2015-0572791E5 Société de personnes agricole familiale - BAA

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: (1) Est-ce que le gain résultant de la vente d’un boisé par une société de personnes est admissible à la DGC prévue à l’article 110.6? Is the gain resulting from the sale of a farmland by a partnership eligible for the capital gains deduction under section 110.6? (2) Si le particulier choisi de vendre sa participation dans la société de personnes, le gain sera-t-il admissible à la DGC? If the individual chooses to sell his interest in the partnership, will the gain be eligible for the capital gains deduction? (3) Dans le cas où le particulier vend sa participation dans la société de personnes à son enfant, pourra-t-il prendre une provision à l'égard du gain qu'il devra inclure dans son revenu? In the case where the individual sells his interest in the partnership to his child, will the individual be entitled to a reserve regarding the gain to be included in his income?

Position: (1) Question de fait, mais possiblement. Question of fact but possibly. (2) Idem. (3) Oui, il pourrait probablement se prévaloir de la provision de 9 ans. Yes, he could probably benefit from the 9-year reserve.

Reasons: (1) Le particulier devra démontrer qu’il prenait une part active de façon régulière et continue dans l’exploitation du boisé en tant qu’entreprise agricole. The individual will have to show that he was actively engaged on a regular and continuous basis in carrying on the woodlot as a farming business. (2) Idem. (3) Pour que le particulier puisse réclamer une provision sur une période maximale de 9 ans suivant l’année de la disposition, les conditions prévues au paragraphe 40(1.1) devront être respectées. For the individual to be entitled to claim a reserve over a maximum 9-year period following the year of disposition, the conditions provided by subsection 40(1.1) must be met.

Author: Lynch, Cynthia
Section: 110.6(1) « bien agricole ou de pêche admissible » et « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »; 110.6(1.3)a); 70(10); 40(1); 40(1.1)

XXXXXXXXXX
                                            2015-057279
                                            Cynthia Lynch, LL.B, M.Fisc

Le 18 juin 2015

Monsieur XXXXXXXXXX,

Objet : Société de personnes agricole familiale – Bien agricole admissible

La présente est en réponse à votre courriel du 24 février 2015 dans lequel vous posez des questions concernant le sujet cité en rubrique. Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Faits

Vous dites qu’une société de personnes (« SENC ») a été créée en XXXXXXXXXX afin d’exploiter un boisé commercial (« boisé ») selon un plan d’aménagement forestier (« PAF »). La SENC a 4 associés, soit le père (« Père »), qui détient XXXXXXXXXX % des participations, la mère (« Mère »), le fils (« Fils ») et la fille (« Fille »). Son seul actif est le boisé qui lui a été transféré en XXXXXXXXXX. Le PAF a été établi en XXXXXXXXXX, puis renouvelé en XXXXXXXXXX et en XXXXXXXXXX. Vous dites que Père a effectué tous les travaux requis par le PAF et parfois même plus. Père exploite ce boisé depuis environ XXXXXXXXXX ans. Fille et son conjoint prévoient maintenant acquérir, soit les participations dans la SENC, soit le boisé. 

Questions

1.    La disposition par Père, Mère et Fils de leur participation dans la SENC à Fille et son conjoint constitue-t-elle la disposition d’un bien agricole admissible (« BAA »)?
2.    Alternativement, la disposition par la SENC du boisé à Fille et son conjoint constitue-t-elle la disposition d’un BAA?
3.    Père pourrait-il demander une provision pour gain en capital lors de la disposition de sa participation dans la SENC à Fille et son conjoint?

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée concernant un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée telle que décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.

1.    BAA

Selon les faits propres à une situation particulière, un boisé peut constituer une exploitation agricole, une exploitation forestière ou une quelconque entreprise commerciale. Bien que cette détermination en soit une de fait, aux fins de notre analyse, nous présumerons que le boisé est une immobilisation et qu’il est utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada aux fins de la déduction pour gain en capital (« DGC »). De la même façon, nous présumerons que les participations détenues par Père, Mère, Fils et Fille sont des immobilisations même si, encore une fois, cette détermination est en une de fait.

À titre informatif, le bulletin d’interprétation IT-373R2, Archivée – Boisés, et les paragraphes 57 à 59 du Guide T4003, Revenus d’agriculture, fournissent des informations supplémentaires sur les BAA, lesquelles pourraient vous être utiles.

a)    Vente des participations

Aux termes du paragraphe 110.6(1), un BAA comprend une « participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale ». Cette expression est définie au paragraphe 110.6(1) comme étant une participation dont le particulier est propriétaire au moment de la vente, si les conditions suivantes sont réunies :

a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant la vente, plus de 50 % de la JVM des biens de la société de personnes est attribuable à des biens qui ont été utilisés par une des personnes énumérées au sous-alinéa a)(i), principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole dans laquelle le particulier, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère (footnote 1) prenait une part active de façon régulière et continue; et
b) au moment de la vente, la totalité, ou presque, de la JVM des biens de la société de personnes sont des biens définis en a).

La qualification d’une participation à titre de participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale (« SPAPF ») est une question de fait qui nécessite un examen approfondi de toutes les circonstances pertinentes, incluant l’utilisation des biens de la SENC pour une période de 24 mois précédant la vente de la participation ainsi qu’au moment de sa vente. De même, la question de savoir si une personne prend une part active de façon régulière et continue dans une entreprise agricole en est une de fait.

En l’espèce, vous indiquez que le boisé constitue le seul actif de la SENC et qu’il est principalement utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole. Vous indiquez également que Père y participe conformément à un PAF. Toutefois, il est important de noter que le fait que Père exploite le boisé conformément à un PAF ne permet pas de conclure automatiquement qu’il prend une part active de façon régulière et continue dans l’exploitation de l’entreprise agricole. Le paragraphe 27 du bulletin d’interprétation IT-268R4, Archivée – Transfert entre vifs de biens agricoles en faveur d’un enfant, explique davantage ce critère.

C’est à la lumière des critères énoncés ci-dessus que vous devrez déterminer si la participation de Père dans la SENC est une participation dans une SPAPF et donc un BAA aux fins de la DGC. Il en va de même pour les participations de Mère et Fils.  

b)    Vente du boisé

Aux termes du paragraphe 110.6(1), le BAA d’un particulier fait notamment référence à un bien réel ou immeuble qui, au moment de sa vente, appartient au particulier ou à une SPAPF dans laquelle le particulier détient une participation et qui a été utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole par le particulier ou une SPAPF dans laquelle le particulier détient une participation.

L’alinéa 110.6(1.3)a) précise les conditions à remplir pour qu’un bien réel ou immeuble, acquis après le 17 juin 1987, par une société de personnes dont une des participations est une participation dans une SPAPF, soit considéré comme étant utilisé dans l’exploitation d’une entreprise agricole. Essentiellement, au moment de la vente et pendant une période continue de 24 mois précédant la vente, le bien doit avoir été détenu par au moins une des personnes ou sociétés de personnes énumérées au sous-alinéa a)(i) (footnote 2) et, alors que le bien appartenait à au moins une de ces personnes ou sociétés de personnes, il était utilisé, notamment par une SPAPF, dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle un des particuliers visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) prenait une part active de façon régulière et continue.

L’alinéa 110.6(1.3)a) appliqué en l’espèce signifie que le boisé doit, au moment de la vente et tout au long de la période d’au moins 24 mois précédent la vente, appartenir à la SENC qui doit être une SPAPF et dans laquelle Père possède une participation. De plus, pendant que le boisé appartenait à la SENC, il doit avoir été utilisé par la SENC dans l’exploitation d’une entreprise agricole pendant au moins 24 mois alors que Père (ou sa conjointe ou son enfant) y prenait une part active de façon régulière et continue. Quant à cette dernière exigence, nous vous référons aux commentaires formulés précédemment.

2.    Provision

Sous certaines réserves, lorsqu’un contribuable dispose d’une immobilisation au cours d’une année d’imposition et qu’une portion du produit de disposition est payable après la fin de cette année, le contribuable peut déduire de son gain en capital un montant raisonnable à titre de provision pour gain en capital en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) sur un maximum de 4 ans suivant l’année de la vente. À cet égard, nous vous invitons à consulter le formulaire T2017.

Toutefois, selon le paragraphe 40(1.1), un contribuable peut déduire un montant, en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii), sur une période maximale de 9 ans lorsqu’il dispose d’un bien en faveur de son enfant qui résidait au Canada immédiatement avant la disposition, et qu’immédiatement avant la disposition, le bien était notamment une participation dans une SPAPF du contribuable, selon la définition prévue au paragraphe 70(10). Nous soulignons que cette définition n’est pas la même que celle prévue au paragraphe 110.6(1).

En l’espèce, la question de savoir si Père peut se prévaloir de la provision de 9 ans lors de la disposition de sa participation à Fille et son conjoint est une question de fait qui doit être résolue à la lumière des renseignements fournis ci-dessus. Pour de plus amples renseignements concernant la provision et la DGC, nous vous invitons à consulter les pages 13-15 du Guide T4037 et le paragraphe 28 du bulletin d’interprétation IT-268R4.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.

 

François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Lorsque le particulier est une fiducie personnelle, l’énumération inclut un bénéficiaire de la fiducie.
2  Parmi les personnes ou sociétés de personnes énumérées, notons l’époux ou le conjoint de fait du particulier, son enfant, son père et sa mère, ainsi qu’une société de personnes dont une des participations est une participation dans une SPAPF du particulier ou de son époux ou conjoint de fait.

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015


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