2015-0571501E5 Perte sur certains transferts
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Une société de personnes qui cesse d'exister peut-elle réclamer la déduction pour amortissement aux termes du paragraphe 13(21.2)? / Can a partnership that has ceased to exist claim CCA pursuant to subsection 13(21.2)?
Position: Question de fait qui dépend notamment du moment où la société de personnes a cessé d'exister. / Question of fact which depends, amongst other things, on the moment it has ceased to exist.
Reasons: Si le paragraphe 13(21.2) s'applique, la société de personnes pourrait réclamer la DPA à l'égard du bien hypothétique pour la période durant laquelle elle est réputée ne pas avoir cessé d'exister. / If subsection 13(21.2) applies, the partnership could claim CCA with respect to the fictional property for the period during which it is deemed to have ceased to exist.
Author:
Lacharité, Johanne
Section:
13(21.2); 20(1); RIR 1102(1)
XXXXXXXXXX
J. Lacharité, CPA, CGA
2015-057150
Le 2 avril 2015
Madame,
Objet : Perte sur certains transferts
La présente fait suite à votre courriel du 11 février 2015 dans lequel vous demandez notre avis sur l’application du paragraphe 13(21.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») à une situation particulière. À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Vous décrivez une situation où une société de personnes a transféré un bien amortissable à une personne affiliée pour un produit de disposition inférieur à sa fraction non amortie du coût en capital (« FNACC ») et qu’elle a par la suite cessé d’exister. Vous désirez savoir si la société de personnes en question peut réclamer la déduction pour amortissement (« DPA ») sur le bien qu’elle est réputée détenir en vertu du paragraphe 13(21.2) malgré le fait qu’elle a, dans les faits, cessé d’exister suite au transfert du bien.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.
Les dispositions du paragraphe 13(21.2) s'appliquent au transfert d'un bien pour lequel une perte est latente et qui est un bien amortissable d'une catégorie prescrite en faveur d'une personne affiliée lorsque, le trentième jour suivant le transfert, une personne affiliée au cédant est propriétaire du bien transféré ou a le droit de l'acquérir. Lorsque les dispositions du paragraphe 13(21.2) s'appliquent, le produit de disposition du bien est essentiellement réputé être tel que le cédant ne puisse déduire une perte finale qui aurait pu survenir par ailleurs. En pareil cas, la perte finale est laissée en suspens et n’est accessible au cédant qu'au moment immédiatement avant le premier en date des moments énumérés aux divisions 13(21.2)e)(iii)(A) à (E).
Par ailleurs, en vertu du sous-alinéa 13(21.2)e)(iii), le cédant est réputé être propriétaire d'un bien amortissable (« bien hypothétique ») qui est inclus à la même catégorie que le bien qui a été disposé. Le coût en capital du bien hypothétique est égal au montant de la perte refusée et le cédant peut, à l'égard du bien hypothétique, demander la DPA. En effet, puisque le bien hypothétique est réputé être un bien amortissable, l’Agence du revenu du Canada est d’avis que le bien hypothétique est utilisé par le cédant dans le but de gagner un revenu. S’il en était autrement, l’alinéa 1102(1)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu (« RIR ») empêcherait le bien hypothétique d’être inclus dans une catégorie aux fins de la DPA.
Par ailleurs, l’alinéa 13(21.2)f) stipule que, pour l'application des sous-alinéas 13(21.2)e)(iii) et (iv), le cédant qui est une société de personnes qui cesse par ailleurs d'exister après la disposition est réputé ne cesser d'exister qu'au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux divisions e)(iii)(A) à (E), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d'exister, n'eût été le présent alinéa, est réputée le demeurer jusqu'au moment donné.
Dans la situation que vous décrivez, le cédant, étant une société de personnes, cesse d’exister suite à la disposition du bien à la personne affiliée. Vous désirez savoir si l’effet de l’alinéa 13(21.2)f) est tel qu’il permettrait à la société de personnes de tout de même réclamer la DPA sur le bien hypothétique.
Le paragraphe 13(21.2) s’applique à une situation donnée lorsque les conditions prévues aux alinéas 13(21.2)a) à c) sont respectées. Spécifiquement, l’alinéa 13(21.2)c) prévoit qu’au trentième jour suivant le moment de la disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci doit être propriétaire du bien transféré ou avoir le droit de l’acquérir.
En appliquant ces règles à votre situation, si la société de personnes cessait d’exister avant le trentième jour suivant la disposition du bien au cessionnaire, le paragraphe 13(21.2) ne s’appliquerait tout simplement pas. Toutefois, si la société de personnes cessait d’exister après le trentième jour suivant la disposition, elle serait réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux divisions e)(iii)(A) à (E). Cette société de personnes posséderait un bien hypothétique faisant partie d’une catégorie d’amortissement et, durant la période de son existence présumée aux termes de l’alinéa 13(21.2)f), elle pourrait réclamer la DPA sur ce bien et chacun de ses associés présumés pourrait recevoir sa part du revenu calculée en tenant compte de cette DPA.
En espérant que ces commentaires vous seront utiles, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
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