2015-0571801E5 Allocation of Capital Gains to Beneficiaries

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: In a situation where an individual becomes a beneficiary of a trust either before or after the disposition of qualified small business corporation shares (QSBCS) by the trust, whether the trustees can allocate the net taxable capital gain pursuant to subsection 104(21) and the eligible taxable capital gain pursuant to subsection 104(21.2) in the year of disposition and the three following years if the cost recovery method described in IT-426 is used to report the capital gain.

Position: Yes

Reasons: Wording of the definition of QSBCS of subsection 110.6(1). The conditions of the definition of QSBCS should be respected at the level of the trust. Wording of subsection 104(21.2): this deeming rule applies only for purposes of the beneficiary's claiming a section 110.6 capital gains deduction.

Author: Allaire, Lucie
Section: 110.6(1), 110.6(2.1), 104(21), 104(21.2)

XXXXXXXXXX

                                                      2015-057180
                                                      Lucie Allaire,  LL.B
                                                      CPA, CGA, D. Fisc.

Le 23 juin 2015

Madame,

Objet :  Attribution de gains en capital imposables

La présente lettre fait suite à votre courriel du 20 février 2015 dans lequel vous désirez savoir si une personne, qui devient bénéficiaire d’une fiducie, avant ou après la disposition d’actions admissibles de petite entreprise (footnote 1) (« AAPE ») par une fiducie, a le droit de demander la déduction pour gains en capital selon le paragraphe 110.6(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Vous décrivez la situation d’une fiducie personnelle discrétionnaire qui détient des AAPE.  Selon l’acte de fiducie, le revenu et le capital de la fiducie peuvent être remis aux bénéficiaires de manière discrétionnaire par les fiduciaires et ces derniers peuvent établir que tout gain en capital imposable soit du revenu. Les bénéficiaires de la fiducie sont Monsieur, la conjointe de Monsieur selon la Loi, ainsi que les enfants et petits-enfants de Monsieur. Vous spécifiez que le paragraphe 75(2) ne trouve pas application en l’espèce.

La fiducie dispose des AAPE à un tiers non lié pour un produit de disposition qui est calculé conformément à une clause d’indexation sur les bénéfices futurs. Puisque que toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 du bulletin d’interprétation IT-426 Actions vendues dans le cadre d’un contrat comportant une clause d’indexation sur les bénéfices futurs sont satisfaites, la fiducie utilise la méthode de recouvrement du coût pour déclarer un gain en capital dans l’année de la disposition des AAPE ainsi que pour les XXXXXXXXXX années subséquentes.

Au cours de l’année de disposition des AAPE et des XXXXXXXXXX années subséquentes, les fiduciaires attribuent une partie du gain en capital imposable à chaque bénéficiaire selon le paragraphe 104(21.2) et paie le montant à ce moment. Dans la situation où Madame Y devient la conjointe de fait de Monsieur et bénéficiaire de la fiducie avant ou après la disposition des AAPE, vous demandez si les fiduciaires de la fiducie peuvent attribuer à Madame Y une partie du gain en capital au cours de l’année de la disposition des AAPE ainsi qu’au cours des XXXXXXXXXX années subséquentes. De plus, vous désirez savoir si Madame Y est réputée avoir disposé des AAPE au cours de l’année de la disposition des AAPE et des XXXXXXXXXX années d’imposition subséquentes.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

En règle générale, un particulier résident du Canada, à l’exception d’une fiducie, qui réalise un gain en capital relativement à la disposition d’AAPE, peut bénéficier d’une déduction pour gains en capital lors du calcul de son revenu imposable et ce, conformément au paragraphe 110.6(2.1), à condition que certaines exigences soient satisfaites. La détermination du droit d’un particulier à demander la déduction pour gains en capital est une question de faits.

Afin qu’une action d’un particulier (à l’exception d’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle) se qualifie en tant qu’AAPE, certaines conditions doivent être respectées. L’une d’entre elles, qui est prévue à l’alinéa 110.6(1)b) de la définition d’AAPE, prévoit que tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment de sa vente, l’action n’est la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou société de personnes qui lui est liée.

En bref et sous réserve que toutes les conditions prévues au paragraphe 104(21) sont satisfaites, le paragraphe 104(21) prévoit, notamment, qu’une somme relative aux gains en capital imposables nets d’une fiducie (footnote 2) pour une année d’imposition est réputée être un gain en capital imposable pour l’année d’imposition d’un bénéficiaire dans laquelle l’année d’imposition de la fiducie prend fin. Ce paragraphe vise l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent à l’article 110.6.Si une fiducie attribue une somme à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(21) à l’égard de ses gains en capital imposables nets provenant de la disposition des AAPE pour une année d’imposition donnée, le paragraphe 104(21.2) prévoit que la fiducie attribuera également au bénéficiaire une ou plusieurs sommes provenant de ses gains en capital imposables admissibles (footnote 3) découlant de la disposition des AAPE pour l’année.

Le sous-alinéa 104(21.2)b)(i) prévoit, entre autres, que dans le cadre de l’article 110.6, le bénéficiaire est réputé avoir disposé d’une immobilisation visée à la division 104(21.2)b)(ii)(B), si un gain en capital imposable est déterminé à l’égard de ce bénéficiaire selon cette division pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin. De plus, le sous-alinéa 104(21.2)b)(ii) énonce notamment que,  dans le cadre de l’article 110.6, le bénéficiaire est également réputé avoir tiré de la disposition d’une AAPE, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule prévue à la division 104(21.2)b)(ii)(B).

Ainsi, si une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire relativement à un gain en capital imposable net provenant de la disposition des AAPE selon le paragraphe 104(21) et à un gain en capital imposable admissible selon le paragraphe 104(21.2), dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année d’attribution, le bénéficiaire est réputé avoir disposé d’une immobilisation qui est une AAPE pour les fins du paragraphe 110.6(2.1).

Par conséquent, si la fiducie respecte les exigences du paragraphe 110.6(2.1), Madame Y, à qui est attribué un gain en capital imposable net, ne serait pas empêchée de demander la déduction pour gains en capital pour le motif qu’elle n’a pas été bénéficiaire pour la période de 24 mois précédent la disposition des AAPE par la fiducie ou qu’elle n’ait été bénéficiaire qu’après la disposition des AAPE par la fiducie.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

 

1  Selon la définition d’action admissible de petite entreprise prévue au paragraphe 110.6(1).

2  Au sens du paragraphe 104(21.3).

3  Selon la définition prévue au paragraphe 108(1).

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