2015-0592681E5 RRIF Death of an annuitant
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Whether a spouse or common law partner ("Spouse") of a deceased RRIF annuitant can be a RRIF successor annuitant where the Spouse dies shortly after the RRIF annuitant? 2) Whether it is possible to reduce the amount of the RRIF deemed benefit on death and include this amount in the Spouse's income when the Spouse died shortly after the deceased annuitant? 3) During which period shall the Minister reassess a taxpayer in order to take into consideration a reduction of an amount otherwise required to be included in computing the deceased's income, as permitted by subsection 146.3(6.2)? 4) When does an amount need to be paid by or on behalf of a taxpayer to a carrier as consideration for a RRIF in order to be deductible under paragraph 60(l)? 5) Is it possible to open a RRIF account for a deceased person?
Position: 1) Depends on whether the undertaking was made pursuant to subparagraph (b)(i) or (b)(ii) of the annuitant definition in subsection 146.3(1). 2) It might be possible if the amount meets the designated benefit definition in subsection 146.3(1). However, to be a designated benefit under paragraph (a) of that definition the joint election between legal representative and the individual must be done while the individual is alive. 3) Six years after the day of sending a notice of original assessment under Part I. 4) In the year or within 60 days after the year in which the taxpayer has included a designated benefit in its income pursuant to subsection 146.3(5). 5) No.
Reasons: 1) If the annuitant has designated the Spouse as a successor annuitant of the RRIF in the RRIF contract or in his/her will, subparagraph (b)(i) applies at the time of death. However, the Spouse cannot be a successor annuitant under paragraph (b)(ii) of the annuitant definition in subsection 146.3(1) if the Spouse died before the RRIF carrier made the undertaking with the consent of the legal representative of the first deceased annuitant. 2) Where an amount is a designated benefit as defined in subsection 146.3(1), subsection 146.3(6.2) permits a reduction of the amount that a deceased annuitant is deemed to have received by subsection 146.3(6). In such a case, the amount received by the Spouse will be included in the Spouse’s income by virtue of subsection 146.3(5). 3) Paragraph 152(6)(f.3) requires the Minister to reassess the deceased's tax return if a reduction under subsection 146.3(6.2) is claimed. Pursuant to subparagraph 152(4)(b)(i), the reassessment for the adjustment in subsection 152(6) must be before the day that is 3 years after the end of normal reassessment period. 4) Preamble of paragraph 60(l). 5) Definition of RRIF and retirement income fund in subsection 146.3(1).
Author:
Ayotte, Catherine
Section:
146.3(1)"annuitant", 146.3(1)"designated benefit", 146.3(5); 146.3(6); 146.3(6.2); 152(6)(f.3), 152(4)b)(i), 60(l)(v)
XXXXXXXXXX 2015-059268
Catherine Ayotte,
Notaire, M. Fisc.
Le 11 juillet 2016
Madame,
Objet : Fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR ») au décès
La présente lettre fait suite à votre courriel du 16 juin 2015 ainsi qu’à plusieurs conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX/Ayotte) où vous nous demandez des renseignements concernant les règles relatives au transfert d’un FERR au décès.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Plus précisément, vous désirez obtenir de l’information concernant la notion de rentier d’un FERR lorsque deux conjoints décèdent dans un laps de temps assez court. De plus, vous désirez obtenir plus d’information sur les étapes à suivre afin qu’une prestation désignée, au sens du paragraphe 146.3(1), soit incluse dans le calcul du revenu du conjoint du rentier décédé ainsi que sur la déduction en vertu de l’alinéa 60l). Vous demandez également si ces étapes peuvent être affectées par le fait que les conjoints décèdent dans un court laps. Finalement, vous désirez savoir s’il est possible d’ouvrir un FERR pour une personne décédée.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.
Les règles applicables au décès d’un rentier d’un FERR diffèrent selon que le rentier décédé était, immédiatement avant son décès, le dernier rentier du FERR ou non. Lorsque le rentier d’un FERR décède, il est donc important d’identifier si le défunt était le dernier rentier du FERR.
Définition de « rentier » et notion de « Rentier Remplaçant »
En vertu de la définition de « rentier » au paragraphe 146.3(1), le rentier d’un FERR, à un moment donné, peut être le premier particulier envers qui l’émetteur s’est engagé à faire les paiements visés à la définition de « fonds de revenu de retraite » au paragraphe 146.3(1) (« Premier Rentier »). Après le décès du Premier Rentier, et sous réserve de certaines conditions, le rentier peut être l’époux ou le conjoint de fait du Premier Rentier (« Rentier Remplaçant »).
Selon l’alinéa b) de la définition de rentier au paragraphe 146.3(1), pour que l’époux ou le conjoint de fait (« Conjoint ») soit, à un moment donné après le décès du Premier Rentier, considéré comme Rentier Remplaçant, il faut que toutes les conditions suivantes soient respectées à ce moment :
* le Conjoint doit être vivant;
* l’émetteur doit s’être engagé à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite dans le cadre du FERR (« Paiements »), au Conjoint, après le décès du Premier Rentier.
* l’engagement de l’émetteur doit être conforme au sous-alinéa b)(i) ou au sous-alinéa b)(ii) de cette définition tel qu’il est expliqué ci-après.
Engagement selon le sous-alinéa b)(i) de la définition de rentier au paragraphe 146.3(1)
Pour que l’engagement respecte le sous-alinéa b)(i) de la définition de « rentier » au paragraphe 146.3(1), il faut qu’il soit pris en conformité avec un choix fait par le Premier Rentier en application de la définition de fonds de revenu de retraite au paragraphe 146.3(1). Lors de ce choix, le Premier Rentier indique qu’après son décès, les Paiements doivent se poursuivre au bénéfice de son Conjoint. En d’autres mots, sous réserve qu’un tel choix soit possible selon le droit privé applicable, lorsque le Premier Rentier indique, soit dans le contrat du FERR, soit dans son testament, sa volonté que son Conjoint soit le Rentier Remplaçant de son FERR, nous considérons que l’émetteur s’est engagé à poursuivre les Paiements au bénéfice de son Conjoint conformément au sous-alinéa b)(i) de la définition de « rentier » au paragraphe 146.3(1).
Dans votre demande, vous nous demandez de confirmer la position que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a prise dans l’interprétation technique 9522107. Cette interprétation technique confirme la possibilité pour une épouse de se qualifier de Rentier Remplaçant malgré le fait qu’elle n’ait reçu aucune somme avant son propre décès. Dans cette interprétation, l’épouse était un Rentier Remplaçant en raison de l’application du sous-alinéa b)(i) de la définition de « rentier » au paragraphe 146.3(1) puisque l’épouse était désignée comme rentier remplaçant en vertu du contrat de FERR. Cette conclusion représente toujours la position de l’ARC dans les circonstances où un Conjoint est un Rentier Remplaçant en raison du sous-alinéa b)(i) de la définition de « rentier » au paragraphe 146.3(1).
Engagement selon le sous-alinéa b)(ii) de la définition de rentier au paragraphe 146.3(1)
Lorsque le FERR ne fait pas l’objet d’un choix conformément au sous-alinéa b)(i) de la définition de rentier au paragraphe 146.3(1), le Conjoint peut quand même devenir le Rentier Remplaçant du FERR après le décès du Premier Rentier. En effet, cela est possible si l’émetteur s’engage à poursuivre les Paiements et que cet engagement est pris avec le consentement du représentant légal du Premier Rentier, tel que le permet le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « rentier au paragraphe » 146.3(1).
Tel qu’il est indiqué précédemment, pour qu’un Conjoint soit un Rentier Remplaçant à un moment donné, il faut que l’ensemble des conditions soit respecté à ce moment donné. Conséquemment, si le décès du Conjoint du Premier Rentier survient avant que l’émetteur s’engage à faire les Paiements avec le consentement du représentant légal du Premier Rentier, alors il est alors impossible que l’ensemble des conditions soit respecté à un moment donné quelconque. Donc, le fait que le Conjoint soit décédé avant que l’émetteur se soit engagé avec le consentement du représentant légal empêche le Conjoint d’être un Rentier Remplaçant selon l’alinéa b)(ii) de la définition de « rentier » au paragraphe 146.3(1).
Le défunt n’est pas le dernier rentier du FERR
Lorsque le FERR du rentier décédé se poursuit au nom d’un Rentier Remplaçant, le défunt n’est pas considéré comme le dernier rentier du FERR. Dans cette situation, les sommes provenant du FERR deviennent payables au Rentier Remplaçant et sont imposables dans le revenu du Rentier Remplaçant selon le paragraphe 146.3(5) dans l’année d’imposition où elles sont reçues.
Le défunt est le dernier rentier du FERR
Lorsqu’il n’y a pas de Rentier Remplaçant, le rentier décédé d’un FERR est considéré comme le dernier rentier de ce FERR. Il est réputé, en vertu du paragraphe 146.3(6), avoir reçu immédiatement avant son décès, un montant dans le cadre du FERR égal à la juste valeur marchande (« JVM ») des biens du FERR au moment de son décès. Par conséquent, en vertu du paragraphe 146.3(5), ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu du rentier décédé dans l’année du décès.
Selon le paragraphe 146.3(6.2), il est possible de réduire le montant que le défunt est réputé avoir reçu immédiatement avant son décès en vertu du paragraphe 146.3(6). Le montant de cette réduction est calculé en fonction du paragraphe 146.3(6.2). Sommairement, ce montant représente un pourcentage des « prestations désignées » au sens du paragraphe 146.3(1).
La définition de prestation désignée renvoie à la définition de remboursement de primes au paragraphe 146(1) en prenant pour hypothèse que le FERR est un Régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») non échu avant le décès. Ainsi, afin de comprendre la définition de prestation désignée, la définition de remboursement de primes doit d’abord être expliquée.
La définition de « remboursement de primes » d’un REER non échu
Pour qu’un montant soit considéré comme un remboursement de primes au sens du paragraphe 146(1), une première condition exige que le montant soit versé à une personne qui était, immédiatement avant le décès du rentier :
* soit le Conjoint dans le cas où le rentier est décédé avant l’échéance du REER,
* soit l’enfant ou le petit-enfant du rentier qui était financièrement à sa charge
conjointement désigné ci-après « Bénéficiaire Admissible ».
Une deuxième condition exige que la somme soit versée dans le cadre d’un REER par suite du décès du rentier du régime. Lorsqu’une personne est nommée bénéficiaire du REER à même le contrat de REER, l’ARC considère que la somme ainsi reçue est versée dans le cadre d’un REER par suite du décès du rentier. Si cette personne est un Bénéficiaire Admissible, la somme sera considérée comme un remboursement de primes et ce, sans aucune autre formalité.
Définition de « prestation désignée »
L’expression « prestation désignée » est définie au paragraphe 146.3(1). Selon cette définition, deux types de montants peuvent être une prestation désignée.
Le premier type est prévu à l’alinéa a) de la définition de prestation désignée au paragraphe 146.3(1) et correspond aux montants versés dans le cadre d’un FERR, après le décès de son dernier rentier, au représentant légal de ce rentier et qui respectent les conditions suivantes :
* Ils seraient des « remboursements de primes », selon la définition de cette expression prévue au paragraphe 146(1), en prenant l’hypothèse que les montants ont été versés au particulier dans le cadre du FERR et en prenant l’hypothèse que le FERR était un REER non échu avant le décès du rentier.
* Ils sont désignés conjointement par le représentant légal et le particulier sur le formulaire prescrit présenté au ministre. Le particulier est, pour la présente condition, le Bénéficiaire Admissible. Pour que cette désignation soit valide, le Bénéficiaire Admissible doit être vivant au moment où la désignation conjointe est faite.
Le deuxième type de montants se qualifiant de prestation désignée est prévu à l’alinéa 146.3(1)b) de cette définition. Selon cet alinéa, une prestation désignée vise les montants versés au particulier dans le cadre d’un FERR, après le décès du dernier rentier, qui seraient des remboursements de primes en prenant l’hypothèse que le fonds était un REER non échu. Dans cette situation, les sommes ne sont pas remises au représentant légal du rentier décédé.
Réduction du montant à inclure au revenu du dernier rentier et inclusion au revenu du Bénéficiaire Admissible
Une fois qu’il a été déterminé qu’un montant peut se qualifier de prestation désignée, il est alors possible de calculer un montant selon le paragraphe 146.3(6.2). Tel qu’il est mentionné précédemment, ce montant permet de réduire le montant que le défunt est réputé avoir reçu immédiatement avant son décès en vertu du paragraphe 146.3(6). Ainsi, la somme que le défunt devra inclure dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe 146.3(5) et de l’alinéa 56(1)t), sera équivalente à la JVM des biens du FERR au moment du décès du rentier moins le montant calculé selon le paragraphe 146.3(6.2). Cependant, le montant de cette réduction sera une prestation à inclure dans le calcul du revenu du Bénéficiaire Admissible.
En effet, en vertu du paragraphe 146.3(5) et de l’alinéa 56(1)t), un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu toutes les sommes qu’il a reçues dans le cadre d’un FERR durant l’année d’imposition. Cette règle s’applique lorsqu’un Bénéficiaire Admissible reçoit un montant visé à l’alinéa b) de la définition de prestation désignée. Cependant, en vertu de l’alinéa 146.3(5)a), seule la partie de la somme qui n’est pas comprise dans le calcul du revenu du défunt en vertu des paragraphes 146.3(6) et (6.2) doit être ajoutée au revenu du Bénéficiaire Admissible. En résumé, un montant correspondant à la portion non incluse dans le calcul du revenu du défunt doit être inclus dans le calcul du revenu du Bénéficiaire Admissible dans l’année d’imposition où il a reçu le montant.
Lorsqu’une somme est versée au représentant légal et qu’elle est une prestation désignée selon l’alinéa a) de la définition de prestation désignée au paragraphe 146.3(1), le paragraphe 146.3(6.1) prévoit, entre autres, que cette prestation désignée est réputée être reçue par le particulier qui est un Bénéficiaire Admissible, dans le cadre du fonds, au moment où le représentant légal la reçoit. Ainsi, en vertu de l’application combinée du paragraphe 146.3(5) et de l’alinéa 56(1)t), le Bénéficiaire Admissible devra inclure dans le calcul de son revenu pour l’année où il est réputé avoir reçu les sommes, la portion de la prestation désignée qui n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du défunt en vertu de l’application combinée des paragraphes 146.3(6) et (6.2).
En résumé, le paragraphe 146.3(6.2) permet de décider quelle portion de la prestation désignée sera incluse dans le calcul du revenu du rentier décédé et quelle portion sera incluse dans le calcul du revenu du Bénéficiaire Admissible.
Les délais pour bénéficier du paragraphe 146.3(6.2)
L’alinéa 152(6)f.3) prévoit que lorsqu’une somme est demandée pour une année d’imposition pour un contribuable ou pour son compte en raison de l’application du paragraphe 146.3(6.2), le ministre doit fixer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente afin de tenir compte de la réduction demandée. Selon le sous-alinéa 152(4)b)(i), le délai pour l’établissement de cette nouvelle cotisation est de trois ans suivant la période normale de nouvelle cotisation. Quant à la période normale de nouvelle cotisation d’un particulier, elle est établie à l’alinéa 152(3.1)b) et correspond généralement à trois ans suivant la date d’envoi d’un avis de première cotisation. En d’autres mots, pour l’application de l’alinéa 152(6)f.3), la période de cotisation vise une période allant jusqu’à six ans suivant la date d’envoi d’un avis de première cotisation pour l’année du décès (« Période de Cotisation »).
En résumé, le ministre est dans l’obligation, en raison de l’alinéa 152(6)f.3), de produire une nouvelle cotisation lorsqu’une réduction d’une somme incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du défunt en vertu du paragraphe 146.3(6) est demandée en raison du paragraphe 146.3(6.2) et que cette demande est faite à l’intérieur de la Période de Cotisation.
Parallèlement à cette nouvelle cotisation pour le défunt, le ministre établira, en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(ii), une nouvelle cotisation pour le Bénéficiaire Admissible. Cette nouvelle cotisation aura pour effet d’inclure dans le calcul du revenu du Bénéficiaire Admissible une somme équivalente à la réduction demandée pour le défunt. Cette nouvelle cotisation doit généralement être établie dans un délai de six ans débutant à la date de l’avis de cotisation de l’année civile pour laquelle le Bénéficiaire Admissible a reçu une prestation imposable en raison de l’application du paragraphe 146.3(5). Afin de déterminer dans quelle année d’imposition les prestations imposables ont été reçues, la définition de « prestation désignée » au paragraphe 146.3(1), et les paragraphes 146.3(5) et 146.3(6.1) doivent être pris en compte.
Suite à cette inclusion dans le calcul du revenu du Bénéficiaire Admissible, le Bénéficiaire Admissible pourrait avoir droit à une déduction en raison de l’alinéa 60l) si les conditions de cet alinéa sont respectées.
Transfert de la prestation désignée dans le REER ou le FERR du Bénéficiaire Admissible
Sommairement, lorsqu’un Bénéficiaire Admissible a reçu une prestation désignée imposable d’un FERR, l’alinéa 60l) lui permet de demander une déduction compensatoire égale au total des montants versés (« Versement ») par le Bénéficiaire Admissible :
* à titre de prime en vertu d’un REER,
* afin d’acheter une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii),
* en contrepartie d’un FERR à l’émetteur de ce FERR.
En vertu de la division 60l)(v)(B.2), le montant de la déduction demandée par le Bénéficiaire Admissible ne peut pas dépasser le « montant admissible » du Bénéficiaire Admissible pour l’année relativement au FERR. Pour l’application du sous-alinéa 60l)(v), la notion de « montant admissible » est définie au paragraphe 146.3(6.11) et représente, en termes généraux, la partie du montant correspondant à la prestation désignée moins le montant minimum (footnote 1) à retirer du fonds pour l’année. Ainsi, pour pouvoir bénéficier de cette déduction, l’alinéa 60l) prévoit que le Versement fait par le Bénéficiaire Admissible ou pour son compte doit être fait dans l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année dans laquelle le Bénéficiaire Admissible a inclus une prestation désignée dans le calcul de son revenu par l’effet du paragraphe 146.3(5).
À titre d’exemple, si un Bénéficiaire Admissible doit ajouter une somme correspondant à une prestation désignée dans le calcul de son revenu pour l’année 2014, le Versement doit être fait durant l’année 2014 ou au cours des 60 premiers jours de l’année 2015.
Création d’un FERR pour une personne décédée
Vous nous avez également demandé s’il est possible de procéder à l’ouverture d’un FERR dont le rentier serait une personne décédée au moment de la création d’un FERR. À cet effet, les définitions de « fonds enregistré de revenu de retraite » et de « fonds de revenu de retraite », prévues au paragraphe 146.3(1), ne permettent pas la création, après le décès, d’un FERR dont le défunt serait le rentier.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 Pour plus d’information concernant le montant minimum à retirer voir la définition de « minimum » au paragraphe 146.3(1).
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2016
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