2015-0595111E5 Amount paid pursuant to 104(24)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Is a transfer of a property of a trust to a beneficiary considered to be an amount paid pursuant to subsection 104(24)?

Position: Yes.

Reasons: For the purpose of subsection 104(24), an amount paid can include a payment in kind.

Author: Allaire, Lucie
Section: 104(24), 248(1) amount, somme et montant

XXXXXXXXXX                    2015-059511
                                            Lucie Allaire, LL.B, CPA, CGA, D. Fisc.

Le 2 octobre 2015

Monsieur,

Objet : Remise d’un bien d’une fiducie à un bénéficiaire

La présente lettre fait suite à votre courriel du 25 juin 2015 et à une conversation téléphonique (Allaire/XXXXXXXXXX) dans lesquels vous désirez savoir si la remise d’un bien d’une fiducie régie par le droit civil du Québec à un bénéficiaire peut constituer une somme devenue payable selon le paragraphe 104(24) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Le paragraphe 104(24) précise que, pour l’application des paragraphes 104(6) et 104(13), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’ait le droit d’en exiger le paiement au cours de l’année.

La définition du terme « somme » prévue au paragraphe 248(1) indique qu’il a le même sens que le terme montant. La définition du terme « montant », prévue au même paragraphe, énonce notamment qu’il s’agit de l’argent, du droit ou chose exprimés sous forme d’un montant d’argent ou de la valeur du droit ou de la chose exprimée en argent.

Nous sommes d’avis qu’une somme devenue payable selon le paragraphe 104(24) comprend un paiement en nature.

La question de déterminer si un montant est payable à un bénéficiaire dépend de l’acte de fiducie. L’acte de fiducie doit prévoir que le fiduciaire puisse payer le revenu de la fiducie en transférant des biens en nature de la fiducie.

Par conséquent, sous réserves de l’examen d’un acte de fiducie, la valeur d’un bien d’une fiducie transféré à un bénéficiaire, pourrait constituer une somme devenue payable à un bénéficiaire selon le paragraphe 104(24). La détermination de la valeur du bien remis par une fiducie, qui constitue la somme payée selon le paragraphe 104(24), est une question de fait.

Dans le cas où une fiducie transfère à un bénéficiaire un billet à ordre qu’elle détient, nous sommes d’avis que la valeur d’un tel billet dépendra des termes de celui-ci et de l’ensemble des faits. Cette valeur pourrait, dans certaines circonstances, être nominale.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

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