2015-0584261E5 Blood relationship - step brother

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether two step-brothers are related by blood.

Position: Yes.

Reasons: The law and previous positions.

Author: Gladu, Guylaine
Section: 251(2); 251(6); 252(1); 252(2)

XXXXXXXXXX                                2015-058426
                                                        G. Gladu, M. Fisc.
                                                        (613) 670-9017

Le 3 novembre 2015

 

Madame,

Objet : Personnes liées

La présente est en réponse à votre courriel du 29 avril 2015 dans lequel vous nous demandez notre opinion à savoir si deux personnes sont liées dans le cadre d’une situation hypothétique donnée.  Nous nous excusons du délai pris pour vous répondre.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes.  Cela n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer.  Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décision anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

La situation donnée :

*     M. X serait le fils de Mme A et M. ABC.
*     M. Y serait le fils de M. B et de Mme DEF.
*     Mme A et M. B seraient conjoints de fait.

M. ABC et Mme DEF ne seraient pas liés.

Votre question :

Vous nous demandez notre opinion à savoir si M. X et M. Y sont liés pour les fins de la Loi.

Nos commentaires :

En vertu de l’alinéa 252(1)a), une personne dont le contribuable est légalement le père ou la mère est l’enfant du contribuable.  L’alinéa 252(1)c) élargit le sens du terme « enfant » en prévoyant que l’enfant de l’époux ou conjoint de fait d’un contribuable est considéré comme l’enfant du contribuable pour les fins de la Loi.  Le sous-alinéa 252(2)a)(i), pour sa part, prévoit qu’une personne dont le contribuable est l’enfant est le père ou la mère du contribuable.  Ainsi, pour les fins de la Loi, M. X et M. Y seraient les enfants de M. B, et M. B serait le père de M. X et M. Y.  Au même titre, M. X et M. Y seraient les enfants de Mme A, et Mme A serait la mère de M. X et M. Y. En conséquence, M. X et M. Y auraient les mêmes père et mère aux fins de la Loi. 

Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis que M. X et M. Y seraient liés conformément à l’alinéa 251(2)a) car ils seraient unis par les liens du sang au sens de l’alinéa 251(6)a) puisque l’un serait le frère de l’autre pour les fins de la Loi. 

En espérant que ces commentaires vous seront utiles, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
  et des affaires réglementaires

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

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