2015-0581681E5 Non-resident trust rules

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether, in a specified period of time, a particular Liechtenstein foundation (the “Entity”) is a deemed resident trust for Canadian tax purposes?

Position: Likely no.

Reasons: Throughout the specified period, the Entity never had a resident contributor or a resident beneficiary, as required under subsection 94(3). It is a question of fact as to whether a foreign foundation is considered a trust for Canadian tax purposes. However, based on our long standing position, a Liechtenstein Foundation is generally considered a trust for the application of the Act.

Author: Routhier, Marie-Claude
Section: 94(1), 94(3), 94(8.1), 94(8.2)

XXXXXXXXXX                                      2015-058168
                                                              Marie-Claude Routhier
                                                               LL.B., D.D.N., M. Fisc.

 

Le 20 août 2015

 

Objet : Fiducie réputée résidente du Canada

 

La présente lettre fait suite à votre correspondance du 15 avril 2015 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l’application du paragraphe 94(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») relativement à une fondation créée selon la législation du Liechtenstein (« Fondation »).

Plus précisément, vous nous demandez de commenter l’application de cette disposition depuis le décès de l’unique bénéficiaire de Fondation (« Père »), lequel est survenu en XXXXXXXXXX.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans le présent document sont des renvois aux dispositions de la Loi, en vigueur en date du présent document.

La situation donnée

Fondation est résidente XXXXXXXXXX et non-résidente du Canada. Elle a été créée en XXXXXXXXXX, selon la législation du Liechtenstein, et ses fondateurs n’ont jamais résidé au Canada. Jusqu’à son décès en XXXXXXXXXX, Père était l’unique bénéficiaire de Fondation. Ce dernier a été résident du Canada pendant seulement quelques années, avant 1980, et il a fait un seul apport en faveur de Fondation, au sens du paragraphe 94(1).

Les actes de Fondation ont été modifiés en XXXXXXXXXX afin que la fille de Père (« Fille ») soit nommée à titre de bénéficiaire remplaçante, au décès de ce dernier. Lors de la modification des actes de Fondation, Fille était résidente du Canada et elle réside toujours dans ce pays en date du présent document. Ni Fille, ni aucun autre résident canadien n’a effectué un quelconque apport à Fondation depuis sa constitution, au sens du paragraphe 94(1).

Suite au décès de Père en XXXXXXXXXX, Fille est devenue l’unique bénéficiaire de Fondation. Père et Fille n’ont jamais été fondateurs de Fondation, ni administrateurs ou fiduciaires de celle-ci. De plus, Fille n’a aucun droit de veto sur les décisions que peuvent prendre les administrateurs ou les fiduciaires de Fondation, le cas échéant. Nous comprenons que Fondation ne constitue pas une fiducie étrangère exempte, au sens du paragraphe 94(1).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux qui suivent, lesquels pourraient vous être utiles.

Qualification d’une entité étrangère

La qualification d’une entité étrangère constitue une question de fait et de droit qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents entourant la situation donnée. Dans le cas présent, nous ne disposons pas de toutes les informations et de toute la documentation nécessaires pour procéder à la qualification d’une fondation. Nous ne pouvons donc pas nous prononcer à cet égard.

Nous sommes toutefois disposés à réitérer notre position selon laquelle les attributs d’une fondation constituée selon la législation du Liechtenstein s’apparentent, de façon générale, à ceux des fiducies canadiennes de common law et qu’une telle entité sera généralement considérée comme une fiducie pour les fins de la Loi.

Règles relatives aux fiducies réputées résidentes du Canada

Dans l’éventualité où une fondation non-résidente est considérée comme une fiducie aux fins de la Loi, nous devons déterminer si cette dernière constitue une fiducie réputée résidente du Canada, au sens des règles prévues à l’article 94. Dans un tel cas, sauf pour l’application des dispositions expressément énoncées au paragraphe 94(4), la fondation sera réputée résider au Canada pour les fins mentionnées au paragraphe 94(3).

Les dispositions actuelles de l’article 94 ont été adoptées le 26 juin 2013 et sont généralement applicables aux années d’imposition se terminant après 2006. De façon générale, ces règles s’appliquent à l’égard d’une fiducie qui, à un moment déterminé de son année d’imposition donnée, compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident, n’est pas une fiducie étrangère exempte et est un non-résident, compte non tenu du paragraphe 94(3). Le paragraphe 94(1) définit les expressions « contribuant résident » et « bénéficiaire résident ». Un « contribuant résident » s’entend d’une personne qui, au moment donné, est à la fois un résident du Canada et un contribuant de la fiducie. Un « contribuant », au sens du paragraphe 94(1), est une personne (incluant une personne qui a cessé d’exister) qui a fait un apport à la fiducie au plus tard au moment donné.

Un « bénéficiaire résident » s’entend par ailleurs d’une personne qui, au moment donné, réside au Canada et est bénéficiaire de la fiducie, laquelle compte à ce moment un contribuant rattaché. Selon le paragraphe 94(1), un « contribuant rattaché » comprend tout contribuant de la fiducie au moment donné, à l’exception d’une personne dont l’ensemble des apports à la fiducie faits à ce moment ou antérieurement ont été faits à un moment de non-résidence de la personne, au sens du paragraphe 94(1).

Conclusion

Dans une situation comme celle susmentionnée, nous sommes d’avis qu’une telle fondation n’aurait jamais compté de contribuant résident, ni de contribuant rattaché, au sens du paragraphe 94(1). Suite au décès de l’unique bénéficiaire en XXXXXXXXXX, cette fondation n’aurait donc aucun bénéficiaire résident au sens du paragraphe 94(1) et, sous réserve des paragraphes 94(2) et 94(11), les règles prévues au paragraphe 94(3) ne devraient pas s’appliquer à l’égard de cette fondation, à compter de ce moment. Enfin, ajoutons que les dispositions des paragraphes 94(8.1) et 94(8.2) ne devraient pas trouver application puisqu’aucun transfert ou prêt de bien n’aurait été effectué par un bénéficiaire résident en faveur de la fondation.

En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, nos salutations les meilleures.

 

Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt

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