2015-0589051E5 Pension income splitting and bankruptcy

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether a joint election, as defined in subsection 60.03(1), can be made by a pensioner and a pension transferee where (1) the pensioner has become a bankrupt during a calendar year or (2) the pension transferee has become a bankrupt during a calendar year.

Position: Yes, in both situations.

Reasons: Subsection 128(2) does not exclude the joint election under section 60.03, nor the inclusion or deduction pursuant to paragraphs 56(1)(a.2) and 60(c). Because the split-pension election relates to the taxation year, it is possible for a pensioner and a pension transferee to jointly elect for each of his or her pre-bankruptcy and post-bankruptcy taxation years, providing the conditions stated in section 60.03 are met. If the pensioner becomes a bankrupt in a year, the split-pension amounts deducted on the returns filed for the pre-bankruptcy and/or the post-bankruptcy taxation year(s) of the pensioner pursuant to paragraph 60(c) must be reported as income on the pension transferee’s return for the calendar year, according to paragraph 56(1)(a.2). If the pension transferee becomes a bankrupt in a year, the split-pension amount deducted by the pensioner should be apportioned between the pre-bankruptcy and the post-bankruptcy taxation years of the pension transferee, based on the eligible pension income received in each taxation year. In such a situation, the split-pension amount that relates to the post-bankruptcy taxation year of the pension transferee will generally be reported on the return filed by the bankrupt under paragraph 128(2)(f).

Author: Routhier, Marie-Claude
Section: 56(1)(a.2), 60(c), 60.03, 128(2) and 153(2)

XXXXXXXXXX                                                   2015-058905
                                                                           Marie-Claude Routhier
                                                                           LL.B., D.D.N., M. Fisc.
Le 29 octobre 2015

Objet : Fractionnement d’un revenu de pension et faillite d’un particulier

La présente lettre fait suite à votre correspondance du 27 mai 2015 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l’application de l’article 60.03 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») relativement à un particulier qui est en faillite et qui est assujetti aux règles énoncées au paragraphe 128(2) de la Loi. 

À cet égard, vous décrivez la situation de deux conjoints âgés de plus de 65 ans qui résident au Canada. Au cours de l’année civile 2015, Madame encaisse mensuellement un « revenu de pension déterminé » au sens du paragraphe 60.03(1) de la Loi. Cette dernière se qualifie à titre de « Pensionnée » selon la définition de ce terme prévue au paragraphe 60.03(1) de la Loi, tandis que Monsieur est un « Cessionnaire » au sens de la même disposition.

Dans ce contexte, vous désirez connaître notre interprétation des règles relatives au fractionnement du revenu de pension si (1) la Pensionnée est en faillite à compter du 1er juin 2015 ou si (2) le Cessionnaire est en faillite à compter du 1er juin 2015.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans le présent document sont des renvois aux dispositions de la Loi en vigueur en date du présent document.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux qui suivent, lesquels pourraient vous être utiles.

Article 60.03

Selon l’article 60.03, un pensionné et un cessionnaire peuvent effectuer un choix conjoint qu’ils présentent au ministre avec leurs déclarations de revenus pour l’année d’imposition visée afin de fractionner le revenu de pension déterminé du pensionné pour l’année. Tel qu’il est défini au paragraphe 60.03(1), le « montant de pension fractionné » pour une année d’imposition correspond à la somme choisie par le pensionné et le cessionnaire sans excéder la somme calculée suivant la formule prévue à cette définition qui tient compte du revenu de pension déterminé du pensionné pour l’année. Il est à noter que le pensionné ne peut produire plus d’un choix conjoint pour une année d’imposition, selon le paragraphe 60.03(3).

Toute somme qui est un montant de pension fractionné pour une année d’imposition donnée, au sens du paragraphe 60.03(1), peut être déduite dans le calcul du revenu du pensionné pour l’année, selon l’alinéa 60c). Cette somme est alors incluse dans le calcul du revenu du cessionnaire pour cette année d’imposition, aux termes de l’alinéa 56(1)a.2).

Lorsqu’un choix conjoint est effectué conformément à l’article 60.03, toute somme déduite ou retenue en application du paragraphe 153(1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant de pension fractionné pour une année d’imposition donnée, au sens du paragraphe 60.03(1), est réputée, selon le paragraphe 153(2), avoir été déduite ou retenue au titre de l’impôt du cessionnaire pour l’année en vertu de la Partie I de la Loi et non au titre de l’impôt du pensionné pour l’année en vertu de la Partie I de la Loi.

Paragraphe 128(2)

Tel qu’il est indiqué au paragraphe 249(1), l’année d’imposition d’un particulier est l’année civile. Toutefois, en vertu de l’alinéa 128(2)d), lorsqu’un particulier est en faillite, l’année d’imposition de ce particulier (le « Failli ») est réputée avoir pris fin immédiatement avant le jour où le contribuable est devenu en faillite (l’« Année d’imposition pré-faillite »). De plus, il y est prévu qu’une nouvelle année d’imposition est réputée avoir commencé au début du jour où le contribuable est mis en faillite (l’« Année d’imposition post-faillite »).

Selon le sous-alinéa 128(2)c)(ii), le revenu et le revenu imposable du Failli doivent être calculés comme si le syndic accomplissait les opérations portant, entre autres, sur l’actif du Failli (l’ « Actif de la faillite ») à titre de mandataire agissant pour le compte de ce dernier et comme si tout revenu du syndic tiré de ces opérations était le revenu du Failli et non celui du syndic.

Aux termes de l’alinéa 128(2)e), lorsqu’un particulier est en faillite à un moment donné au cours d’une année civile, le syndic doit présenter au ministre, pour le compte du Failli, une déclaration indiquant le revenu du Failli pour toute année d’imposition survenue au cours de l’année civile. À cet égard, le sous-alinéa 128(2)e)(i) prévoit que le revenu du Failli est calculé comme si son seul revenu pour cette année d’imposition était, entre autres, le revenu de l’année éventuellement tiré des opérations portant sur l’Actif de la faillite. Il est à noter que la détermination de l’Actif de la faillite et l’inclusion du revenu de pension du Failli dans cet actif constitue une question de fait et de droit qui outrepasse le mandat de la Direction et qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents à la situation donnée.

Mentionnons qu’aux termes des sous-alinéas 128(2)e)(ii) et (iii), certaines déductions ne sont pas permises dans le calcul du revenu imposable et de l’impôt payable du Failli dans la déclaration de revenus présentée par le syndic, en vertu de l’alinéa 128(2)e). Il est à noter que la déduction prévue à l’alinéa 60c), en application des dispositions de l’article 60.03, n’est pas visée aux sous-alinéas 128(2)e)(ii) et (iii).

Le Failli doit également produire, selon l’alinéa 128(2)f), une déclaration distincte de son revenu pour toute année d’imposition durant laquelle il a été en faillite, calculé comme si le revenu que le syndic était tenu de déclarer pour l’année sous le régime de l’alinéa 128(2)e) n’était pas le revenu du Failli. Les sous-alinéas 128(2)f)(ii), (iii) et (iv) énumèrent les déductions qui sont inapplicables dans le calcul du revenu, du revenu imposable et de l’impôt payable du Failli, dans la déclaration de revenus visée à l’alinéa 128(2)f). La déduction prévue à l’alinéa 60c), en application des dispositions de l’article 60.03, n’est pas visée aux sous-alinéas 128(2)f)(ii), (iii) et (iv).

Pour une Année d’imposition post-faillite, le syndic est tenu d’acquitter tout impôt déterminé dans la déclaration de revenus produite selon l’alinéa 128(2)e) et le Failli est tenu d’acquitter tout impôt déterminé dans la déclaration de revenus produite conformément à l’alinéa 128(2)f).

Dans la situation donnée, le Failli, qu’il s’agisse de la Pensionnée ou du Cessionnaire, devra donc produire une déclaration de revenus pour l’Année d’imposition pré-faillite ayant pris fin le 31 mai 2015. Pour l’Année d’imposition post-faillite du 1er juin au 31 décembre 2015, deux déclarations de revenus pour cette année d’imposition devront généralement être produites, soit celle produite selon l’alinéa 128(2)e) et celle prévue à l’alinéa 128(2)f).

Choix conjoint pour l’Année d’imposition pré-faillite

Pour l’Année d’imposition pré-faillite, nous sommes d’avis que le Failli, qu’il s’agisse de la Pensionnée ou du Cessionnaire, peut produire un choix conjoint relativement au revenu de pension déterminé de la Pensionnée reçu au cours de la période pré-faillite, au sens du paragraphe 60.03(1), selon les modalités qui sont énoncées ci-dessous.

(a)   La Pensionnée est en faillite

Dans la situation où la Pensionnée est en faillite, le montant de pension fractionné tiendra compte uniquement du revenu de pension déterminé de la Pensionnée reçu au cours de l’année d’imposition se terminant le 31 mai 2015, soit cinq mois de revenu de pension déterminé. Le montant de pension fractionné pour cette année d’imposition pourra être déduit par la Pensionnée selon l’alinéa 60c), dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition terminée le 31 mai 2015. Cette somme sera incluse dans le calcul du revenu du Cessionnaire pour son année d’imposition 2015, aux termes de l’alinéa 56(1)a.2).

(b)   Le Cessionnaire est en faillite

Dans la situation où le Cessionnaire est en faillite, le montant de pension fractionné tiendra compte du revenu de pension déterminé de la Pensionnée reçu au cours de son année d’imposition, soit l’année civile 2015. Le montant de pension fractionné pour cette année d’imposition pourra être déduit par la Pensionnée selon l’alinéa 60c), dans sa déclaration de revenus pour son année d’imposition 2015. Cette somme sera incluse dans le calcul du revenu du Cessionnaire aux termes de l’alinéa 56(1)a.2), en proportion du montant de revenu de pension déterminé reçu par la Pensionnée au cours de chaque année d’imposition du Cessionnaire comprise dans l’année civile 2015, soit cinq mois de revenu de pension déterminé, en ce qui concerne l’Année d’imposition pré-faillite du Cessionnaire.

Choix conjoint pour l’Année d’imposition post-faillite

Pour l’Année d’imposition post-faillite, nous sommes d’avis que le Failli, qu’il s’agisse de la Pensionnée ou du Cessionnaire, peut produire un choix conjoint relativement au revenu de pension déterminé de la Pensionnée reçu au cours de la période post-faillite, au sens du paragraphe 60.03(1), selon les modalités qui sont énoncées ci-dessous.

(a)   La Pensionnée est en faillite

Dans la situation où la Pensionnée est en faillite, le montant de pension fractionné tiendra compte uniquement du revenu de pension déterminé de la Pensionnée reçu au cours de l’année d’imposition du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015, soit sept mois de revenu de pension déterminé.

Si le revenu de pension déterminé de la Pensionnée reçu au cours de l’Année d’imposition post-faillite est entièrement inclus dans la déclaration de revenus produite par la Pensionnée selon l’alinéa 128(2)f), le revenu de pension fractionné déterminé en application du paragraphe 60.03(1) pourra être entièrement déduit par la Pensionnée selon l’alinéa 60c), dans la déclaration de revenus produite par cette dernière pour l’année d’imposition terminée le 31 décembre 2015. Cette somme sera incluse dans le calcul du revenu du Cessionnaire pour son année d’imposition 2015, aux termes de l’alinéa 56(1)a.2).

Si le revenu de pension déterminé de la Pensionnée reçu au cours de l’Année d’imposition post-faillite est entièrement inclus dans l’Actif de la faillite et déclaré dans la déclaration de revenus produite par le syndic en application de l’alinéa 128(2)e), le montant de revenu de pension fractionné déterminé en application du paragraphe 60.03(1) pourra être entièrement déduit par le syndic selon l’alinéa 60c), dans la déclaration de revenus produite par ce dernier pour l’année d’imposition terminée le 31 décembre 2015. Cette somme sera incluse dans le calcul du revenu du Cessionnaire pour son année d’imposition 2015, aux termes de l’alinéa 56(1)a.2).

Si le revenu de pension déterminé de la Pensionnée reçu au cours de l’Année d’imposition post-faillite est partiellement inclus dans la déclaration de revenus produite par la Pensionnée selon l’alinéa 128(2)f) et partiellement inclus dans la déclaration de revenus produite par le syndic en application de l’alinéa 128(2)e), nous sommes d’avis que le montant de pension fractionné déterminé en application du paragraphe 60.03(1) pourra être déduit par la Pensionnée et par le syndic selon l’alinéa 60c), dans la déclaration de revenus produite par chacun d’eux pour l’année d’imposition terminée le 31 décembre 2015, en proportion du montant de revenu de pension déterminé déclaré dans chacune de ces déclarations.

(b)   Le Cessionnaire est en faillite

Dans la situation où le Cessionnaire est en faillite, le montant de pension fractionné tiendra compte du revenu de pension déterminé de la Pensionnée reçu au cours de son année d’imposition, soit l’année civile 2015.

Le montant de pension fractionné pourra être déduit par la Pensionnée selon l’alinéa 60c), dans sa déclaration de revenus produite pour l’année d’imposition terminée le 31 décembre 2015. Cette somme sera généralement incluse dans la déclaration de revenus produite par le Cessionnaire en application de l’alinéa 128(2)f), selon l’alinéa 56(1)a.2), en proportion du montant de revenu de pension déterminé reçu par la Pensionnée au cours de l’Année d’imposition post-faillite du Cessionnaire.

En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, nos salutations les meilleures.

 

Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015


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