2015-0588971C6 T1135 and voluntary disclosure
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Under a voluntary disclosure, can the CRA waive penalties for T1135 forms that have not been filed for taxation years that end more than 10 years prior to the disclosure?
Position: No.
Reasons: Ss. 220(3.1) does not allow the Minister to waive a late filing penalty under subsection 162(7) for taxation years that end more than 10 years before the voluntary disclosure.
Author:
Grondin, Yves
Section:
162(7) et 220(3.1).
Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du 9 octobre 2015
APFF – Congrès 2015
Question 4
Divulgation volontaire, formulaires T1135 non produits et la règle du 10 ans
Le Programme de divulgation volontaire (« PDV ») fait la promotion de l’observation des lois fiscales du Canada en encourageant les contribuables à procéder à une divulgation volontaire afin de corriger des omissions passées dans le cadre de leurs transactions avec l’ARC. Les contribuables qui font une divulgation volontaire valide devront payer les impôts, plus les intérêts, sans pénalités ou poursuites auxquelles ils se verraient autrement assujettis.
L’ARC a l’autorisation législative d’accorder un allègement pour les divulgations valides conformément au paragraphe 220(3.1) L.I.R.
Dans la Circulaire d’information IC00-1R4, Programme des divulgations volontaires (PDV), l’ARC précise au numéro 13 que pour les demandes relatives à l’impôt sur le revenu présentées le 1er janvier 2005 ou après, la capacité du ministre d’accorder un allègement est limitée à une année d’imposition (ou à un exercice dans le cas d’une société de personnes) qui s’est terminée dans les 10 ans précédant l’année civile au cours de laquelle la demande est produite.
Pour qu’une divulgation soit valide, elle doit, entre autres, être volontaire, complète, comprendre l’imposition d’une pénalité et comprendre des renseignements dont la production est en retard d’au moins un an.
Supposons la situation suivante. Un particulier a omis de produire le formulaire T1135 – Bilan de vérification de revenu étranger pour les années 2000 à 2014 (un total de 15 ans). Par contre, durant cette période, il a déclaré tous les revenus provenant des biens étrangers visés par le formulaire T1135.
Ce particulier choisit d’utiliser le PDV pour régulariser sa situation à l’égard de la non-production de ce formulaire. La divulgation est volontaire, une pénalité allant jusqu’à 2 500 $ par année peut être appliquée et le retard dépasse au moins un an. Pour que la divulgation soit complète, notre compréhension est que le particulier doit fournir les informations pour les 15 années visées.
Comme la non-production du formulaire T1135 couvre une période de 15 ans, cette période dépasse de 5 ans la période de 10 ans au cours de laquelle le ministre a la capacité d’accorder un allègement.
Questions à l’ARC
a) L’ARC peut-elle préciser si la pénalité de 2 500 $ pour production tardive du formulaire T1135 sera automatiquement appliquée pour les années 2000 à 2004, étant donné que le délai de 10 années d’imposition est dépassé? Y a-t-il des cas où un allègement pourrait être accordé même si les années visées dépassent le seuil de 10 ans?
b) Dans le cas où la pénalité serait applicable pour les années 2000 à 2004, ne serait-il pas souhaitable, d’un point de vue d’équité, de limiter le caractère « complet » de la divulgation volontaire à une période de 10 ans pour le formulaire T1135, notamment dans les cas où tous les revenus provenant des biens détenus à l’étranger ont effectivement été déclarés?
Réponse de l’ARC à la question 4a)
En vertu du paragraphe 152(4) L.I.R., le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire (ci-après ces trois types de cotisations sont regroupés sous le terme « Cotisation ») concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable dans la « Période normale de nouvelle cotisation » applicable au contribuable pour l’année. Pour un particulier, la Période normale de nouvelle cotisation est de trois ans en vertu du paragraphe 152(3.1) L.I.R. Toutefois, en vertu de l’alinéa 152(4)b.2) L.I.R., le délai de prescription pour un particulier est prolongé à six ans lorsqu’un formulaire T1135 (qui est prescrit en vertu du paragraphe 233.3(3) L.I.R.) n’a pas été produit dans les délais et qu’une somme relative à un bien étranger déterminé n’a pas été incluse dans la déclaration de revenu du contribuable.
Par ailleurs, que le revenu provenant du bien étranger ait été déclaré ou non, le ministre peut cotiser un contribuable en tout temps lorsque celui-ci, ou la personne produisant sa déclaration, a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la L.I.R. La détermination de fraude ou de présentation erronée des faits dépend des circonstances.
En vertu du paragraphe 220(3.1) L.I.R., le ministre peut renoncer à tout ou une partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par un contribuable pour une année d’imposition lorsque le contribuable en fait une demande au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition (« Seuil de 10 ans »).
Le paragraphe 220(3.1) L.I.R. ne permet pas à l’ARC de renoncer à une pénalité ou des intérêts pour les années qui dépassent ce Seuil de 10 ans (2000 à 2004 dans votre exemple). La position actuelle de l’ARC est que la pénalité pour production tardive de 2 500 $ en vertu du paragraphe 162(7) L.I.R. s’applique automatiquement. Cependant, cette position est présentement sous étude.
Réponse de l’ARC à la question 4b)
Tel qu’il est mentionné au numéro 35 de la circulaire d’information IC00-1R4, le « contribuable doit présenter des faits et produire des documents complets et exacts pour toutes les années d’imposition ou les périodes de déclaration au cours desquelles il y a eu des renseignements inexacts, incomplets ou non déclarés concernant tous les comptes fiscaux du contribuable ». Cependant, le numéro 37 de cette circulaire indique ce qui suit : « Bien que les renseignements fournis dans une divulgation doivent être complets, la divulgation ne sera pas rejetée tout simplement parce qu’elle contient des erreurs ou des omissions mineures. Chaque présentation sera examinée au mérite. »
Yves Grondin
2015-058897
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