2015-0593091C6 Assumption of a debt by a beneficiary of a trust

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Does subsection 107(2) apply to the distribution of a rental property if the beneficiary assumed the loan secured by a mortgage on a rental property?

Position: Question of fact. Likely yes if the initial loan and the assumption of debt by the beneficiary do not have an impact on the status of the personal trust. If the debt assumed by the beneficiary is an eligible offset pursuant to the definition of eligible offset of subsection 108(1), it reduces the proceeds of disposition of the capital interest of the beneficiary.

Reasons: Wording of the Act

Author: Allaire, Lucie
Section: 107(2), 108(1), 248(1) personal trust

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 9  OCTOBRE 2015

APFF - CONGRÈS 2015 

Question 8 

Distribution de capital à un bénéficiaire qui est aussi un créancier

Le paragraphe 107(2) L.I.R. permet un roulement fiscal automatique des biens remis à un bénéficiaire canadien en considération de sa participation au capital d’une fiducie. Au cours des dernières années, quelques interprétations techniques ont été publiées par l’ARC à l’égard de situations où le bénéficiaire de la fiducie était également créancier de la fiducie. Dans pareilles circonstances, l’ARC a conclu, notamment dans les interprétations techniques 2013-0488061E5, 2013-0503481E5 et 2014-0526551C6, qu’une portion du bien transféré au bénéficiaire servait à rembourser la créance due au bénéficiaire, et par le fait même, cette partie ne pouvait pas faire l’objet d’un roulement fiscal en vertu du paragraphe 107(2) L.I.R. 

Dans le but d’éviter la perte du roulement fiscal, la solution suivante est envisagée. Supposons que la fiducie veut distribuer un immeuble locatif d’une valeur de 500 000 $ à un bénéficiaire, en règlement partiel ou total de sa participation au capital. Ledit immeuble est grevé d’une hypothèque de 200 000 $ à l’égard d’un prêt consenti à l’origine par ledit bénéficiaire de la fiducie pour permettre à cette dernière d’acquérir l’immeuble locatif. La fiducie empruntera donc, d’une institution financière, une somme de 200 000 $ (en donnant en garantie l’immeuble locatif) et remboursera la dette due au bénéficiaire. 

Par la suite, la fiducie procèderait à la distribution de l’immeuble en question en faveur du bénéficiaire, ledit immeuble locatif étant grevé d’une hypothèque de 200 000 $ consentie par l’institution financière. Selon la position de l’ARC énoncée à la question 8 de la Table ronde fédérale du Congrès de l’APFF d’octobre 2014, les intérêts sur l’hypothèque assumée devraient continuer à être déductibles pour le bénéficiaire si l’immeuble locatif continue à être utilisé pour produire un revenu de bien ou d’entreprise. 

Question à l’ARC 

La solution proposée permet-elle d’appliquer le roulement fiscal prévu au paragraphe 107(2) L.I.R. en totalité sur l’immeuble locatif distribué au bénéficiaire en règlement partiel ou total de sa participation au capital? 

Réponse de l’ARC

Le paragraphe 107(2) L.I.R. s’applique notamment lorsqu’une fiducie personnelle effectue, au profit d’un bénéficiaire, une distribution de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie.  De plus, le paragraphe 107(2) L.I.R. ne s’applique que si les paragraphes 107(2.001), 107(2.002) et 107(4) à 107(5) L.I.R. ne s’appliquent pas.

Selon le paragraphe 248(1) L.I.R., une fiducie personnelle est définie, entre autres, comme étant une fiducie dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie, à payer directement ou indirectement à la fiducie ou à une personne ou une société de personnes qui effectue un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens. 

La question à savoir si le prêt consenti à l’origine par le bénéficiaire ou la prise en charge par celui-ci du prêt hypothécaire constitue une contrepartie pour l’acquisition d’un droit de bénéficiaire dans la fiducie est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après l’examen de l’ensemble des faits et de la documentation pertinente.

Dans la mesure où ni le prêt consenti à l’origine par le bénéficiaire ni la prise en charge par celui-ci du prêt hypothécaire ne fait perdre à la fiducie son statut de fiducie personnelle et que toutes les autres conditions d’application du paragraphe 107(2) L.I.R. sont satisfaites, le roulement à ce paragraphe pourrait s’appliquer à la distribution de l’immeuble.

Si le paragraphe 107(2) L.I.R. s’applique, l’alinéa 107(2)c) L.I.R. prévoit, entre autres, que le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible réduit le produit de disposition de la participation au capital dont le bénéficiaire dispose.

Selon la définition de « montant de réduction admissible » prévue au paragraphe 108(1) L.I.R. (« Définition »), il s’agit de toute partie de dette ou d’obligation qui est prise en charge par un contribuable relativement à sa participation au capital d’une fiducie, et qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à un bien distribué en règlement de cette participation, si la distribution est conditionnelle à la prise en charge par le contribuable de la partie de dette ou d’obligation.

À notre avis, pour que la prise en charge du prêt hypothécaire par le bénéficiaire soit déductible selon l’alinéa 107(2)c) L.I.R., elle doit respecter les conditions prévues à la Définition. 

Le montant de réduction admissible n’est toutefois pas applicable pour calculer le produit de disposition du bien de la fiducie selon l’alinéa 107(2)a) L.I.R. ni le coût d’acquisition du bien du bénéficiaire selon l’alinéa 107(2)b) L.I.R.

Lucie Allaire
Le 9 octobre 2015
2015-059309

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