2015-0595521C6 Meaning of "actively engaged"

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: (1) Whether CRA’s comments on the meaning of "actively engaged on a regular and continuous basis" expressed in the context of the business of farming (IT-349R3 and IT-268R4) may apply to interpret the meaning of "actively engaged on a regular basis" used in the definition of "split income" in subsection 120.4(1) of the Act. (2) Whether a real estate trust managed by an entity dealing at arm’s length with the specified individual is subject to the kiddie tax.

Position: (1) General comments provided. (2) General comments provided.

Reasons: (1) Question of fact. (2) Question of fact.

Author: Chalupa, Urszula
Section: 120.4(1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2015
APFF - CONGRÈS 2015

Question 2 Sens de l’expression « prendre une part active »

Le Budget fédéral de 2014 a proposé une mesure ciblée visant à préserver l’intégrité de l’impôt sur le revenu fractionné.  Il a été proposé de modifier, pour les années d’imposition 2014 et suivantes, la définition de « revenu fractionné » figurant dans la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’inclure le revenu qu’une fiducie ou qu’une société de personnes verse ou attribue, directement ou indirectement, à un mineur lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

*    le revenu provient d’une source qui est une entreprise ou de la location de biens;

*    une personne liée au mineur, selon le cas : 

-    prend une part active, de façon régulière, à l’activité de la société de personnes ou de la fiducie qui consiste à tirer un revenu d’une entreprise ou de la location de biens;

-    dans le cas d’une société de personnes, une participation dans la société de personnes soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une autre société de personnes. 

Cette nouvelle mesure est d’ailleurs prévue dans la définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R.  

Ainsi, les revenus de location attribués par une fiducie à un enfant mineur, peu importe à qui le bien est loué, peuvent désormais être visés par les règles de l’impôt sur le revenu fractionné (« kiddie tax »).  Par contre, les règles de l’impôt sur le revenu fractionné ne s’appliqueraient pas dans une telle situation s’il n’y avait aucune personne liée au mineur qui prenait une part active, de façon régulière, à l’activité qui consiste à tirer un revenu de la location du bien.  

L’expression « prendre une part active, de façon régulière » est notamment utilisée dans un contexte d’entreprise agricole.  Le paragraphe 16 du bulletin d’interprétation IT-349R3 (footnote 1) publié par l’ARC précise le sens de cette expression dans un tel contexte : 

« 16. Aux termes du paragraphe 70(9) et des définitions des expressions « actions du capital-actions d’une société agricole familiale » et « participation dans une société de personnes agricole familiale » énoncées au paragraphe 70(10), une personne doit avoir pris une part active de façon régulière et continue dans l’exploitation de l’entreprise agricole. Les faits permettent de déterminer si une personne a pris une part active de façon régulière et continue. Toutefois, on estime qu’une personne satisfait à cette exigence lorsqu’elle a pris une part active dans la gestion ou les activités quotidiennes de l’entreprise agricole. En général, la personne doit contribuer suffisamment de temps, de travail et d’attention à l’exploitation de l’entreprise pour que ses apports soient considérés essentiels au succès de l’exploitation de l’entreprise. Les faits permettent également de trancher si une personne exerce une activité de façon régulière et continue; toutefois, une activité peu fréquente ou des activités fréquentes exercées à des intervalles irréguliers ne satisfont pas à cette exigence. » 

De plus, au paragraphe 27 du bulletin d’interprétation IT-268R4 (footnote 2), toujours dans un contexte d’entreprise agricole, il est mentionné ceci : 

« 27. Aux termes du paragraphe 73(3) et des définitions des expressions «action du capital-actions d’une société agricole familiale» et «participation dans une société de personnes agricole familiale» au paragraphe 70(10), le contribuable doit prendre «une part active de façon régulière et continue» dans l’entreprise agricole. Comme toujours, les faits propres à chaque cas permettent d’établir si ce critère est respecté. Cependant, on considérera que cette exigence est respectée si la personne «prend une part active» à l’administration ou aux activités quotidiennes de l’entreprise agricole. En temps normal, la personne doit consacrer suffisamment de temps et d’attention à l’entreprise pour que l’on puisse estimer qu’elle a ainsi contribué de façon tangible à la bonne marche de l’entreprise agricole. Il faut encore établir si, dans les faits, la personne prend une part active dans l’entreprise «de façon régulière et continue», mais toute activité strictement occasionnelle ou menée fréquemment, mais à des intervalles irréguliers ne saurait satisfaire à cette exigence. Si l’entreprise agricole n’est pas la principale source de revenus, c’est-à-dire que le paragraphe 31(1) s’applique, il peut être particulièrement difficile d’établir que le contribuable, son conjoint ou un de ses enfants prenait une part active de façon régulière et continue dans l’entreprise agricole. » 

Questions à l’ARC

a)    Est-ce que l’ARC peut confirmer que l’expression « prendre une part active, de façon régulière » aux fins des nouvelles règles sur le revenu fractionné peut être interprétée de la même façon que « prendre une part active de façon régulière et continue », tel qu’il est défini dans les deux bulletins d’interprétation précédents dans un contexte d’entreprise agricole, mais en faisant les adaptations nécessaires?  

b)    Est-ce que les nouvelles règles sur le revenu fractionné s’appliqueraient dans le cas où l’administration des immeubles locatifs détenus par une fiducie est accordée à un gestionnaire externe d’immeubles locatifs (non lié au mineur) qui effectue toutes les tâches afférentes à l’administration et aux activités de l’immeuble, en contrepartie d’un pourcentage des loyers bruts?  

Réponse de l’ARC à la question 2a)

L’expression « prendre une part active, de façon régulière » n’est pas définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu.  Par conséquent, nous devons interpréter ces mots selon leur sens ordinaire et à la lumière des faits, éléments et circonstances propres à chaque dossier.  Il s’agit essentiellement d’une question de fait.  

Par ailleurs, l’expression « prendre une part active », accompagnée parfois par les mots « de façon régulière et continue » ou « de façon régulière, continue et importante », est utilisée à quelques reprises dans la Loi de l’impôt sur le revenu.  

Par exemple, tel qu’il est souligné dans la question, l’expression « prendre une part active de façon régulière et continue » est utilisée, entre autres, dans le contexte d’entreprise agricole ou de pêche, aux paragraphes 70(9), 70(9.3), 70(10), 73(3), 110.6(1.2) ou 110.6(1.3) L.I.R.  Pour sa part, la définition « associé déterminé » prévue au paragraphe 248(1) L.I.R. réfère notamment à tout associé qui « de façon régulière, continue et importante (…) ne prend pas une part active dans les activités de l’entreprise de la société de personnes ».  Les tribunaux canadiens ainsi que l’ARC ont déjà eu à se prononcer sur l’interprétation des mots « prendre une part active », notamment dans ces deux contextes.  

Lors de l’interprétation de l’expression « prendre une part active, de façon régulière » prévue au paragraphe 120.4(1) L.I.R., il peut être raisonnable de se référer à titre indicatif à l’interprétation que les tribunaux ou l’ARC ont pu donner par le passé à une expression similaire, en adaptant évidemment ces propos aux mots propres du paragraphe 120.4(1) L.I.R., de même qu’au contexte et à l’objet de cette disposition législative.  

Réponse de l’ARC à la Question 2b)

Afin de déterminer si un revenu est visé par la nouvelle division c)(ii)(D) de la définition de « revenu fractionné » prévue au paragraphe 120.4(1) L.I.R., il faut entre autres déterminer si une personne liée au mineur prend une part active, de façon régulière, à l’activité de la fiducie qui consiste à tirer un revenu de la location de biens.  

Votre question ne précise aucunement quelle est la part de la personne liée au mineur à l’activité de la fiducie.  Si la personne liée ne prend aucune part aux activités de la fiducie qui consistent à tirer un revenu de la location de biens, il nous semble que la condition prévue à cette division ne serait pas respectée.  

En revanche, nous croyons que le simple fait d’accorder à un tiers non lié l’administration des immeubles locatifs n’exclut pas automatiquement et dans tous les cas la possibilité qu’une personne liée au mineur puisse, par ailleurs, prendre une part active, de façon régulière, à l’activité de la fiducie qui consiste à tirer un revenu de la location de biens.  Il s’agit d’une question de fait.

Urszula Chalupa
(613) 670-9015 
Le 9 octobre 2015
2015-059552

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  AGENCE DU REVENU DU CANADA, bulletin d’interprétation IT-349R3 (archivé), Transferts au décès de biens agricoles entre générations, 7 novembre 1996.  
2  AGENCE DU REVENU DU CANADA, bulletin d’interprétation IT-268R4 (archivé), Transfert entre vifs de biens agricoles en faveur d’un enfant, 15 avril 1996. 

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