2015-0569061I7 Non-interest-bearing loan to a controlled foreign affiliate

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether a non-interest-bearing loan made by a Canadian corporation to a controlled foreign affiliate can qualify for the exception under paragraph 17(8)(a) where the proceeds of the loan are used to repay a debt that was assumed following a downstream absorptive merger.

Position: Yes

Reasons: 17(8)(a)(i) can apply, by virtue of 17(8.1)(b) and 17(8.2), provided that the amount owing that was repaid with the proceeds of the non-interest-bearing loan was in respect of assets previously acquired by the surviving company which were used to earn active business income throughout the time that the amount was owed by the surviving company.

Author: Grondin, Yves
Section: 17(1), 17(8), 17(8.1) and 17(8.2)

                                                                 5 juin 2015
       Donna O’Connor
       Compliance Programs Branch          Administration centrale
       Édifice Canada Building                   Division des Opérations
       344 rue Slater Street                        internationales
       Ottawa ON  K1A 0L5                        Yves Grondin, LL.L., M. Fisc           
                                                                 (514) 496-4367

                                                                 2015-056906

      Application des paragraphes 17(8.1) et 17(8.2) de la Loi

La présente est en réponse à votre demande d’interprétation datée du 3 février 2015 relativement à l’application des paragraphes 17(8.1) et 17(8.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« la Loi ») à un prêt sans intérêt de XXXXXXXXXX (la « Contribuable »), une société résidant au Canada, à une de ses société étrangère affiliée contrôlée (« SÉAC ») afin de rembourser une dette de cette SÉAC.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Faits

En 2xx1

-     SÉA1, une SÉAC de la Contribuable, effectue un prêt à une autre SÉAC de la Contribuable, XXXXXXXXXX (« SÉA2 »);

-     SÉA2 utilise l’argent emprunté pour faire l’acquisition des actions de XXXXXXXXXX (« SÉA3 ») auprès d’une tierce partie;

-     SÉA3 est une SÉAC qui exploite une entreprise active aux XXXXXXXXXX;

-     SÉA2 est une société de gestion et ses seuls actifs sont les actions de SÉA3;

-     Les intérêts versés par SÉA2 à SÉA1 sont requalifiés à titre de revenu d’entreprise exploitée activement en vertu de la division 95(2)a)(ii)(D);    

En 2xx2

-     SÉA2 a été fusionnée dans sa filiale à part entière, SÉA3 (il s’agit d’une fusion par absorption où la société-mère est absorbée par sa filiale);

-     Suite à la fusion, SÉA3 prend en charge l’emprunt de SÉA2 auprès de SÉA1;

-     Les intérêts payés ou payables par SÉA3 à SÉA1 sont requalifiés en vertu de la division 95(2)a)(ii)(B);

En 2xx3

-     La Contribuable fait un prêt sans intérêt à SÉA3;

-     Le produit de ce prêt a été utilisé par SÉA3 pour rembourser la dette de SÉA3 à SÉA1.     

Question

Vous désirez savoir si l’exception au paragraphe 17(8) s’applique dans la situation mentionnée ci-haut afin de déterminer si la Contribuable est tenue d’inclure un montant d’intérêt réputé, en vertu du paragraphe 17(1), sur le prêt sans intérêt qu’elle a consenti à SÉA3.

Nos commentaires

Le paragraphe 17(1) peut s'appliquer notamment lorsqu’une société résidant au Canada a prêté de l'argent sans intérêt (ou à un faible taux d’intérêt) à un non-résident et que le prêt demeure en souffrance pendant au moins un an. Lorsqu’il est applicable, le paragraphe 17(1) répute des intérêts, calculés à un taux prescrit, pour chaque année d'imposition pendant laquelle le prêt est en souffrance.

Le sous-alinéa 17(8)a)(i) de la Loi prévoit que le paragraphe 17(1) ne s'applique pas à l'égard d'un prêt par une société résidant au Canada à une SÉAC si cette dernière a utilisé, depuis qu’il a été consenti, le produit de l’emprunt pour produire un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement. L’usage d’un tel prêt est donc considéré comme un « usage admissible ». Le remboursement d’une dette existante d’une SÉAC peut se qualifier à cette exception si certaines conditions énoncées aux paragraphes 17(8.1) et 17(8.2) sont respectées.

Lorsqu’un prêt sans intérêt est utilisé pour rembourser une dette existante et que certaines autres conditions du paragraphe 17(8.1) sont remplies, le paragraphe 17(8.2) indique que le produit de l’emprunt sera réputé avoir été utilisé pour les mêmes fins que la dette qui a été remboursée. L’alinéa 17(8.1)b) peut s’appliquer lorsqu’un emprunt a été effectué pour rembourser « une somme due … pour un bien acquis antérieurement »  qui a été utilisé, depuis que la somme est devenue due, principalement pour gagner un revenu d'une entreprise exploitée activement et que certains autres critères sont respectés. Il est important de noter que ce langage diffère de celui qui est utilisé au sous-alinéa 20(1)c)(ii).

De façon plus précise, l’alinéa 17(8.1)b) prévoit que les conditions suivantes doivent être remplies pour que l’usage de l’argent emprunté par SÉA3 de la Contribuable soit réputé être le même que celui de la somme due par SÉA3 à SÉA1 : premièrement, SÉA3 doit devoir une somme pour un bien qu’elle a acquis antérieurement; deuxièmement, cette somme due doit se rapporter au bien acquis tout au long de la période ayant commencé au moment où la somme est devenu due par la SÉAC et s'étant terminée au moment où la somme a été payée; troisièmement, le bien doit avoir été acquis et la somme doit être devenue due par la SÉAC après qu'elle soit devenue pour la dernière fois, une SÉAC de la Contribuable; et, quatrièmement, le bien acquis doit avoir été utilisé par la SÉAC principalement pour gagner un revenu d’une entreprise exploitée activement ou un revenu qui est requalifié comme étant du revenu d’une entreprise exploitée activement, en vertu du paragraphe 95(2).

En vertu des conditions de l’alinéa 17(8.1)b), dans la mesure où il peut être établi que la somme due qui a été prise en charge par SÉA3 lors de la fusion par absorption se rapporte aux actifs acquis antérieurement par SÉA3 dans le cadre de l’exploitation de son entreprise active, l’emprunt de SÉA3 de la Contribuable devrait aussi être considéré comme étant encouru dans le but de gagner un revenu d’une entreprise exploitée activement. Selon notre compréhension des faits, un tel lien entre la somme due et les actifs acquis par SÉA3 avant la fusion peut être fait dans le cas présent – puisque les actifs de SÉA3 sont utilisés principalement pour gagner un revenu d’une entreprise exploitée activement – et la Contribuable peut donc se prévaloir de l’exception au sous-alinéa 17(8)a)(i), en vertu de l’application de l’alinéa 17(8.1)b) et du paragraphe 17(8.2) lors du remboursement de la somme due de SÉA3 à SÉA1.

À titre de renseignement, à moins d’en être exemptée, une copie de la présente note de service sera dépersonnalisée en application de la Loi sur l'accès à l'information et ajoutée à la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, après un délai de 90 jours (on peut présenter une demande pour prolonger cette période), la copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs de publications fiscales pour qu’ils l’ajoutent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation supprime tout ce qui ne doit pas être divulgué, notamment les renseignements qui pourraient révéler l'identité d’un contribuable. Si le contribuable demande une copie de la note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon laquelle l'identité du contribuable n’est pas supprimée. Pour obtenir une copie dans cette dernière version, adressez votre demande à : ITRACCESSG@cra-arc.gc.ca. On vous enverra alors une copie à remettre au contribuable.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Madame O’Connor, l’expression de nos meilleures salutations.

 

Dave Beaulne, CPA, CA
Gestionnaire
Pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015


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