2015-0568911E5 MRC - Revenu d’entreprise
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. Est-ce qu’une société détenue à 100% par une MRC peut être exonérée d’impôt sur sa quote-part de revenu tiré de sa participation dans une SENC en vertu de l’alinéa 149(1)d.5) de la Loi ?/ May a corporation 100% owned by a « municipalité régionale de comté » be exempt from tax on its share of income from its interest in a GP under paragraph 149(1)d.5) of the Act?
Position: 1. Probablement une entité visée par l’alinéa 149(1)d.5)/ Probably is a 149(1)d.5) entity
Reasons: 1. Question de fait / Question of fact
Author:
Deslandes, Nancy
Section:
149(1)c), 149(1)d.5)
XXXXXXXXXX 2015-056891
N. Deslandes, CPA, CGA, D. Fisc.
(819) 953-1643
Le 5 janvier 2016
Monsieur,
Objet: Municipalité régionale de comté – Alinéa 149(1)d.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 3 février 2015 dans lequel vous nous demandez une interprétation technique relativement à l’alinéa 149(1)d.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le cadre d’une situation particulière donnée. Nous avons également considéré l’information supplémentaire que vous nous avez fournie dans un courriel reçu le 11 juin 2015.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente font références aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. (footnote 1)
Vos envois décrivent une situation où une municipalité régionale de comté (ci-après « MRC ») se propose d’instaurer un nouveau service payant exclusivement sur son territoire en partenariat avec une société privée.
Pour ce faire, MRC procédera à l’incorporation d’une société (ci-après « Société ») en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (footnote 2). Le cas échéant, MRC nommera tous les membres du conseil d’administration de Société et effectuera 100% de sa capitalisation.
Le partenariat se concrétisera par la création d’une société en nom collectif (ci-après « SENC ») dont l’objet sera d’exploiter le nouveau service payant. Société détiendra une participation de 50% dans SENC alors que la société privée détiendra l’autre participation de 50%. Société aura donc droit à une quote-part de 50% des revenus nets de SENC.
En somme, vous nous demandez si, en vertu de l’alinéa 149(1)d.5) de la Loi, Société sera exonérée d’impôt sur sa quote-part de revenu tiré de sa participation dans SENC.
Nos commentaires:
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.
L’alinéa 149(1)d.5) de la Loi prévoit, sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la partie I sur le revenu imposable d’une personne, pour la période où cette personne respectait toutes les conditions suivantes :
- Cette personne était une société, une commission ou une association dont au moins 90% du capital appartenait à une ou plusieurs entités dont chacune est une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
- Le revenu de cette personne pour la période provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques des entités ne dépasse pas 10% de son revenu pour la période (footnote 3);
Le terme « municipalité » n’est pas défini dans la Loi. Toutefois, nous sommes d’avis qu’une « municipalité régionale de comté », qui est une entité constituée par lettres patentes délivrées par le Gouvernement du Québec et qui a été prévue en vue de s’occuper de l’aménagement d’un territoire à la suite de l’adoption de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (footnote 4), est une municipalité aux fins de la Loi. Dans ce contexte, sur la base des faits énoncés, Société serait détenue à 100% par une municipalité.
Par ailleurs, l’alinéa 149(1.3)b) de la Loi prévoit qu’une société n’est pas exonérée d’impôt sur son revenu imposable pour une période d’une année d’imposition si, au cours de la période, elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne autre que les personnes suivantes (ou par un groupe de personnes qui comprend une personne autre que les suivantes) :
• Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
• une municipalité du Canada;
• un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
• une commission, une association ou une société, à laquelle s’applique l’un des alinéas 149(1)d) à d.6).
L’expression « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » est une notion discutée aux paragraphes 256(5.1) et (6) de la Loi. De façon générale, cette expression sert à désigner une entité dominante qui a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la personne. Dans le cas que vous nous avez soumis, nous n’avons pas les renseignements nécessaires pour déterminer si une telle influence existe. Toutefois, si c’était le cas et qu’il était déterminé que Société était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit par une personne ou un groupe de personnes autres que les entités spécifiquement mentionnées ci-haut, Société ne serait pas une personne exonérée d’impôt sur son revenu imposable par l’effet de l’alinéa 149(1)d.5) de la Loi. Ce serait le cas même si elle satisfaisait aux exigences de cet alinéa et ce, en raison de l’alinéa 149(1.3)b) de la Loi.
En terminant, nous aimerions ajouter que la situation fiscale de la société privée détenant une participation de 50% dans SENC n’a pas été examinée dans la présente.
En espérant que ces commentaires puissent vous être utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L.R.C 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée (ci-après la « Loi »).
2 L.R.Q., ch. C-38
3 À cette fin, il faut notamment tenir compte du revenu et des activités d’une SENC dont la personne est membre.
4 L.R.Q. c.A-19.1
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