2015-0595661C6 Question 9 - Table Ronde APFF 2015

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Est-ce qu'une société qui reçoit une somme par versement au cours des deux premières années suivant la signature d'une entente qui l'engage à respecter les conditions d'un « programme d'excellence » pendant 8 ans, peut inclure la somme dans son revenu au cours de cette période de 8 ans en vertu du paragraphe 9(1)? / Does a company that receives an amount by installment during the first two years following the signature of an agreement that commits it to respect the conditions of a “Program Of Excellence” for 8 years, may spread the income inclusion of the amount over the same eightyear period under paragraph 9(1) 2. Sinon, est-ce que la somme peut être incluse dans le revenu de la société en vertu de l'alinéa 12(1)a) et de ce fait, est-ce qu'une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)m) pourrait lui être accordée? / Otherwise, may that sum be included in the company's income under paragraph 12(1)a) and accordingly, be entitled to claim a deduction under paragraph 20(1) m) if all conditions are met ?

Position: 1 & 2. Question de fait/ Question of fact

Reasons: 1 & 2. Commentaires généraux. La somme peut être inclus dans le revenu de la société en vertu du paragraphe 9(1) ou de l'alinéa 12(1)a). / 1 & 2. General comments. The amount can be included in income pursuant to section 9 or paragraph 12(1)(a).

Author: Deslandes, Nancy
Section: 9(1), 12(1)a), 20(1)m)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2015
APFF - CONGRÈS 2015

Question 9 Entente de commerce de détail 

Une société manufacturière a convenu d’une entente avec ses distributeurs, toutes des sociétés indépendantes de celle-ci. L’entente vise à rehausser l’image de marque des produits du manufacturier et à rehausser le taux de rétention des clients.

La société manufacturière s’engage à débourser un montant de 1 000 000 $ sur deux années si le distributeur s’engage à respecter les diverses conditions du programme d’excellence sur une période de huit ans. Dans le cadre de l’entente, les conditions à respecter sont les suivantes :

*    Participer aux initiatives de marketing et de rétention de clients;

*    Aligner l’image du distributeur sur les standards établis par le manufacturier;

*    Adopter la stratégie numérique du manufacturier;

*    Adopter la stratégie de communication par les médias sociaux;

*    Faire participer son équipe de vente aux diverses formations offertes par le manufacturier;

*    Produire un plan d’affaires qui inclura les divers éléments du programme d’excellence;

*    Faire rapport chaque année sur le maintien des conditions.

Des critères de performances ont été établis pour les différentes conditions qui doivent être remplies au plus tard à la fin de la 2e année de l’entente et pour la durée de l’entente par la suite. 

L’entente prévoit le paiement d’un dommage par le distributeur au manufacturier si après la deuxième année les conditions ne sont plus respectées. Le dommage est calculé comme suit :

*    Dans le cas d’un bris de conditions dans la 3e année ou la 4e année de l’entente, deux fois le montant reçu dans le cadre du programme d’excellence;

*    Dans le cas d’un bris de conditions dans la 5e ou la 6e année de l’entente, une fois et demie le montant reçu dans le cadre du programme d’excellence;

*    Dans le cas d’un bris de conditions dans la 7e ou la 8e année de l’entente, une fois le montant reçu dans le cadre du programme d’excellence.

En vertu des normes comptables pour les entreprises à capital fermé au Canada, la société distributrice va inclure aux revenus sur une période de huit ans les montants reçus au cours des deux premières années de la société manufacturière.

La société distributrice va imposer le montant sur une période de huit ans sur la base de l’article 9 LIR et sur le principe que cette méthode présente une image fidèle du bénéfice de la société, sur les bases du jugement de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canderel Ltée c. La Reine (footnote 1). La Cour suprême du Canada a décidé qu’un contribuable peut employer une méthode qui n’est pas incompatible avec la LIR, les principes et les règles jurisprudentielles et les principes commerciaux généralement reconnus. La société distributrice participante au programme d’excellence, une fois qu’elle accepte l’entente, a l’obligation de se conformer à ce programme d’excellence sur une période de huit ans sous peine de dommages importants. 

Questions à l’ARC :

a)    Sur la base des faits énoncés dans la question, est-ce que l’ARC est en accord avec la position adoptée par la société distributrice à l’égard de l’imposition sur huit ans des montants reçus au cours des deux premières années?

b)    Si l’ARC n’est pas en accord avec ce traitement, est-ce que l’inclusion doit alors avoir lieu en vertu de l’alinéa 12(1)a) LIR et de ce fait, est-ce qu’une déduction en vertu de l’alinéa 20(1)m) LIR pourrait être accordée?

Réponse de l’ARC à la question 9a)

La Cour suprême du Canada s’est penchée sur la notion de bénéfice dans l’affaire Canderel Ltée c. La Reine (footnote 2) et a énoncé six principes pertinents pour le calcul du bénéfice aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’un de ces principes est à l’effet qu’un contribuable est libre d’adopter toute méthode qui n’est pas incompatible avec les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, les principes dégagés de la jurisprudence ou les «règles de droit» établis et les principes commerciaux reconnus. 

Cependant, la Cour suprême du Canada a également ajouté que les principes commerciaux reconnus, notamment ceux codifiés formellement dans les principes comptables généralement reconnus « PCGR », ne sont pas des règles de droit mais des outils d’interprétation. Il en ressort que la façon dont une transaction est inscrite selon les principes commerciaux reconnus, dont les PCGR, n’est pas déterminante quant à son traitement en droit fiscal. 

En matière de détermination du moment d’inclusion d’un revenu, l’arrêt Ikea Ltd c La Reine (footnote 3) est pertinent. En outre, ce jugement a confirmé que le principe du rattachement n’est pas une règle de droit dominante. En fait, cet arrêt a confirmé l’importance du principe de réalisation qui énonce que les sommes reçues ou réalisées par un contribuable - libres de conditions ou restrictions assortissant leur utilisation - sont imposables dans l’année où elles sont réalisées sous réserve de toute disposition contraire de la Loi de l’impôt sur le revenu ou d’une autre règle de droit.  

Dans la situation ci-haut décrite, seul un examen de tous les faits d’un cas spécifique et l’étude des contrats qui ont créé les obligations liant les parties nous permettrait d’émettre une réponse définitive quant aux incidences fiscales découlant de l’application du principe de réalisation. Par exemple, s’il était déterminé que le montant de 1 000 000 $ que la société manufacturière s’est engagée à débourser sur deux années (ci-après la « somme ») était, pour la société distributrice, libre de conditions ou restrictions assortissant son utilisation dès le début du contrat, la somme pourrait être incluse dans le revenu de la société distributrice dans cette année d’imposition aux termes du paragraphe 9(1) L.I.R. 

Par ailleurs, un examen de la documentation pertinente et du droit privé applicable serait nécessaire afin de déterminer si la clause de dommages prévue dans le cas où la société distributrice ne se conforme pas au programme d’excellence d’une durée de huit ans, constitue en soi une restriction ou une condition limitant l’utilisation de la somme par la société distributrice. 

Réponse de l’ARC à la question 9a)

En principe, l’alinéa 12(1)a) L.I.R. prévoit l’inclusion dans le revenu de tout paiement reçu dans le cours normal des affaires au titre de services qui, selon ce qui est raisonnablement prévu, devront être rendus après la fin de l’année, ou lorsque, pour toute autre raison, le paiement peut être considéré comme n’ayant pas été gagné dans l’année ou dans une année antérieure.

Dans le cas sous examen, la somme, une fois reçue, pourrait être visée par l’alinéa 12(1)a) L.I.R. si les actes ou les obligations que la société distributrice avait à accomplir après la fin de l’année d’imposition étaient suffisamment importants pour en arriver à la conclusion que la somme n’a pas été gagnée durant cette année ou une année antérieure. Là encore, ce n’est qu’après avoir examiné l’ensemble des faits et des circonstances entourant une situation donnée qu’il sera possible de faire une telle détermination. 

Finalement, un montant inclus dans le calcul du revenu en vertu du principe de réalisation pourrait être également visé par l’alinéa 12(1)a) L.I.R. Dans un tel cas et sous réserve du paragraphe 20(7) L.I.R., la société distributrice pourrait avoir droit de déduire une somme raisonnable à titre de provision si sa situation est décrite à l’un des sousalinéas 20(1)m)(i) à (iv) L.I.R. 

Nancy Deslandes
613-670-9023
2015-059566

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1   [1998] 1 R.C.S. 147
2   Id.
3   [1998] 1 RCS 196

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015


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