2015-0578071E5 Reimbursement of overpayment of QPIP benefits
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the repayment in a given year by an individual of an overpayment of benefits received in a prior year under the Quebec Parental Insurance Plan can give rise to adjustments to an income tax return produced in respect of the prior year?
Position: No.
Reasons: Application of the Act.
Author:
Roulier, Yannick
Section:
56(1)(a)(vii), 60(n)(v.1)
XXXXXXXXXX 2015-057807
Yannick Roulier
Le 18 juin 2015
Madame XXXXXXXXXX,
Régime d’assurance parental du Québec – Remboursement de prestations
La présente fait suite à votre demande datée du 13 mars 2015 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant à la possibilité d’effectuer des redressements à des déclarations de revenus des particuliers d’années antérieures suite au remboursement de prestations perçues en trop dans le cadre du Régime québécois d’assurance parentale (« RQAP ») de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A29.011 (« LAP »).
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« Loi »).
Plus précisément, vous nous soumettez un scénario où une contribuable aurait remboursé au cours de l’année XXXXXXXXXX des prestations perçues en trop dans le cadre du RQAP à l’égard d’une période de congé de maternité dont elle aurait bénéficiée et qui aurait débutée en XXXXXXXXXX pour se terminer en XXXXXXXXXX. De plus, selon les faits que vous nous avez soumis, la contribuable aurait cessez de résider au Canada en XXXXXXXXXX et serait depuis considérée comme une non-résidente aux fins de l’application de la Loi. Considérant le statut de non-résident de la contribuable au cours de l’année XXXXXXXXXX, vous vous interrogez à l’égard de la possibilité pour la contribuable d’effectuer des redressements à ses déclarations de revenus qu’elle aurait produites pour les années XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.
Dans le cadre du calcul du revenu d’un contribuable aux fins de l’impôt de la partie I de la Loi, l’alinéa 56(1)a) requiert l’inclusion de certains montants reçus par un contribuable au cours d’une année (« Année Initiale »), incluant une prestation versée en vertu de la LAP (voir le sous-alinéa 56(1)a)(vii)). L’alinéa 60n), pour sa part, permet la déduction d’un montant payé par un contribuable au cours d’une année (« Année Du Remboursement ») en remboursement de certains montants inclus à son revenu, incluant le remboursement de prestations perçues en trop dans le cadre du RQAP (voir le sous-alinéa 60n)(v.1)).
Ainsi, un montant de remboursement de prestations perçues en trop ne peut, en application de la Loi, simplement être considéré en réduction du montant inclus au cours de l’Année Initiale. Il doit plutôt être réclamé au titre de déduction dans le calcul du revenu de l’Année Du Remboursement aux fins du calcul de l’impôt de la partie I de la Loi.
Toutefois, lorsqu’un contribuable est non-résident au cours de l’Année Du Remboursement, l’application de la Loi ne permet généralement pas au contribuable de bénéficier d’une déduction en application de l’alinéa 60n), advenant le cas où une déclaration de revenus en vertu de la partie I de la Loi serait à produire par celui-ci pour cette année. Concernant les règles fiscales qui s'appliquent aux non-résidents du Canada, nous vous référons de façon générale au lien internet suivant: http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/ndvdls/nnrs-fra.html.
En effet, le paragraphe 2(3) prévoit qu’un impôt sur le revenu doit être payé par un non-résident en application de la partie I de la Loi sur son revenu imposable gagné au Canada pour l'année donnée, déterminé conformément à la section D de la partie I de la Loi. À cette fin, le paragraphe 115(1) prévoit que le revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition d'un non-résident correspond à l’excédent éventuel du montant qui représenterait son revenu pour l’année selon l’article 3, établi en ne considérant que les montants prévus aux alinéas 115(1)a) à c), sur le total des montants prévus aux alinéas 115(1)d) à f).
Généralement, ces dispositions impliquent donc un calcul à l’égard de sources de revenus déterminées, tout en permettant que certaines déductions soient réclamées. Dans ce contexte, le paragraphe 4(2) prévoit notamment que les déductions autorisées par l’article 60 n’entrent pas dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une source déterminée. Le paragraphe 4(3) ne prévoit aucune exception à cette règle générale à l’égard de l’alinéa 60n) aux fins de l’application de l’article 115. Par ailleurs, nous croyons opportun de vous faire part du processus de demande d’un décret de remise sous l’autorité de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11. Un décret de remise est une mesure extraordinaire qui permet au gouvernement fédéral d'accorder un allégement total ou partiel d'une taxe, d'un impôt, d'une pénalité ou d'une autre dette, à une personne lorsque le résultat voulu ne peut être obtenu dans le cadre de la législation applicable, au moyen d'une cotisation ou d'une autre mesure. Le bien‑fondé de chaque demande est soigneusement étudié afin de déterminer si la perception de la taxe ou de l'impôt ou l'exécution forcée de la pénalité est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise. Dans ce contexte, la présence de situations extrêmement difficiles, de difficultés financières associées à des circonstances atténuantes, de mesures ou conseils erronés de fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada, de résultats non voulus découlant des dispositions législatives ou d’autres circonstances inhabituelles ont généralement été considérés aux fins de cette détermination.
Pour présenter une demande de remise, ou pour de plus amples renseignements concernant ce processus, nous vous invitons à communiquer avec la Section des remises et délégations aux coordonnées suivantes :
Section des remises et délégations
Direction de la politique législative
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
22e étage, tour A, Place de Ville
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
Téléphone : 613-946-7125
Télécopieur : 613-954-0896
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Nous vous prions d’agréer, Madame XXXXXXXXXX, l’expression de nos sentiments les plus distingués.
Dave Beaulne, CPA, CA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015
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