2015-0594721E5 Inventory of animal meat

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Is the meat produced by slaughtering and processing raised animals included in the inventory owned for the purpose of paragraph 28(1)(b)?

Position: Question of fact.

Reasons: If the combined activities of raising animals and slaughtering and processing animals constitute a farming business of the taxpayer, the meat could be included in the inventory owned by the taxpayer in connection with the farming business. The question of whether the activity of slaughtering and processing is part of the farming business of a taxpayer depends on whether the activity constitutes a separate business or is an integral part of the farming business. To be an integral part of the farming business, the slaughtering and processing activity needs to be incidental to the taxpayer's farming activity.

Author: Allaire, Lucie
Section: 28(1)(b) 248(1) farming, inventory

XXXXXXXXXX                                                                                                                            2015-059472
                                                                                                                                                    Lucie Allaire, LL.B, CPA, CGA, D. Fisc.
Le 22 septembre 2016

Monsieur,

Objet : Rajustement facultatif de l’inventaire

La présente lettre fait suite au courriel du 1er juin 2015 que la Direction des services aux contribuables nous a fait parvenir afin de répondre à votre demande.

Vous désirez savoir si un contribuable peut considérer, à titre de bien à porter à l’inventaire d’une entreprise agricole aux fins de l’alinéa 28(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »), la viande hachée ou coupée (« viande transformée ») qu’il a obtenu en abattant et en transformant les animaux qu’il a élevés.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

L’alinéa 28(1)b) permet généralement à un contribuable qui choisit pour une année d’imposition de calculer son revenu dans le cadre de son entreprise agricole selon la méthode de comptabilité de caisse, d’ajouter un montant représentant un rajustement facultatif de l’inventaire à son revenu pour l’année. Ce rajustement ne dépasse pas l’excédent de la juste valeur marchande, à la fin de l’année, des biens à porter à l’inventaire de l’entreprise agricole dont le contribuable est propriétaire à ce moment, sur le montant calculé à l’alinéa 28(1)c) qui représente le rajustement obligatoire de l’inventaire.

Selon le paragraphe 248(1), le terme « inventaire » s’entend de la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition ou serait entré dans ce calcul si le revenu tiré de l’entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse. La définition de ce terme spécifie également qu’il comprend le bétail détenu dans le cadre d’une entreprise agricole. Par ailleurs, selon le Guide T4003 Revenus d’agriculture, l’inventaire d’un agriculteur se compose des biens corporels que l’entreprise agricole est en train de produire, qu’elle détient en vue de les vendre, ou qu’elle utilise pour produire des produits destinés à la vente. Ainsi, en l’espèce, la viande transformée qui n’a pas été vendue pourrait être un bien à porter à l’inventaire.

Dans la situation décrite, la question est de savoir si l’inventaire de viande transformée fait partie d’une entreprise agricole qui comprend l’activité de transformation ou d’une entreprise de transformation en soi. Selon les faits limités dont nous disposons, nous pouvons fournir les commentaires généraux suivants.

Une entreprise agricole réfère à une « activité agricole ». Cette dernière expression n’est pas définie dans la Loi. Toutefois, le terme « agriculture », qui est défini au paragraphe 248(1), comprend notamment l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme ainsi que l’élevage de la volaille ou des animaux à fourrure. Puisque cette définition n’est pas exhaustive, il faut utiliser le sens ordinaire généralement reconnu de ce terme.  De plus, dans la décision De Cloet Ltd. c. M.R.N. (footnote 1), la Cour canadienne de l’impôt indique que: « L’agriculture englobe les aspects commerciaux de la production d’une plante ou d’une denrée qui a une valeur économique et (…) que toutes les activités de l’agriculteur en font partie ».

En l’espèce, le contribuable, qui élève des animaux et leur fait subir une transformation pour les vendre sous une forme différente, exerce deux activités, une qui peut se qualifier d’agriculture et l’autre qui est de la transformation.

C’est une question de faits de savoir si un contribuable exploite une ou plusieurs entreprises et, dans le cas où il n’en exploite qu’une seule, si elle est une entreprise agricole ou non.

À cet égard, il faut déterminer si l’activité de transformation fait partie intégrante de l’entreprise agricole du contribuable ou si elle constitue une entreprise distincte. Lorsqu’un contribuable effectue au même moment une activité d’agriculture et une activité de transformation, ce sont les circonstances du cas qui déterminent si ces activités peuvent être considérées ensemble comme étant une seule entreprise agricole.

Cette détermination dépend du degré de corrélation, d’entrelacement ou d’interdépendance entre les deux activités. Pour faire cette détermination entre les deux activités du contribuable, le paragraphe 3 du bulletin d’interprétation IT-206R, Entreprises distinctes, décrit certains facteurs à prendre en considération.

De façon générale, l’Agence du revenu du Canada ne considère pas le revenu provenant de certaines activités comme la transformation, qui par elles-mêmes ne sont pas des activités d’agriculture, comme étant tiré d’une entreprise agricole, à moins qu’elles ne soient accessoires à l’activité d’agriculture et que le revenu provenant de ces activités ne soit matériellement pas significatif relativement au revenu de l’activité d’agriculture. Le terme « accessoire » signifie que ces activités ne doivent pas être importantes par rapport à l’activité d’agriculture.

La question de savoir si l’activité de transformation du contribuable est accessoire à son activité d’agriculture en est également une de fait. Des facteurs, comme par exemple le capital investi et la main d’œuvre nécessaire à chacune des activités ainsi que le revenu généré par l’activité de transformation relativement à l’activité d’agriculture sont à considérer.  Dans la décision Tinhorn Creek Vineyards v. The Queen (footnote 2), pour déterminer si la seule entreprise d’un producteur-éleveur était ou non de l’agriculture, la Cour canadienne de l’impôt a examiné ces différents facteurs, et a conclu que l’activité de fabrication de vin était liée à la viticulture et faisait partie intégrante de l’entreprise agricole du contribuable.

Compte tenu de ce qui précède, si le contribuable n’a qu’une seule entreprise et que celle-ci est une entreprise agricole, la viande transformée détenue par le contribuable à la fin d’une année dont il est le propriétaire pourrait alors être considérée comme un bien à porter à l’inventaire aux fins de l’alinéa 28(1)b).

Par contre, si le contribuable exploite deux entreprises distinctes ou s’il n’en exploite qu’une seule qui est de la transformation (si l’activité agricole n’était qu’accessoire à l’entreprise de transformation), le revenu provenant de l’activité de transformation ne peut être calculé selon la méthode de comptabilité de caisse prévue à l’article 28 et la viande transformée ne peut pas être considérée à titre de bien à porter à l’inventaire dans le cadre d’une entreprise agricole.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  89 DTC 207.
2  2005 DTC 1589.

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2016

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2016


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