2015-0595681C6 Avantages imposables / dépenses d’entreprise
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Certains avantages spécifiques sont-ils imposables en vertu de l’article 6? 2) L’employeur peut-il déduire les dépenses liées à ces avantages? / 1) Whether some specific benefits are considered taxable under section 6? 2) Can an employer deduct expenses related to these benefits?
Position: 1) La réponse varie selon la nature spécifique de l’avantage; 2) Généralement oui, sous réserve des articles 67 et 67.1. / 1) The answer depends on the specific nature of the benefit; 2) Generally yes, subject to sections 67 and 67.1.
Reasons: 1) et 2) Basée sur des positions antérieures et des politiques administratives de l'ARC./ 1) and 2) Based on previous decisions and administrative policies of the CRA.
Author:
Dagenais, Anne
Section:
6(1)a); 18(1)a); 67; 67.1(2)f))
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2015
APFF - CONGRÈS 2015
Question 20 Dépenses d’entreprise \ avantages imposables
De plus en plus d’entreprises offrent divers incitatifs à leurs employés afin de les inciter à venir travailler pour elles, encourager l’esprit d’équipe et le sentiment d’appartenance. Ainsi, les entreprises proposent des 5 à 7, des lunchs d’équipe, une aire de détente avec tables de billard et jeux d’arcade. D’autres encouragent les employés à se déplacer à vélo et offrent des stationnements à vélo dans leurs locaux. D’autres vont proposer des activités sportives de dépassement (ex. : entraînement pour un marathon avec un coach).
L’avantage pour l’entreprise est significatif. En stimulant ses employés, en voyant à leurs intérêts, en encadrant à l’intérieur du cadre du travail ce genre d’activités sportives et de détente, l’esprit d’équipe et le sentiment d’appartenance envers l’employeur permettent plusieurs avantages dont entre autres :
* Éviter les frais d’entraînement du nouveau personnel;
* Encourager le volontariat pour les heures supplémentaires, surtout si le salaire est sur une base annuelle;
* Encourager le travail pendant de longues heures afin de respecter les échéanciers.
Souvent dans le cadre de vérification, ces dépenses sont refusées pour l’entreprise au motif qu’il ne s’agit pas de dépenses pour gagner un revenu ou alors le vérificateur est tenté d’imposer un avantage imposable aux employés.
Pour être déductible, un revenu ne doit pas nécessairement découler de la dépense. Il faut plutôt que la dépense s’inscrive dans le processus de gain.
Pour ce qui est du calcul d’un avantage imposable, les questions à se poser sont :
* L’employé a-t-il reçu un avantage économique?
* L’avantage est-il quantifiable en argent?
* L’avantage était-il avantageux pour l’employé ou pour l’employeur?
* Est-ce que l’avantage a été conféré au titre ou dans le cadre de l’emploi?
Question à l’ARC
Nous aimerions connaître la position de l’ARC sur ce type de dépenses et le traitement fiscal qui devrait être octroyé quand l’ensemble de ces mesures et incitatifs est mis en place par l’employeur, de son plein gré afin de répondre à ses besoins de personnels?
Réponse de l’ARC
Avantages imposables
L’alinéa 6(1)a) L.I.R. prévoit, entre autres, que la valeur des avantages quelconques qu’un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu à l’exception de certains avantages qui sont mentionnés à cet alinéa et qui ne s’appliquent pas aux différentes situations présentées.
Généralement, il faut tenir compte des facteurs suivants pour déterminer s’il y a un avantage imposable :
- L’employé a-t-il reçu un avantage économique?
- L’avantage est-il mesurable et quantifiable?
- L’avantage profite-t-il principalement à l’employé ou à l’employeur?
- Est-ce que l’avantage a été conféré au titre ou dans le cadre de l’emploi?
Par exemple, afin d’être en mesure de déterminer si un avantage imposable est conféré à un employé, il est nécessaire d’établir si cet avantage bénéficie principalement à l’employeur ou à l’employé. Si l’employé en est le principal bénéficiaire, il y a lieu d’imposer un avantage à l’employé. Cette détermination en est une de fait. À cet égard, le fait d’avoir des raisons d’affaires d’offrir des avantages aux employés ne fait pas en sorte de conclure que l’employeur en est le principal bénéficiaire et que les avantages sont non imposables.
Ainsi, lorsqu’un employeur propose des activités sportives de dépassement telles que payer les frais pour les services d’un entraîneur pour permettre à l’employé de réussir un marathon, l’ARC considère que l’employé est habituellement le principal bénéficiaire de l’avantage.
Parmi les facteurs à considérer pour déterminer si un avantage imposable est conféré à un employé, il est nécessaire d’établir la valeur de l’avantage. Toutefois, il existe des situations où la valeur d’un avantage est plus difficilement quantifiable ou mesurable, comme celle par exemple de la fourniture d’un stationnement pour vélo. De façon générale et sous réserve de certaines exceptions, l’ARC a comme position qu’un employé reçoit habituellement un avantage imposable selon l’alinéa 6(1)a) L.I.R. lorsque l’employeur lui fournit un stationnement pour son automobile à sa place d’affaires. Le même raisonnement pourrait s’appliquer relativement à un stationnement à vélo qui est offert à tous les employés. Cependant, lorsque l’utilisation d’un stationnement pour vélo par un employé est difficilement quantifiable et mesurable, l’ARC est d’avis qu’aucun avantage ne doit être inclus dans le calcul du revenu de l’employé qui utilise le stationnement à vélo.
Par ailleurs, l’ARC a déjà analysé des avantages spécifiques accordés à des employés et a pris certaines positions générales. Parmi ceux-ci, il y a les deux situations suivantes : une soirée ou une autre activité mondaine et des installations récréatives internes.
À cet égard, l’ARC a comme position que lorsqu’un employeur offre gratuitement, à tous les employés, une soirée ou autre activité mondaine, il n’y a pas d’avantage imposable si le coût pour la soirée ou l’activité mondaine ne dépasse pas 100 $ par personne. L’ARC est d’avis qu’un « 5 à 7 » ou un lunch d’équipe de nature sociale peut être considéré comme une sorte d’activité mondaine. Conséquemment, l’ARC est d’avis qu’il n’y a pas d’avantage imposable pour un « 5 à 7 » ou un lunch d’équipe de nature sociale offert à tous les employés si le coût ne dépasse pas 100 $ par personne par événement. Toutefois, le nombre d’événements assujettis à cette position doit demeurer raisonnable dans les circonstances.
L’ARC a comme position que fournir des installations récréatives internes appartenant à l’employeur et destinées à tous les employés ne donne pas lieu à un avantage imposable pour ces derniers. Par conséquent, l’ARC est d’avis que mettre à la disposition de tous les employés une aire de détente avec tables de billard et jeux d’arcade dans les locaux de l’employeur et destinée à tous les employés ne donne pas lieu à un avantage imposable.
Déductibilité
L’alinéa 18(1)a) L.I.R. prévoit que les dépenses ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien. Il faut de plus que la dépense soit raisonnable dans les circonstances en vertu de l’article 67 L.I.R.
L’application du paragraphe 18(1)a) L.I.R. demeure une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après l’examen de tous les faits et circonstances d’une situation particulière.
De façon générale, lorsqu’une dépense constitue un avantage accordé à des employés, l’employeur peut habituellement déduire ce montant comme dépense d’entreprise à titre de salaire et autres avantages de l’employé, dans la mesure où le montant est raisonnable et qu’aucune disposition spécifique de la Loi de l’impôt sur le revenu ne vienne restreindre la déduction.
Ainsi, il se pourrait que, dans certaines circonstances, des dépenses d’un employeur telles que les dépenses occasionnées pour offrir un stationnement à vélo, une aire de détente avec tables de billard et jeux d’arcade ou les services d’un entraîneur offert à ses employés soient déductibles dans le calcul de revenu provenant de l’exploitation de l’entreprise de l’employeur en autant qu’elles soient raisonnables.
Par ailleurs, le paragraphe 67.1(1) L.I.R. prévoit une restriction supplémentaire à l’égard d’un montant payé pour des aliments ou des boissons pris par des personnes. Selon ce paragraphe, le montant est réputé correspondre à 50 % du moins élevé du montant réellement payé ou payable et du montant qui serait raisonnable dans les circonstances. Le paragraphe 67.1(2) L.I.R. prévoit que le paragraphe 67.1(1) L.I.R. ne s’applique pas au montant payé ou payable par une personne pour des aliments ou des boissons en certaines circonstances. Par exemple, l’alinéa 67.1(2)f) L.I.R. prévoit notamment que le paragraphe 67.1(1) L.I.R. n’est pas applicable lorsque le montant se rapporte à l’un d’un maximum de six événements spéciaux tenus au cours d’une année civile et à l’occasion desquels des aliments ou des boissons sont offerts, de façon générale, à l’ensemble des employés de la personne affectés à un lieu d’affaires donné de celle-ci et pris par ces employés. Ainsi, dans la mesure où la dépense est engagée ou effectuée par l’employeur en vue de tirer un revenu d’entreprise et qu’elle est raisonnable dans les circonstances, la dépense pour un « 5 à 7 » ou un lunch d’équipe de nature sociale offert à ses employés pourrait être déductible dans le calcul du revenu provenant de l’exploitation de l’entreprise de l’employeur et elle pourrait ne pas être assujettie à la limite de 50 % prévue au paragraphe 67.1(1) L.I.R. en raison de l’une des exceptions à ce paragraphe.
Agent de la Direction des décisions en impôt responsable :
Anne Dagenais
(613) 670-9050
2015-059568
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015
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