2015-0590501E5 Spousal sharing
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: (1) For the purpose of calculating a charitable gifts tax credit, as provided in subsection 118.1(3), whether the eligible amount of a gift may be allocated between spouses in the most advantageous way to them, based on the current CRA administrative position in that regard? (2) Whether our position remains the same if the donation is made in 2016 or in a subsequent taxation year, considering the definition of the term "total charitable gifts" applicable after December 31, 2015?
Position: (1) Yes. (2) Yes.
Reasons: (1) Based on the CRA administrative position, we allow a donation to be split between the two spouses in a way that is the most beneficial. (2) Based on our interpretation of the amendments to the definition of "total charitable gifts" provided in subsection 118.1(1) that is applicable for the 2016 and subsequent taxation years.
Author:
Routhier, Marie-Claude
Section:
118.1(1) "total charitable gifts", 118.1(3), 248(31)
XXXXXXXXXX 2015-059050
Marie-Claude Routhier
LL.B., D.D.N., M. Fisc.
Le 30 septembre 2015
Objet : Crédit d’impôt pour dons de bienfaisance
La présente lettre fait suite à votre correspondance du 29 mai 2015 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l’application de la définition de l’expression « total des dons de bienfaisance » prévue à l’article 118.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »), dans le cadre d’une situation donnée.
Plus précisément, vous nous demandez de commenter l’application de l’article 118.1 de la Loi lorsqu’un particulier et son conjoint font chacun un don de bienfaisance de 10 000$ au cours d’une année d’imposition et qu’aux fins du calcul du « total des dons de bienfaisance », ces derniers désirent allouer une somme de 17 000$ au particulier à titre de don fait à un donataire reconnu, alors que le solde de 3 000$ serait alloué à son conjoint.
Vous désirez obtenir nos commentaires pour les années d’imposition antérieures à 2016, en application de la politique administrative actuelle de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») relative à l’attribution des dons entre époux ou conjoints de fait, ainsi que pour les années d’imposition 2016 et suivantes, suite aux modifications législatives apportées à la définition de l’expression « total des dons de bienfaisance » prévue au paragraphe 118.1(1) de la Loi.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans le présent document sont des renvois aux dispositions de la Loi, en vigueur en date du présent document.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux qui suivent, lesquels pourraient vous être utiles.
Selon la politique administrative actuelle de l’ARC sur l’attribution des dons entre époux ou conjoints de fait, un particulier peut demander un crédit d’impôt pour les dons que lui, son époux ou son conjoint de fait a effectués au cours de l’année d’imposition donnée ou des cinq années d’imposition précédentes. Compte tenu de cette position administrative, un particulier et son époux ou conjoint de fait qui respectent par ailleurs les autres conditions énoncées à l’article 118.1 relativement au crédit d’impôt pour don de bienfaisance pour une année d’imposition peuvent, pour les années antérieures à 2016, choisir l’attribution la plus avantageuse aux fins d’une demande de déduction selon le paragraphe 118.1(3).
Pour les années d’imposition 2016 et suivantes, l’expression « total des dons de bienfaisance » d’un particulier prévue au paragraphe 118.1(1) comprend, sous réserve des autres conditions prévues à la définition, le montant admissible d’un don, au sens du paragraphe 248(31), qui est fait soit par le particulier soit par son époux ou conjoint de fait au cours de l’année d’imposition donnée ou des cinq années d’imposition précédentes. Cette expression exclut tout don qui est par ailleurs inclus dans le calcul d’une somme déduite en application de l’article 118, dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la Partie I de la Loi pour une année d’imposition.
À compter de l’année d’imposition 2016, nous sommes donc d’avis qu’un particulier et son époux ou conjoint de fait qui respectent par ailleurs les autres conditions prévues à l’article 118.1 relativement au crédit d’impôt pour don de bienfaisance pourront continuer de se partager, de la façon la plus avantageuse, les dons de bienfaisance effectués par chacun d’eux, aux fins d’une demande de déduction selon le paragraphe 118.1(3).
L’allocation des dons de bienfaisance entre conjoints, telle qu’elle est proposée dans la situation donnée, serait donc admissible, tant avant qu’après le 31 décembre 2015. À notre avis, une telle attribution arbitraire des dons de bienfaisance serait également possible pour les demandes de déductions des cinq années d’imposition suivant l’année d’imposition donnée, en ce qui concerne la partie inutilisée du montant admissible du don, au sens du paragraphe 248(1).
En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, nos salutations les meilleures.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
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