 743 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), qui prévoit entre autres que les fruits et revenus du bien légué profitent au légataire à compter de l’ouverture de la succession.  Vous avez indiqué que le seul revenu de la succession est du revenu d’intérêt.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Vos questions

Vous désirez savoir si un légataire particulier, même s’il n’est pas un héritier au sens du C.c.Q., est un bénéficiaire de la succession. Deuxièmement, vous désirez connaître le traitement fiscal que la succession doit appliquer à l’égard du montant d’intérêts versé au légataire particulier et si un feuillet T3 doit être émis. Enfin, vous désirez savoir si la succession doit payer les impôts dans le cas où elle attribue le montant d’intérêts au légataire particulier selon la désignation prévue au paragraphe 104(13.1).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

La définition de « fiducie » prévue au paragraphe 248(1) indique qu’une fiducie  comprend une succession et la définition de « bénéficiaire » prévue au paragraphe 108(1) prévoit que les bénéficiaires d’une fiducie comprennent les personnes ayant un droit de bénéficiaire sur celle-ci.  Or, un légataire particulier détient un droit de bénéficiaire dans la succession aux fins du paragraphe 248(25). À cet égard, le paragraphe 248(25) indique, entre autres, que comptent parmi les personnes qui ont un droit de bénéficiaire dans la fiducie, les personnes qui ont le droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes, à titre de bénéficiaire d’une fiducie de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, soit directement de celle-ci, soit indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes. Par conséquent, même s’il n’est pas un héritier au sens du C.c.Q., un légataire particulier est un bénéficiaire de la succession au sens de la Loi.

Le paragraphe 104(13) prévoit notamment qu’un bénéficiaire d’une fiducie doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, la partie du revenu de la fiducie qui lui est devenue payable au cours de l’année.  Par ailleurs, l’alinéa 104(6)b) prévoit qu’il peut être déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition, le montant dont la fiducie demande la déduction mais sans dépasser le montant qui représente le revenu de la fiducie qui est devenu payable à un bénéficiaire au cours de l’année.  Le paragraphe 104(24) précise que, pour l’application des paragraphes 104(6) et 104(13), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eut le droit d’en exiger le paiement au cours de l’année.

De plus, tel qu’il est indiqué au paragraphe 6 du bulletin d’interprétation IT-342R Fiducies-revenu payable à des bénéficiaires, les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire pour une année d’imposition, en vertu du paragraphe 104(13), sont considérés comme ayant été gagnés par le bénéficiaire au dernier jour de l’année d’imposition de la fiducie et visent donc l’année d’imposition de la fiducie qui a pris fin dans l’année d’imposition du bénéficiaire.

Les questions à savoir si l’article 743 du C.c.Q. s’applique et si le légataire particulier a droit à un montant d’intérêts en tant que bénéficiaire du revenu de la succession sont des questions légales auxquelles nous ne pouvons pas nous prononcer. Si cela était le cas, la succession pourra déduire le montant du revenu d’intérêts de la fiducie qu’elle a payé à celui-ci dans le calcul de son revenu selon l’alinéa 104(6)b). À cet égard, la succession doit remplir un feuillet T3 État des revenus de fiducie et le formulaire T3 Sommaire dans le cas où des revenus sont répartis au profit d’un bénéficiaire. De son côté, le légataire particulier devra les inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 104(13).

Par ailleurs, la déduction prévue à l’alinéa 104(6)b) à l’égard du revenu payable à un bénéficiaire est discrétionnaire, la fiducie pouvant demander un montant moindre que l’excédent calculé en vertu de cet alinéa.  Lorsque la fiducie déduit un montant inférieur au montant de revenu payable aux bénéficiaires, le paragraphe 104(13.1) permet à la fiducie d’attribuer un montant à un bénéficiaire selon les calculs prévus à ce paragraphe, lequel montant ne sera pas considéré comme ayant été payé ni être devenu payable au cours de l’année de sorte que le bénéficiaire n’aura pas à l’inclure dans son revenu. 

De plus, la possibilité d’attribuer un montant de revenu d’intérêts au légataire particulier en vertu du paragraphe 104(13.1) permet d’assujettir la succession à l’impôt sur ce revenu même lorsque celui-ci a été payé au légataire particulier.  Par contre, si aucune désignation n’était effectuée en vertu du paragraphe 104(13.1), les dispositions du paragraphe 104(13) et de l’alinéa 104(6)b) feraient en sorte que le revenu gagné de la succession, qui est payé au légataire particulier soit imposé au niveau du légataire particulier.

Malgré ce qui précède, à compter de l’année d’imposition 2016, le paragraphe 104(13.3) prévoira qu’une désignation en vertu du paragraphe 104(13.1) est invalide si le revenu imposable de la fiducie (calculé comme si la désignation était valide) pour l’année est supérieur à zéro. Ce paragraphe permettra de s’assurer que la désignation est effectuée uniquement dans la mesure où les soldes fiscaux de la fiducie (par exemple, les reports prospectifs de pertes) sont appliqués selon les règles applicables prévues à la section C de la partie I de la Loi, par rapport à tout le revenu de la fiducie pour l’année, calculé après que la fiducie ait demandé le montant maximal déductible aux termes du paragraphe 104(6).

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

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