2015-0575911E5 Benefit to shareholder or conferred on a person
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1- Corporation (Opco) with 4 shareholders disposes of an asset to the spouse of one the shareholders for consideration less than FMV. 2- What if the 4 shareholders are shareholders of Holdco and all the shares of the capital stock of Opco are held by Holdco. 3- What if the 4 shareholders are brothers.
Position: 1- 15(1) and 15(1.4)(c), 2- Potential application of 15(1), (1.4)(c), 56(2), 6(1)(a) and 246(1). 3- 15(1) and 15(1.4)(c).
Reasons: See below.
Author:
Séguin, Marc
Section:
15(1), 15(1.4)c), 56(2), 246(1)
XXXXXXXXXX
2015-057591
M. Séguin
Le 24 juin 2015
Monsieur,
Objet : Paragraphes 15(1), 56(2) et 246(1)
La présente est en réponse à votre courriel du 13 mars 2015 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l’interprétation de l’Agence du revenu du Canada sur une question d’avantage conféré par une société dans le cadre d’une situation hypothétique que vous présentez.
À moins d’indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») ou à une de ses composantes.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Cela n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.
1) Situation présentée
Société A aurait quatre actionnaires-particuliers (actionnaire 1, 2, 3 et 4) qui détiendraient les actions du capital-actions de Société A en parts égales. Les quatre actionnaires ne seraient pas liés. Société A aurait disposé d’une immobilisation en faveur de la conjointe d’actionnaire 4. La conjointe d’actionnaire 4 n’aurait pas de lien de dépendance avec les actionnaires 1, 2 et 3. Il serait déterminé que le prix de la transaction avec la conjointe d’actionnaire 4 serait inférieur à la juste valeur marchande du bien disposé et que, par conséquent, un avantage en découlerait. La conjointe d’actionnaire 4 ne serait ni actionnaire (ou en passe de le devenir), ni employée de Société A (ou de Gestco pour la question b)).
2) Vos questions
a) Vous demandez quelles seraient les conséquences fiscales de cette transaction.
b) Vous demandez si la réponse serait la même si les quatre actionnaires étaient plutôt actionnaires dans les mêmes proportions dans une société (Gestco) qui détiendrait la totalité des actions du capital-actions de Société A.
c) Enfin, vous demandez si la réponse à la question a) serait la même si les quatre actionnaires étaient des frères.
3) Nos commentaires relativement à la situation présentée
Question a)
Dans les circonstances de la situation présentée, un avantage découlerait effectivement de la transaction complétée avec la conjointe d’actionnaire 4 de la Société A puisque la juste valeur marchande du bien reçu par cette dernière excèderait le montant de la contrepartie reçue par Société A.
Le paragraphe 15(1) prévoit essentiellement que :
La valeur de l’avantage qu’une société confère, à un moment donné, à son actionnaire, … est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire, … pour son année d’imposition qui comprend ce moment, sauf dans la mesure où cette valeur est réputée en vertu de l’article 84 constituer un dividende ou dans la mesure où cet avantage est conféré à l’actionnaire au moyen de l'une des opérations décrites aux alinéas 15(1)a) à d).
Dans l’interprétation du paragraphe 15(1), pour les avantages conférés après le 30 octobre 2011, l’alinéa 15(1.4)c) prévoit :
l’avantage conféré par une société à un particulier est un avantage conféré à un actionnaire de la société, … — sauf dans la mesure où le montant ou la valeur de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier ou d’une autre personne — si le particulier est un particulier, autre qu’une fiducie exclue relativement à la société, qui a un lien de dépendance avec l’actionnaire, …, ou lui est affilié;
Puisque la conjointe de l’actionnaire 4 a un lien de dépendance avec ce dernier en vertu des alinéas 251(1)a) et 251(2)a) (et est aussi affiliée à ce dernier en vertu de l’alinéa 251.1(1)a)), l’avantage qui lui serait conféré sera réputé un avantage conféré à son conjoint qui serait actionnaire de Société A. L’actionnaire en question devrait donc inclure dans son revenu, en vertu du paragraphe 15(1), la valeur l’avantage conféré.
Question b)
Pour ce qui est de la situation énoncée à cette question, Société A conférerait toujours un avantage mais cette fois en faveur de la conjointe d’un actionnaire de Gestco, la société qui détiendrait la totalité des actions du capital-actions de Société A.
Dans la mesure où la conjointe de l’actionnaire de Gestco aurait un lien de dépendance avec Gestco ou serait affiliée à Gestco, dépendamment des faits et des circonstances se rapportant à cette situation, Gestco (à titre d’actionnaire de Société A) devrait inclure dans son revenu, en vertu des paragraphes 15(1) et 15(1.4) la valeur de l’avantage conféré. Par exemple, si l’actionnaire 4 ou sa conjointe avait un contrôle de fait de Gestco, la conjointe pourrait être considérée affiliée à Gestco (en vertu du sous-alinéa 251.1(1)b)(i) ou (iii) et de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3)) ou avoir un lien de dépendance avec Gestco.
Alternativement, dans ce contexte, la différence entre la juste valeur marchande du bien transféré et la contrepartie reçue par Société A pourrait être incluse dans le calcul du revenu de Gestco aux termes du paragraphe 56(2) dans la mesure où il serait possible de démontrer qu’un paiement ou transfert de bien (transfert de l’immobilisation) aurait été fait par Société A, suivant les instructions ou avec l’accord de Gestco, à la conjointe d’actionnaire 4 de Gestco à titre d’avantage que Gestco désirait voir accorder à la conjointe de cet actionnaire et dans la mesure où ce paiement ou transfert de biens serait inclus dans le calcul du revenu de Gestco si ledit paiement ou transfert avait été fait par Société A à Gestco. À cet égard et à titre d’exemple, il pourrait être argumenté qu’un paiement ou transfert de biens de Société A en faveur de Gestco devrait être inclus dans le calcul du revenu de Gestco entre autres en vertu du paragraphe 15(1).
Par ailleurs, malgré le fait que l’énoncé des faits relatifs à cette question ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, et qu’il nous est impossible de déterminer avec certitude si toutes les conditions d’application du paragraphe 56(2) sont rencontrées, il nous apparait possible que la différence entre la juste valeur marchande du bien transféré et la contrepartie reçue par Société A pourrait être incluse dans le calcul du revenu d’actionnaire 4 de Gestco.
En effet, dans la mesure où actionnaire 4 de Gestco serait un employé de Société A, dépendamment des faits et circonstances se rapportant à cette situation, il pourrait être argumenté qu’un paiement ou transfert de biens de Société A en faveur de la conjointe d’actionnaire 4 de Gestco serait inclus dans le calcul du revenu d’actionnaire 4 de Gestco en vertu de l’alinéa 6(1)a). À cet égard, il faut souligner que dans la mesure où actionnaire 4 serait administrateur de Société A, celui-ci serait considéré comme un employé de Société A au sens de la définition d’ « employé » édictée au paragraphe 248(1).
Par ailleurs, il faudrait également examiner la possibilité d’application du paragraphe 246(1) dans cette situation. Le paragraphe 246(1) s’appliquerait dans la mesure où il serait possible de démontrer que Gestco aurait conféré à actionnaire 4, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, un avantage et dans la mesure où la valeur de cet avantage serait incluse dans le calcul du revenu d’actionnaire 4 s’il s’agissait d’un paiement que Gestco avait fait directement à actionnaire 4. À cet égard, il appert que si Gestco avait fait un paiement directement à actionnaire 4, ce paiement devrait être inclus dans le calcul du revenu d’actionnaire 4 en vertu du paragraphe 15(1). Ainsi, dans la mesure où le paragraphe 246(1) serait applicable, la valeur de l’avantage que Gestco aurait conféré indirectement à actionnaire 4 (par l’entremise de Société A) serait incluse dans le calcul du revenu de ce dernier aux termes de l'alinéa 246(1)a).
Le paragraphe 246(2) qui limite l’application du paragraphe 246(1) prévoit qu’aucun avantage ne sera réputé conféré à un contribuable lorsque ce dernier découle d’une opération véritable conclue par des personnes sans lien de dépendance, qui n’est pas une opération conclue en conformité ou comme partie de quelque autre opération et qui n’est pas pour effectuer le paiement, en totalité ou en partie, de quelque obligation existante ou future. Cette exception n’est évidemment applicable que si les quatre (4) conditions sont satisfaites et la détermination de la présence ou non d’un lien de dépendance est une question de fait.
Question c)
Cette situation en est une où les quatre actionnaires de Société A seraient des frères. Dans cette situation, la conjointe d’actionnaire 4, en plus d’avoir un lien de dépendance avec son conjoint, aurait aussi un lien de dépendance avec ses beaux-frères (les actionnaires 1, 2 et 3) et ce, en vertu des alinéas 251(1)a), 251(2)a) et 252(2)b).
Toutefois, le libellé de l’alinéa 15(1.4)c) prévoit que l’avantage conféré par une société à un particulier est un avantage conféré à un actionnaire de la société lorsque le particulier à un lien de dépendance avec l’actionnaire, sauf dans la mesure où le montant ou la valeur de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier ou d’une autre personne. À cet égard, dans la mesure où l’alinéa 15(1.4)c) aurait pour effet d’inclure l’avantage dans le calcul du revenu d’actionnaire 4, le montant de l’avantage ne serait pas, par ailleurs, aussi inclus dans le calcul du revenu des trois autres actionnaires dans ces circonstances.
En espérant que ces commentaires puissent vous être utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistribuer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de façon électronique, mécanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015
Video Tax News is a proud commercial publisher of Canada Revenue Agency's Technical Interpretations. To support you, our valued clients and your network of entrepreneurial, small businesses, we choose to offer this valuable resource to Canadian tax professionals free of charge.
For additional commentary on Technical Interpretations, court cases, government releases, and conference materials in a single practical document specifically geared toward owner-managed businesses see the Video Tax News Monthly Tax Update newsletter. This effective summary and flagging tool is the most efficient way to ensure that you, your firm, and your clients are fully supported and armed for whatever challenges are thrown your way. Packages start at $400/year.