2015-0595541C6 Computation of taxable benefit

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. When computing the value of the benefit conferred to a shareholder by a corporation for the personal use of a property owned by the corporation, can the shareholder use the prescribed rate of interest provided for in subparagraph 4301(a)(i) of the Regulations as the normal rate of return? 2. If not, how is determined the normal rate of return?

Position: 1. The prescribed rate provided for in subparagraph 4301(a)(i) of the Regulations does not necessarily represent the normal rate of return. Therefore, when it is not representative, it cannot be used. 2. The Act does not contain any provision with respect to the normal rate of return used to compute the value of a benefit under subsection 15(1). The CRA does not have any guidelines to determine what constitutes a normal rate of return. It depends on the fact.

Reasons: 1. Question of fact. 2. Question of fact.

Author: Labarre, Sylvie
Section: 15(1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2015
APFF – CONGRÈS 2015

Question 4

Calcul d’un avantage imposable – acquisition d’un bien à usage personnel par une société 

Mise en situation :

Lorsque des biens d’une société sont mis à la disposition d’un actionnaire pour son usage personnel, un avantage visé au paragraphe 15(1) L.I.R. est généralement considéré avoir été conféré à l’actionnaire.

La valeur de l’avantage est habituellement fondée sur la juste valeur locative du bien. Toutefois, s’il ne convient pas d’utiliser une telle méthode (par exemple, cela pourrait être le cas lors de l’acquisition d’une résidence luxueuse ou d’un bateau de plaisance), la position de l’ARC est que la valeur de l’avantage correspond au montant obtenu en multipliant un taux de rendement normal par le plus élevé des montants suivants :

le coût du bien; ou

sa juste valeur marchande (« JVM »).

Questions à l’ARC :

Un contribuable peut-il utiliser le taux prescrit défini au sous-alinéa 4301a)i) du Règlement de l’impôt sur le revenu (footnote 1) comme taux de rendement normal?

Si le taux prescrit ne peut être utilisé, comment devrait être déterminé le taux de rendement normal? Est-ce que ce taux doit dépendre du rendement effectivement obtenu par la société sur ses placements ou son capital?

Réponse de l’ARC

Lorsque l’ARC calcule l’avantage d’un actionnaire en multipliant le taux de rendement normal par le plus élevé du coût du bien ou de sa JVM, son but est de mesurer l’avantage de l’actionnaire en tenant compte d’un rendement raisonnable sur la valeur ou le coût du bien.

À cette fin, le taux prescrit défini au sous-alinéa 4301a)(i) R.I.R. (« Taux prescrit ») ne représente pas nécessairement le taux de rendement normal sur la valeur ou le coût du bien. Par conséquent, pour les situations où le Taux prescrit n’est pas représentatif du taux de rendement normal, le Taux prescrit ne sera pas celui qui sera utilisé pour calculer la valeur de l’avantage pour l’actionnaire.

La Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit aucune méthode pour déterminer quel est le taux de rendement normal lors du calcul d’un avantage à un actionnaire. Par ailleurs, l’ARC n’a pas établi de critères relatifs à cette détermination. L’ARC examine tous les faits pertinents pour établir le taux de rendement normal dans une situation particulière. Le taux de rendement normal dans une situation donnée sera déterminé par l’équipe de l’Évaluation de biens mobiliers ou celle de l’Évaluation de biens immobiliers de l’ARC.

Sylvie Labarre 
2015-059554
9 octobre 2015

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  C.R.C., ch. 945 (« R.I.R. »).

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015


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