2015-0593941E5 Allocation of the safe income on hand

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. In a situation where there are more than one class of shares that are voting, that participate equally in the distribution of the corporation's property upon dissolution and that are entitled to discretionary dividends, would paragraph 55(2.1)(c) apply when a dividend is paid on only one class of shares? 2. In a situation where there is a class of preferred shares that are non-voting, non-participating and that are entitled to discretionary dividends, and there is a class of common shares which are voting and participating, would paragraph 55(2.1)(c) apply when a discretionary dividend is paid on the preferred shares? Would such a dividend reduce the safe income on hand attributable to the common shares?

Position: 1. In applying paragraph 55(2.1)(c) in such a case, a taxpayer should compare all the safe income on hand of the corporation before the payment of the dividend with the capital gain that could be realized on a disposition of the shares on which the dividend would be paid at fair market value at the time that is immediately before the payment of the dividend, taking into account that such shares would be entitled to the dividend that will be paid and declared. Depending on the facts that are particular to a situation, it could be reasonable to consider that the safe income on hand of the corporation contributes to the hypothetical capital gain on the shares. 2. It depends on the valuation of the preferred shares. For example, if the adjusted cost base is equal to the fair market value of the preferred shares immediately before the payment of the dividend, there would be no safe income on hand that can be reasonably considered to contribute to the hypothetical capital gain with respect to the preferred shares. In such a case, the question would be whether the purpose tests of proposed subsection 55(2.1) are met. If one of the purpose test is met and if the other conditions required for the application of subsection 55(2) are met, such provision will apply with respect to the dividend and the safe income on hand of the corporation would not be reduced. If subsection 55(2) does not apply, the dividend on the preferred shares would reduce the safe income on hand of the corporation.

Reasons: 1. Wording of the proposed legislation. 2. Wording of the proposed legislation. Questions of fact and valuation.

Author: Labarre, Sylvie
Section: Proposed 55(2) and 55(2.1)

XXXXXXXXXX
                                                                   2015-059394
                                                                   Sylvie Labarre, CPA, CA

Le 3 décembre 2015

Monsieur,

Objet : Attribution du revenu gagné ou réalisé par une société

La présente est en réponse à vos courriers électroniques du 22 juin 2015 et du 14 septembre 2015 dans lesquels vous nous demandez notre opinion relativement au montant de revenu gagné ou réalisé en main (ci-après « revenu protégé en main ») qui serait rattaché aux actions détenues par chacun des actionnaires d’Opco selon les situations hypothétiques suivantes.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).

Première situation

Trois actionnaires non liés détiendraient la totalité des actions du capital-actions d’OPCO. Les actionnaires seraient des sociétés résidant au Canada.

Chacun des actionnaires détiendrait une catégorie distincte d’actions votantes et participantes du capital-actions d’OPCO (GESCO A détiendrait 100 actions de catégorie OA, GESCO B détiendrait 100 actions de catégorie OB et GESCO C détiendrait 100 actions de catégorie OC). Les actions du capital-actions d’OPCO seraient des actions comportant le droit à un dividende discrétionnaire.

Le revenu protégé en main total d’OPCO s’élèverait à 90 000 $.

Les administrateurs d’OPCO décideraient de verser un dividende de 35 000 $ sur les actions de catégorie OA détenues par GESCO A, sans en verser aux deux autres catégories.

Deuxième situation

Il s’agit de la même situation que la première mentionnée ci-dessus à l’exception du fait que les actions décrites à la première situation seraient des actions non votantes, non participantes donnant droit à des dividendes discrétionnaires, et en prenant l’hypothèse qu’OPCO aurait émis d’autres actions qui seraient votantes et participantes en parts égales aux trois actionnaires corporatifs.

Troisième situation

OPCO serait une société privée sous contrôle canadien.

OPCO verserait annuellement des dividendes à ses actionnaires.

M. A possèderait 39 actions « A » du capital-actions d’OPCO.

GESTIONA (détenue à 100 % par M. A) possèderait 11 actions « B » du capital-actions d’OPCO.

M. B possèderait 39 actions « A » du capital-actions d’OPCO.

GESTIONB (détenue à 100 % par M. B) possèderait 11 actions « C » du capital-actions d’OPCO.

M. A et M. B ne seraient pas liés et seraient résidents canadiens aux fins fiscales.

Les actions « A », « B » et « C » du capital-actions d’OPCO seraient votantes, participantes, à dividendes discrétionnaires.

Le revenu protégé en main pour l’année courante serait de 100 000 $ pour l’ensemble des actions « A », « B » et « C » du capital-actions d’OPCO.

GESTIONA et GESTIONB recevraient chacune 50 000 $ en dividende.

Quatrième situation

OPCO serait une société privée sous contrôle canadien.

OPCO verserait annuellement des dividendes à ses actionnaires.

M. A possèderait 49 actions « A » du capital-actions d’OPCO.

GESTIONA (détenue à 100 % par M. A) possèderait 1 action « B » du capital-actions d’OPCO.

M. B possèderait 49 actions « A » du capital-actions d’OPCO.

GESTIONB (détenue à 100 % par M. B) possèderait 1 action « C » du capital-actions d’OPCO.

M. A et M. B seraient deux frères et seraient résidents canadiens aux fins fiscales.

Les actions « A » du capital-actions d’OPCO seraient votantes, participantes, à dividendes discrétionnaires.

Les actions « B » et « C » du capital-actions d’OPCO seraient votantes, non participantes, à dividendes discrétionnaires.

Le revenu protégé en main d’OPCO pour l’année courante serait de 100 000 $.

GESTIONA et GESTIONB recevraient chacune 50 000 $ en dividende.

Cinquième situation

M. A et Mme A seraient en instance de divorce.

M. A possèderait 99 actions « A » du capital-actions d’OPCO.

Mme A possèderait 1 action « B » du capital-actions d’OPCO.

M. A et Mme A seraient résidents canadiens aux fins fiscales.

Les actions « A » et « B » du capital-actions d’OPCO seraient votantes, participantes, à dividendes discrétionnaires.

Dans le cadre du règlement de la séparation, il serait convenu que Mme A recevrait 90 % de la valeur d’OPCO même si elle ne détiendrait que 1 % des actions participantes.

Les transactions suivantes seraient donc mises en place :

1-    GESTIONMMEA serait constituée.

2-    MME A vendrait son action « B » du capital-actions d’OPCO à GESTIONMMEA. Le choix de l’article 85 de la Loi serait effectué.

3-    OPCO verserait un dividende sur son action « B » d’un montant correspondant à 90 % de la valeur d’OPCO.

4-    L’action « B » du capital-actions d’OPCO détenue par GESTIONMMEA serait achetée de gré à gré par OPCO pour la somme de 1 $.

Questions

Dans les deux premières situations, vous nous demandez si le paragraphe 55(2) tel que proposé s’appliquerait à l’égard d’une partie du dividende versé à GESCO A.

Dans les deux premières situations, vous désirez également savoir quel serait l’impact du dividende sur l’attribution du revenu protégé en main à chacune des catégories d’actions ordinaires du capital-actions d’OPCO après le versement du dividende.

Pour ce qui est des troisième et quatrième situations, vous nous demandez quel serait l’impact fiscal pour GESTIONA et GESTIONB des dividendes versés à ces dernières.

Quant à la cinquième situation vous vous questionnez sur l’impact fiscal pour GESTIONMMEA de ce dividende.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur certaines des Propositions législatives relatives à la Loi et au Règlement de l’impôt sur le revenu du 31 juillet 2015 (ci-après « Propositions législatives ») et sur la Loi, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Toutes vos questions portent sur les nouvelles règles relatives au paragraphe 55(2) qui font partie des Propositions législatives.

Dans le document Propositions législatives, le paragraphe 55(2.1) a été ajouté pour édicter les situations où le paragraphe 55(2) s’applique. L’une de ces conditions est celle indiquée à l’alinéa 55(2.1)c) qui se lit comme suit :

« c) le montant du dividende est supérieur au montant du revenu gagné ou réalisé par une société – après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements – qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu. »

Première situation

Aux fins de la présente, nous posons comme hypothèse que la juste valeur marchande (« JVM ») des actions du capital-actions d’OPCO serait de 120 300 $, que leur prix de base rajusté (« PBR ») serait de 100 $ par catégorie d’actions et que les actions des catégories OA, OB et OC se partageraient à parts égales le reliquat des biens d’OPCO lors de sa liquidation.

Étant donné que toutes les actions du capital-actions d’OPCO seraient participantes, auraient droit à des dividendes discrétionnaires et n’auraient pas droit à un dividende prédéterminé, il serait raisonnable de considérer le revenu protégé en main global de la société aux fins de déterminer si la condition indiquée à l’alinéa 55(2.1)c) est satisfaite lorsqu’un dividende discrétionnaire serait versé à l’égard des actions de l’une des catégories d’actions.

Le dividende versé à l’égard des actions de catégorie OA (35 000 $) serait inférieur au revenu protégé en main global d’OPCO (90 000 $). La question est de savoir si on peut conclure qu’il serait raisonnable de considérer qu’un montant de revenu protégé en main égal au dividende contribuerait au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la JVM, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende aurait été reçu (ci-après « gain en capital hypothétique »). Le montant du gain en capital hypothétique serait donc fonction de la JVM qui pourrait être attribuée à l’action à l’égard de laquelle le dividende serait déclaré et payé, JVM établie immédiatement avant le paiement du dividende mais en sachant que ladite action aurait droit à un montant supplémentaire égal au dividende déclaré à l’égard de cette action.

Selon les hypothèses mentionnées ci-dessus et tenant compte d’une valeur supplémentaire de 35 000 $ pour les actions de catégorie OA, nous sommes d’avis que le dividende de 35 000 $ ne serait pas supérieur au revenu protégé en main qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital hypothétique.

Par suite du dividende de 35 000 $, la JVM de la société serait réduite à un montant de 85 300 $ et le revenu protégé en main d’OPCO diminuerait à un montant de 55 000 $.

Si aucun autre dividende n’était déclaré et payé, si OPCO était liquidée et si le reliquat des biens était remis à parts égales à chacune des catégories participantes, le gain en capital qui serait réalisé sur les actions de chacune des catégories, s’il y avait eu une disposition à la JVM immédiatement avant le dividende conformément à l’alinéa 55(2.1)c), serait de 28 333 $. Dans un tel cas, nous considérerions que le revenu protégé en main qu’il peut être raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital des actions de chacune des catégories serait de 18 333 $ (55 000 $/3).

Deuxième situation

Pour ce qui est des actions non votantes et non participantes comportant des dividendes discrétionnaires, il faudrait également considérer le revenu protégé en main global de la société pour déterminer la part de ce revenu qui pourrait raisonnablement être considéré comme contribuant au gain en capital advenant la disposition à la JVM des actions à l’égard desquelles le dividende est versé (conformément au libellé de l’alinéa 55(2.1)c)).

La question est donc d’établir quel serait ce gain en capital hypothétique sur ces actions et, par conséquent, quelle serait la JVM de telles actions immédiatement avant le dividende. À cet égard, la JVM serait établie immédiatement avant le paiement du dividende mais en sachant que ladite action aura droit à un montant supplémentaire égal au dividende déclaré à l’égard de cette action. Bien entendu, ceci est une question d’évaluation sur laquelle nous ne pouvons pas nous prononcer. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.

Il se pourrait qu’aux fins de l’alinéa 55(2.1)c), il n’y ait aucun gain en capital hypothétique si la JVM des actions non participantes et non votantes était égale à leur PBR. Par exemple, ceci pourrait survenir si les dividendes impayés représentaient des droits distincts des actions auxquelles ils se rapportent.

Dans un tel cas, la condition indiquée à l’alinéa 55(2.1)c), tel qu’il se lit dans les Propositions législatives, serait satisfaite. En effet, si aucun gain en capital ne survenait advenant la disposition à la JVM des actions à l’égard desquelles le dividende est versé, il n’y aurait aucun revenu protégé en main qui contribuerait au gain en capital hypothétique.

Il faudrait alors examiner si les conditions mentionnées aux alinéas 55(2.1)a) et b) sont respectées. Le dividende à l’égard des actions privilégiées réduirait la JVM des actions ordinaires et réduirait également le gain en capital qui aurait été réalisé lors de la disposition à la JVM des actions ordinaires. La question serait donc de savoir si ces réductions sont significatives. Il pourrait également y avoir une augmentation du coût indiqué des biens du bénéficiaire du dividende. Avec un dividende de l’ordre de grandeur de 35 000 $ et en tenant compte des hypothèses mentionnées ci-dessus, nous pourrions conclure que la réduction est significative ou que l’augmentation de coût indiqué est significative. La question serait donc de savoir si l’un des objets du dividende de 35 000 $ est d’effectuer une telle réduction significative ou une telle augmentation significative. Ceci est une question à laquelle nous ne pouvons répondre sans avoir tous les faits pertinents. 

Si l’un des objets du paiement ou de la réception du dividende est mentionné aux sous‑alinéas 55(2.1)b)(i) et (ii), le paragraphe 55(2) pourrait s’appliquer au dividende de 35 000 $ si toutes les autres conditions d’application étaient respectées. Dans un tel cas, l’ARC accepterait que le montant du dividende ne réduise pas le revenu protégé en main de la société. Par contre, si le paragraphe 55(2) ne s’appliquait pas au dividende sur les actions privilégiées, le montant du dividende réduirait le revenu protégé en main de la société.

Par ailleurs, dans le cas où, selon la JVM établie, il y a un gain en capital hypothétique à l’égard des actions non votantes et non participantes, il se pourrait que le revenu protégé en main global de la société soit suffisant pour que nous puissions conclure que le dividende n’est pas supérieur au revenu protégé en main qu’il est raisonnable de considérer comme contribuant à ce gain en capital hypothétique. Par exemple, si le montant du gain en capital hypothétique pour les actions non votantes et non participantes était égal à 35 000 $, il se pourrait que nous puissions considérer que le dividende de 35 000 $ n’est pas supérieur au revenu protégé en main qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital hypothétique. Ainsi, le paragraphe 55(2) pourrait ne pas s’appliquer. Dans un tel cas, le revenu protégé en main de la société serait réduit du montant du dividende. Par ailleurs, il pourrait y avoir certaines situations où le revenu protégé en main global de la société ne contribuerait pas au gain en capital hypothétique sur les actions non votantes et non participantes.

Troisième situation

L’analyse de cette situation est semblable à celle indiquée ci-dessus relativement à la première situation.

Aux fins de la troisième situation, nous posons comme hypothèse que la JVM des actions du capital-actions d’OPCO serait de 120 100 $, que leur PBR serait de 1 $ par action, que toutes les actions du capital-actions d’OPCO auraient été émises en même temps et que les actions de catégories A, B et C se partageraient à parts égales le reliquat des biens d’OPCO lors de sa liquidation.

Étant donné que toutes les actions du capital-actions d’OPCO seraient participantes, auraient droit à des dividendes discrétionnaires et n’auraient pas droit à un dividende prédéterminé, il serait raisonnable de considérer le revenu protégé en main global de la société aux fins de déterminer si la condition indiquée à l’alinéa 55(2.1)c) est satisfaite lorsqu’un dividende discrétionnaire serait versé à l’égard des actions de l’une des catégories d’actions.

Le total des dividendes versés à l’égard des actions des catégories « B » et « C » (100 000 $) serait égal au revenu protégé en main global d’OPCO. La question est de savoir si on pourrait conclure qu’il serait raisonnable de considérer qu’un montant de revenu protégé en main égal au montant de chacun de ces dividendes contribuerait au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la JVM, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende serait reçu. Le gain en capital hypothétique serait fonction de la JVM qui pourrait être attribuée à l’action à l’égard de laquelle le dividende est déclaré et payé, JVM établie immédiatement avant le dividende mais en sachant que ladite action aura droit de recevoir un montant supplémentaire égal au montant du dividende qui sera déclaré à l’égard de cette action.

Selon les hypothèses mentionnées ci-dessus et en tenant compte de la valeur supplémentaire de 50 000 $ égale au montant du dividende qui serait payé sur les actions, pour les actions de chacune des catégories « B » et « C », nous sommes d’avis que chacun des dividendes de 50 000 $ ne serait pas supérieur au revenu protégé en main qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital hypothétique sur chacune des catégories « B » et « C ». Par conséquent, le paragraphe 55(2) ne s’appliquerait pas dans ces circonstances.

Les dividendes qui ne seraient pas visés par le paragraphe 55(2) réduiraient le revenu protégé en main à l’égard des actions du capital-actions d’OPCO.

Quatrième situation

Dans la quatrième situation, les actions « B » et « C » ne seraient pas participantes. L’analyse serait semblable à celle indiquée ci-dessus relativement à la deuxième situation.

Dans la quatrième situation, il serait donc possible que la JVM des actions non participantes soit égale à leur PBR. Si tel était le cas, il n’y aurait donc aucun gain en capital hypothétique à leur égard. Il n’y aurait donc aucun revenu protégé en main contribuant à ce gain en capital hypothétique. Ainsi, le dividende versé à l’égard de ces catégories d’actions serait supérieur au revenu protégé en main contribuant au gain en capital. La condition énoncée à l’alinéa 55(2.1)c) s’appliquerait.

Il faudrait alors examiner si les conditions mentionnées aux alinéas 55(2.1)a) et b) sont respectées. Le dividende à l’égard des actions de catégorie « B » réduirait la JVM des actions de toutes les catégories participantes et réduirait également le gain en capital qui aurait été réalisé lors de la disposition à la JVM des actions de toutes catégories participantes. La question serait de savoir si ces réductions sont significatives. Il pourrait également y avoir une augmentation du coût indiqué des biens du bénéficiaire de dividende. Avec un dividende de l’ordre de grandeur de 50 000 $, nous pourrions conclure que la réduction est significative ou que l’augmentation est significative. La question serait donc de savoir si l’un des objets du dividende de 50 000 $ est d’effectuer une telle réduction significative ou une telle augmentation significative. Ceci est une question à laquelle nous ne pouvons répondre sans avoir tous les faits pertinents.

Si les conditions d’application du paragraphe 55(2.1) étaient satisfaites, le paragraphe 55(2) pourrait s’appliquer alors au dividende imposable si aucun impôt de la Partie IV n’était payé à l’égard du dividende ou si ce dernier était remboursé en raison du paiement d’un dividende par la société.

Il faudrait effectuer la même analyse à l’égard du dividende reçu par GESTIONB. La conclusion serait probablement la même que pour GESTIONA sous réserve du paiement de l’impôt de la Partie IV.

L’ARC accepterait que le dividende qui serait assujetti au paragraphe 55(2) ne réduise pas le revenu protégé en main à l’égard des actions du capital-actions d’OPCO. Le dividende qui ne serait pas visé par le paragraphe 55(2) réduirait le revenu protégé en main à l’égard des actions du capital-actions d’OPCO.

Par contre, il est possible que la JVM des actions des catégories « B » et « C » du capital‑actions d’OPCO soit supérieure à leur PBR. Il faudrait alors examiner s’il est raisonnable de considérer que le revenu protégé en main contribuerait au gain en capital hypothétique sur ces actions. Comme dans la deuxième situation, il se pourrait que l’alinéa 55(2.1)c) ne s’applique pas relativement au dividende versé à GESTIONA ou à GESTIONB, selon le cas. Si tel était le cas, le paragraphe 55(2) ne s’appliquerait pas et le revenu protégé en main de la société serait réduit du montant des dividendes non visés par le paragraphe 55(2).

Cinquième situation

L’analyse de cette situation est semblable à celle indiquée ci-dessus relativement à la première situation.

Nous prenons comme hypothèse que les actions détenues par M. A et Mme A auraient été acquises en même temps au moment de la constitution d’OPCO et ce, pour le même PBR par action. Nous prendrons également comme hypothèse que les actions du capital‑actions de la société auraient une JVM de 120 100 $ et un PBR de 1 $ par action. Finalement, nous prendrons comme hypothèse que le revenu protégé en main de la société s’élèverait à 100 000 $.

Étant donné que toutes les actions du capital-actions d’OPCO seraient participantes, auraient droit à des dividendes discrétionnaires et n’auraient pas droit à un dividende prédéterminé, il serait raisonnable de considérer le revenu protégé en main global de la société aux fins de déterminer si la condition indiquée à l’alinéa 55(2.1)c) est satisfaite lorsqu’un dividende discrétionnaire est versé à l’égard des actions du capital-actions d’OPCO. Par conséquent, il faudrait comparer le dividende versé à GESTIONMMA, soit 90 % de 120 000 $ (108 000 $) au revenu protégé en main d’OPCO (100 000 $).
Il en résulte que le dividende serait supérieur au revenu protégé en main sur cette action d’un montant de 8 000 $. La question est de savoir si le dividende de 108 000 $ réduirait de façon significative la JVM des actions « A » du capital-actions d’OPCO. Si tel est le cas et si l’un des objets était une telle réduction, les conditions d’application du paragraphe 55(2.1) seraient respectées. Le paragraphe 55(2) s’appliquerait à l’égard du dividende (sous réserve de l’application de l’alinéa 55(5)f)) reçu par GESTIONMMEA, à moins que l’impôt de la Partie IV s’applique et que cet impôt ne soit pas remboursé par le paiement d’un dividende par GESTIONMMEA.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
 des affaires réglementaires

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