2015-0580461E5 Life insurance policy held in an RCA trust
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Whether a custodian of a Retirement Compensation Arrangement ("RCA") trust can make the subsection 207.5(2) election after distributing the life insurance policy to its beneficiary and there is no property held by the RCA trust at the end of the year? 2) Whether the custodian of an RCA trust is required to withhold tax on the transfer of a life insurance policy to the RCA beneficiary?
Position: 1) Question of fact but maybe. 2) Yes.
Reasons: 1) Subject to subsection 207.5(3), the subsection 207.5(2) election would be available in the situation where the only property held by the trust consists of its right to claim a refund under subsection 164(1) or 207.7(1). If any part of a decline in value of the property of the RCA is reasonably attributable to a prohibited investment or to an advantage, subsection 207.5(3) could apply unless the Minister is satisfied that it is just and equitable to allow the subsection 207.5(2) election to be made. In the case of an RCA wind-up, the Minister may accept the election and adjust the amount deemed by subsection 207.5(2) to be the refundable tax to take into account all or part of the decline in value of the subject property. 2) Paragraph 153(1)(q) indicates that every person paying an amount as a distribution out of or under and RCA shall deduct or withhold from the payment an amount in accordance with prescribed rules. Pursuant to paragraph (b.1) of the definition of “remuneration” in subsection 100(1) of the Regulations, an amount of a distribution out or under an RCA is remuneration. A distribution out or under an RCA includes the transfer of a property to the beneficiary of an RCA trust.
Author:
Roy, Louise J
Section:
205.7(2); 207.5(3)
XXXXXXXXXX 2015-058046
Le 15 mai 2017
Monsieur,
Objet : Convention de retraite (« CR ») - Transfert d’une police d’assurance-vie
La présente lettre fait suite à votre lettre du 9 avril 2015 ainsi qu’aux conversations téléphoniques (Ayotte / XXXXXXXXXX) où vous nous demandez notre position concernant le transfert d’une police d’assurance-vie détenue par une fiducie de CR à l’employé qui est l’unique bénéficiaire de la fiducie de CR.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Plus précisément, vous demandez notre opinion sur l’application du paragraphe 207.5(2) pour demander un remboursement en vertu du paragraphe 207.7(2) lorsque, suite au transfert de la police d’assurance-vie au bénéficiaire, la fiducie de CR ne détient plus de bien. De plus, vous désirez savoir si le fiduciaire d’une CR doit faire des retenues à la source lorsqu’il distribue un bien qui n’est pas de l’argent.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Choix du paragraphe 207.5(2)
Sous réserve du paragraphe 207.5(3), lorsqu’une fiducie de CR ne détient plus de bien à la fin d’une année d’imposition, sauf le droit de demander un remboursement prévu au paragraphe 164(1) ou 207.7(2), le dépositaire de cette CR peut faire le choix, pour l’année d’imposition, de calculer son impôt remboursable à la fin de l’année selon le paragraphe 207.5(2). Lorsque ce choix est fait, le calcul de l’impôt à payer selon le paragraphe 207.7(1) ou du remboursement selon le paragraphe 207.7(2) se fait en utilisant l’impôt remboursable à la fin de l’année établi selon le paragraphe 207.5(2).
Le paragraphe 207.5(3) prévoit que le paragraphe 207.5(2) ne s’applique pas relativement à une fiducie de CR s’il est raisonnable d’attribuer une partie d’une diminution de la juste valeur marchande (« JVM ») des « biens déterminés de la CR » (footnote 1) à un placement interdit ou à un avantage relatif à celle-ci. Cependant, cette restriction ne s’applique pas si le ministre est convaincu qu’il est juste et équitable dans les circonstances de permettre que le choix du paragraphe 207.5(2) soit effectué. Dans ce cas, le ministre peut rajuster la somme réputée, en vertu du paragraphe 207.5(2), être l’impôt remboursable de la CR de façon à ce qu’il soit tenu compte de tout ou partie de la diminution de la JVM des biens déterminés.
La notion d’avantage lorsqu’une fiducie de CR détient une police d’assurance-vie
Les différentes situations qui peuvent entraîner un avantage relatif à une CR sont prévues aux alinéas a) à e) de la définition d’avantage au paragraphe 207.5(1).
Sous réserve de certaines exceptions non applicables à un bénéfice découlant de la détention d’une police d’assurance-vie, l’alinéa a) de la définition d’avantage au paragraphe 207.5(1) prévoit qu’un avantage relatif à une CR comprend, entre autres, tout bénéfice qui est subordonné à l’existence de la CR. Nous sommes généralement d’avis que la détention d’une police d’assurance-vie comportant une protection d’assurance sur la vie (prestation au décès) dans une année constitue un bénéfice qui est subordonné à l’existence de la CR.
En vertu de l’alinéa d) de la définition d’avantage au paragraphe 207.5(1), un avantage comprend aussi toute « somme découlant d’un dépouillement de CR » relativement à la CR au sens du paragraphe 207.5(1). Cette somme correspond au montant d’une réduction de la JVM des biens déterminés de la CR effectuée dans le cadre d’une opération ou d’un événement (ou d’une série d’opérations ou d’événements) dont l’un des objets principaux consiste à permettre à un « bénéficiaire déterminé » (footnote 2) de la CR (ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance) de tirer profit d’une disposition de la partie XI.3 ou d’obtenir un avantage au titre de biens déterminés de la CR ou par suite de la réduction.
À cet égard, le paiement pour la protection d’assurance sur la vie réduit la JVM des biens déterminés de la fiducie de CR chaque année étant donné que le montant payé pour cette protection n’est pas investi dans un bien détenu en rapport avec la CR. Par conséquent, cette réduction de la JVM des biens de la fiducie de CR pourrait représenter une somme découlant d’un dépouillement de CR si les autres conditions de cette définition sont respectées et être un avantage selon l’alinéa d) de la définition d’avantage au paragraphe 207.5(1).
La question de savoir si la détention d’une police d’assurance-vie représente un avantage relatif à une CR pour une année civile et quel est le montant de cet avantage est une question qui ne peut être déterminée qu’à la lumière de tous les faits pertinents. Compte tenu des différentes composantes possibles d’une police d’assurance-vie de même que les termes d’une fiducie de CR, chaque situation doit être examinée au cas par cas.
Conséquences découlant d’un avantage
Lorsqu’un avantage selon l’alinéa a) ou d) de la définition d’avantage au paragraphe 207.5(1) est accordé à une fiducie de CR, à un bénéficiaire déterminé de la CR ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’article 207.62 prévoit que le dépositaire de la CR doit payer un impôt équivalent à la JVM du bénéfice ou à la somme découlant d’un dépouillement de CR. De plus, l’article 207.65 prévoit que, pour l’application du calcul de l’impôt remboursable au paragraphe 207.5(1), l’impôt payé par le dépositaire de la CR en vertu de l’article 207.62 est réputé être une distribution sur la CR pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est payé dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou remboursement. Ainsi, l’impôt de 50% qui est payable selon le paragraphe 207.7(1) ne sera pas payable sur les sommes payées au titre de l’impôt en vertu de l’article 207.62.
Une autre conséquence est l’application du paragraphe 207.5(3) qui vient restreindre la possibilité de faire le choix du paragraphe 207.5(2). Chaque situation étant unique, il est impossible de cerner toutes les situations pouvant entraîner l’application du paragraphe 207.5(3). Ainsi, sans avoir tous les faits et documents pertinents, il nous est impossible de commenter les circonstances où, tel que le requiert le paragraphe 207.5(3), il serait raisonnable d’attribuer une partie d’une diminution de la JVM des biens déterminés de la CR à un avantage relatif à une CR qui découle de l’application de l’alinéa a) ou d) de la définition d’avantage au paragraphe 207.5(1).
Dans la situation où il est raisonnable d’attribuer une partie d’une diminution de la JVM des biens déterminés de la CR à un avantage relatif à celle-ci, le dépositaire de la fiducie de CR ne pourrait pas faire le choix du paragraphe 207.5(2) à moins que le ministre soit convaincu qu’il est juste et équitable dans les circonstances de permettre que ce choix soit fait.
Dans la situation où une fiducie CR est liquidée, le ministre pourrait selon les circonstances permettre le choix en rajustant la somme réputée, en vertu du paragraphe 207.5(2), être l’impôt remboursable de la CR. La somme réputée pourrait, selon les circonstances, être rajustée afin de tenir compte la diminution de la JVM causée par un placement interdit ou un avantage qui ne pourrait par ailleurs entraîner un remboursement.
Règle d’entrée en vigueur du paragraphe 207.5(3)
Selon le paragraphe 44(4) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31) le paragraphe 207.5(3) s’applique aux choix du paragraphe 207.5(2) visant l’impôt payé en vertu du paragraphe 207.7(1) relativement à des cotisations versées à une CR après le 28 mars 2012 et au revenu gagné, au gains en capital réalisés et aux pertes subies au titre de ces cotisations.
Retenue à la source
Selon l’alinéa 153(1)q), toute personne qui verse au cours d’une année d’imposition un montant provenant d’une CR attribué à une personne doit en déduire ou en retenir le montant fixé selon les modalités réglementaires. Lorsque le fiduciaire d’une CR verse un montant en argent ou sous forme d’un bien au bénéficiaire de celle-ci conformément aux termes de la fiducie de CR, le fiduciaire doit effectuer la retenue d’impôt applicable.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Selon le paragraphe 207.5(1), un bien déterminé d’une CR signifie un bien détenu en rapport avec une CR.
2 Au sens du paragraphe 207.5(1).
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