2015-0589041E5 Frais médicaux payés d’avance - prepaid medical expenses

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Quel est l’impact du moment où les frais médicaux sont payés aux fins du calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux (« CIFM ») au paragraphe 118.2(1)? / What is the impact of when medical expenses are paid for the purposes of calculating the medical expense tax credit (« METC ») in subsection 118.2(1)?)

Position: Si les services sont fournis au cours de l’année d’imposition où les frais ont été engagés, les frais payés à un dentiste pour les services dentaires seraient des frais médicaux en vertu de l’alinéa 118.2(2)a). Nous sommes d’avis qu’aux fins du calcul du CIFM au paragraphe 118.2(1), les frais médicaux d’un particulier doivent être payés au cours de la période que le particulier a choisie. / If services are provided in the taxation year in which the expenses were incurred, fees paid to a dentist for dental services would be medical expenses under paragraph 118.2(2)(a). We are of the view that, for the purposes of calculating the METC in subsection 118.2(1), an individual’s medical expenses must be paid during the period chosen by the individual.

Reasons: Selon l’alinéa 118.2(2)a), les frais médicaux d’un particulier doivent notamment être fournis au cours de l’année d’imposition où ces frais ont été engagés. À cet alinéa, nous sommes d’avis que le moment où les frais sont payés ne constitue pas un facteur déterminant pour établir si les frais sont des frais médicaux aux fins du CIFM, pourvu qu’ils soient payés. Selon l’élément B de la formule du paragraphe 118.2(1), les frais médicaux qui font l’objet du calcul du CIFM pour une année donnée doivent notamment avoir été payés par le particulier ou son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année, pour un particulier qui n’est pas décédé au cours de l’année. / For the purposes of 118.2(2)(a), an individual’s medical expenses must, among other things, be provided in the taxation year in which the expenses were incurred. In this subsection, we are of the view that the moment when the fees are paid is not a determining factor in establishing whether the fees are medical expenses for the purposes of the METC provided that they are paid. For the purposes of Element B of the formula in subsection 118.2(1), the medical expenses that are subject to the calculation of the METC for a particular year must be paid by the individual or the individual’s legal representative in any 12-month period ending in the year, for an individual who did not die in the year.

Author: Dagenais, Anne
Section: 118.2(2)a); 118.2(1); 118.2(2.1)

XXXXXXXXXX                                                                                                                          Anne Dagenais
                                                                                                                                                  Avocate, M. Fisc., B.A.A.
                                                                                                                                                  2015-058904
Le 6 décembre 2016

 

Monsieur XXXXXXXXXX,

Objet : Frais médicaux payés d’avance

La présente est en réponse à votre télécopie du 26 mai 2015. Vous désirez savoir quel est l’impact du moment où les frais médicaux sont payés aux fins du calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux (« CIFM ») au paragraphe 118.2(1).

Vous nous avez donné un exemple pour des frais médicaux visés à l’alinéa 118.2(2)a). Dans cet exemple, les frais sont payés le 1er janvier 2015 pour un plan de traitement dentaire dont les services seraient rendus en 2015 et 2016.

Selon le paragraphe 118.2(2.1), sont exclues des frais médicaux visés au paragraphe 118.2(2) les sommes payées pour des services médicaux ou dentaires exécutés purement à des fins esthétiques, sauf si les services sont requis à des fins médicales ou restauratrices. Nous tenons pour acquis que les sommes payées pour les services dentaires ne sont pas exclues par l’application du paragraphe 118(2.1).

Par ailleurs, vous référez dans votre demande à l’interprétation que nous avons rendue le 9 novembre 2005 et portant notre numéro 2005-013326. Cette opinion énonce notamment le principe suivant :

« Dans la situation où un particulier conclu une entente avec un dentiste pour payer les soins dentaires sur une base mensuelle, les montants payés pour ces services qualifieront comme frais médicaux à condition que les paiements mensuels soient effectués dans la même période de 12 mois où les services ont été rendus.»

Tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu («Loi»).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée concernant un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée telle que décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.

Le paragraphe 118.2(1) prévoit à certaines conditions qu’un particulier peut demander un CIFM pour les frais médicaux qu’il a payés. Le CIFM se calcule selon une formule qui est énoncée à ce paragraphe. De plus, le paragraphe 118.2(2) définit ce que sont les frais médicaux aux fins du CIFM.

Alinéa 118.2(2)a)

En bref, selon l’alinéa 118.2(2)a), pour l’application du paragraphe 118.2(1), les frais médicaux d’un particulier incluent les frais payés à un dentiste pour les services dentaires fournis au particulier, au cours de l’année d’imposition où les frais ont été engagés.

Pour se qualifier à titre de frais médicaux à l’alinéa 118.2(2)a), nous sommes d’avis que les frais médicaux d’un particulier doivent notamment être fournis au cours de l’année d’imposition où ces frais ont été engagés.

Le tribunal (footnote 1) a indiqué que selon la jurisprudence constante de la Cour d’appel fédérale, une dépense n’est « engagée » au sens de l’alinéa 18(1)a) que lorsqu’il y a une obligation de payer une somme d’argent. Nous sommes d’avis que cette conclusion peut s’appliquer aux fins de l’alinéa 118.2(2)a). Puisque des frais ne peuvent pas être considérés comme engagés par un particulier s’il n’est pas obligé de payer une somme d’argent, nous sommes d’avis que des frais payés ne sont pas nécessairement des frais engagés. Cela pourrait signifier qu’il s’agit de frais payés d’avance. À l’égard d’une somme payée pour des frais médicaux, il faut donc établir si cette somme est une dépense engagée ou s’il s’agit d’un montant payé d’avance.

La question de savoir si les frais payés ont été engagés est une question mixte de droit et de fait qui doit être résolue à la lumière de tous les faits pertinents. Il faut notamment tenir compte des termes du contrat entre le dentiste et le particulier et du droit privé applicable.

S’il s’avère que les services sont fournis au cours de l’année d’imposition où les frais ont été engagés, les frais payés à un dentiste pour les services dentaires seraient des frais médicaux en vertu de l’alinéa 118.2(2)a). À cet alinéa, nous sommes d’avis que le moment où les frais sont payés ne constitue pas un facteur déterminant pour établir si les frais sont des frais médicaux aux fins du CIFM, pourvu qu’ils soient payés. Par exemple, s’il est établi en 2016 que les services sont fournis et que les frais sont engagés, les frais payés à un dentiste pour les services dentaires seraient des frais médicaux en vertu de l’alinéa 118.2(2)a) en autant que les frais payés soient payés à un moment quelconque. Le moment du paiement pourrait être avant ou après l’année 2016.

Paragraphe 118.2(1)

Le CIFM qu’un particulier peut demander pour les frais médicaux qu’il a payés est calculé selon la formule au paragraphe 118.2(1).

En bref, selon l’élément B de la formule au paragraphe 118.2(1), les frais médicaux qui font l’objet du calcul du CIFM pour une année donnée doivent notamment avoir été payés (footnote 2) au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année, pour un particulier qui n’est pas décédé au cours de l’année.

Aux fins du calcul du CIFM, nous sommes d’opinion qu’un particulier peut choisir toute période de 12 mois se terminant dans l’année. Par ailleurs, nous sommes aussi d’avis qu’aux fins de ce calcul, les frais médicaux d’un particulier doivent être payés (footnote 3) au cours de la période qu’il a choisie. Ainsi, aux fins du calcul du CIFM, il faut déterminer si les frais payés à un dentiste, qui sont par ailleurs des frais médicaux en vertu de l’alinéa 118.2(2)a), sont payés pendant la période choisie par le contribuable.

Par exemple, lorsqu’un particulier choisit comme période de 12 mois se terminant dans l’année, la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016, les frais qui font l’objet du calcul du CIFM doivent avoir été payés (footnote 4) au cours de cette même période. Ainsi, si un service dentaire est rendu le 15 janvier 2016 et que les frais sont engagés à ce moment, les frais payés pour ce service constitueraient des frais médicaux selon l’alinéa 118.2(2)a). Si ces frais sont payés le 31 décembre 2015, ils ne pourraient pas faire l’objet du calcul du CIFM pour l’année d’imposition 2016 puisqu’ils ne seraient pas payés au cours de la période choisie. Toutefois, ces frais payés le 31 décembre 2015 pourraient entrer dans le calcul du CIFM pour une période choisie qui comprendrait le 31 décembre 2015. Si tel était le cas, nous sommes d’avis que le particulier pourrait au besoin présenter une demande pour modifier sa déclaration de revenu 2015 afin d’inclure ces frais dans le calcul du CIFM pour la période choisie qui comprendrait le 31 décembre 2015. Cette demande devrait être faite selon les règles applicables aux demandes de redressement à une déclaration de revenus des particuliers pour l’établissement d’une nouvelle cotisation.

De plus, le seul fait qu’un particulier paie des frais médicaux suite à l’obtention d’un financement auprès d’un tiers ne l’empêchera pas de demander le CIFM pour ces frais médicaux, au sens de l’alinéa 118.2(2)a), si toutes les conditions prévues au paragraphe 118.2(1) sont respectées. Ces frais médicaux doivent notamment avoir été payés. (footnote 5)

Par ailleurs, lorsqu’un particulier demande un CIFM, il lui appartient de s’assurer de respecter les conditions des paragraphes 118.2(2) et 118.2(1).

Enfin, la position énoncée dans l’interprétation 2005-013326 concernant des frais payés d’avance peut porter à confusion. Par conséquent, nous considérons qu’elle ne représente pas l’opinion de l’Agence du revenu du Canada.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires

 

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Fédération des Caisses populaires Desjardins de Montréal et de l’ouest du Québec c. Canada, 2001  CAF  27.

2  Les frais doivent avoir été payés par le particulier ou son « représentant légal » au sens de cette expression au paragraphe 248(1). La question de savoir si les frais ont été payés par une de ces personnes dépend des ententes et du droit privé applicable. Nous ne pouvons pas résoudre cette question dans le cadre d’une demande d’interprétation technique.

3  Id.

4  Id.

5  Id.

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