2015-0588941C6 Critical illness insurance

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Opco is the owner, the beneficiary and pays the premiums of a critical illness insurance policy on the health of its shareholder. What are the tax consequences to Opco on the transfer of that critical illness insurance policy to another corporation? 2) Whether the transfer of a critical illness insurance policy is eligible for a section 85

Position: 1) Generally, the gain on the transfer of a critical illness insurance policy is not taxable and the loss is not deductible. 2) No

Reasons: 1) The gain is not a capital gain because of the exception in subparagraph 39(1)(a)(iii) and section 148 is not applicable to a policy that qualifies as a critical illness insurance policy under the private law and that does not qualify as life insurance. 2) A critical illness insurance policy is not an eligible property pursuant to subsection 85(1.1)

Author: Ayotte, Catherine
Section: 148; 39(1)(a)(iii); 85(1); 85(1.1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 9  OCTOBRE 2015

APFF - CONGRÈS 2015 

Question 1 

Transfert d’une police d’assurance maladies graves entre sociétés ayant un lien de dépendance

Une société opérante (Opco) a souscrit, il y a plusieurs années, à une police d’assurance maladies graves à l’égard de son actionnaire, qui est très impliqué dans les opérations courantes de la société. Le bénéficiaire de la police est la société, et c’est également la société qui paie la totalité des primes afférentes à la police. 

L’actionnaire est sur le point de vendre les actions d’Opco à des tiers. Malgré la vente d’Opco, l’actionnaire voudrait tout de même conserver la police d’assurance maladies graves d’une quelconque façon. Il envisage donc de transférer ladite police à une société de portefeuille qu’il détient (Gesco). La police aurait, dans ce cas-ci, une juste valeur marchande (« JVM ») supérieure au total des primes payées au fil des années.

Alors que les conséquences fiscales découlant d’un transfert d’une police d’assurance vie sont prévues à l’article 148 L.I.R., aucune disposition législative ne semble encadrer le transfert de polices d’assurance maladies graves. 

La seule conséquence fiscale qui semble certaine à l’égard des polices d’assurance maladies graves est que la disposition d’une telle police ne peut pas générer un gain en capital, puisqu’une police d’assurance est spécifiquement visée par une exception à l’alinéa 39(1)a) L.I.R. (voir plus précisément le sous-alinéa 39(1)a)(iii) L.I.R.). 

Questions à l’ARC 

a)     i)    Quelles seraient les conséquences fiscales applicables pour Opco si celle-ci décide de transférer la police d’assurance maladies graves en faveur de Gesco?
ii)    Serait-il possible pour Opco et Gesco de faire le choix du roulement prévu à l’article 85 L.I.R. à l’égard de la police d’assurance maladies graves?
b)     Est-ce que les conséquences fiscales seraient les mêmes si le transfert se faisait en faveur d’une société non liée à Opco ou encore en faveur de l’actionnaire? 

c)     Votre réponse serait-elle différente si le titulaire n’était pas résident du Québec?


Réponse de l’ARC

La détermination des conséquences fiscales pour Opco relativement aux opérations mentionnées ci-dessus ne peut être faite qu’après un examen de tous les faits pertinents (y compris les dispositions des contrats). Toutefois, nous pouvons vous offrir les commentaires généraux suivants relativement à Opco.

Nous sommes d’avis que le gain ou la perte réalisé lors de la disposition d’une police d’assurance maladies graves est généralement de nature capitale. Cependant, en raison de l’exception édictée aux sous-alinéas 39(1)a)(iii) L.I.R. et 39(1)b)(ii) L.I.R., ce gain ou cette perte ne sera pas imposé comme un gain en capital ou déduit comme une perte en capital pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. De plus, les dispositions de l’article 148 L.I.R. ne s’appliquent pas à une police d’assurance maladies graves qui n’est pas une police d’assurance sur la vie et la Loi de l’impôt sur le revenu ne contient aucune autre disposition spécifique prévoyant le traitement fiscal de la disposition d’un tel bien. En d’autres mots, le gain réalisé lors du transfert d’une police d’assurances maladie graves ne sera généralement pas imposable et la perte ne sera généralement pas déductible. 

Les règles énoncées au paragraphe 85(1) L.I.R. permettent à un contribuable de transférer, par roulement, un « Bien admissible » en faveur d’une société canadienne imposable pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de la société. Le paragraphe 85(1.1) L.I.R. vient définir ce qu’est un Bien admissible et cette définition comprend, entre autres, une immobilisation. La notion d’immobilisation est quant à elle définie à l’article 54 L.I.R. et comprend, entre autres, tous biens dont la disposition se traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital. Or, comme nous l’avons mentionné préalablement, le gain ou la perte résultant de la disposition d’une police d’assurance maladies graves n’est pas un gain ou une perte en capital. Puisqu’une police d’assurance maladies graves n’est pas une immobilisation et que ce bien n’est visé à aucun autre élément de la définition de Bien admissible, ce type de police n’est pas un Bien admissible au sens du paragraphe 85(1.1) L.I.R. En conséquence, les règles énoncées à l’article 85 L.I.R. ne sont pas applicables au transfert d’une police d’assurance maladies graves en faveur d’une société canadienne imposable.

Catherine Ayotte
(819) 243-7306
Le 9 octobre 2015
2015-058894

All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without the prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistribuer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de façon électronique, mécanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015


Video Tax News is a proud commercial publisher of Canada Revenue Agency's Technical Interpretations. To support you, our valued clients and your network of entrepreneurial, small businesses, we choose to offer this valuable resource to Canadian tax professionals free of charge.

For additional commentary on Technical Interpretations, court cases, government releases, and conference materials in a single practical document specifically geared toward owner-managed businesses see the Video Tax News Monthly Tax Update newsletter. This effective summary and flagging tool is the most efficient way to ensure that you, your firm, and your clients are fully supported and armed for whatever challenges are thrown your way. Packages start at $400/year.