2015-0595751C6 Deductibility of financing fees and 20(1)(e)(v)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Can the remaining balance of financing fees be written off in a taxation year where the borrowing to which they relate is extinguished, in four different scenarios?

Position: Only in the first scenario.

Reasons: Scenarios two to four would all be part of a series of borrowings or other transactions and repayments.

Author: Grondin, Yves
Section: 20(1)(e).

Table ronde sur la fiscalité fédérale du 9 octobre 2015
APFF – Congrès 2015

Question 1

Déductibilité du solde des frais d’emprunt visés par l’alinéa 20(1)e) L.I.R. lors du transfert d’un immeuble en faveur d’une société

Le 1er janvier 2013, un particulier emprunte une somme de 1 000 000 $ qu’il utilise pour acquérir un immeuble locatif d’une juste valeur marchande (« JVM ») de 1 250 000 $. Il engage à ce moment une dépense de 10 000 $ liée aux frais de garantie hypothécaire. 

Les frais de garantie de l’emprunt contracté auprès d’une personne sans lien de dépendance sont déductibles aux termes de l’alinéa 20(1)e) L.I.R. 

Le 1er janvier 2015, le particulier cède l’immeuble locatif en faveur d’une société par actions qu’il contrôle (« Immeubleco »). À ce moment, la JVM de l’immeuble est de 1 400 000 $ et le solde de l’hypothèque est de 900 000 $. Puisqu’aucune déduction pour amortissement n’a été demandée à l’égard du bâtiment, le coût indiqué du terrain et du bâtiment est toujours de 1 250 000 $. Le solde des frais de garantie non encore déduits est de 6 000 $. 

Le choix prévu au paragraphe 85(1) L.I.R. est effectué à l’égard du terrain et du bâtiment. La somme convenue entre le particulier et la société est de 1 250 000 $.

Si, au cours d’une année d’imposition donnée, le contribuable règle ou éteint toutes les créances découlant d’une dette ou d’un emprunt autrement que dans le cadre d’une opération faisant partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements, le solde des frais qui ne pouvait pas être déduit lors d’une année antérieure en raison de la règle de répartition sur cinq ans devient déductible pour l’année d’imposition donnée, en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(v) L.I.R. Toutefois, ce sous-alinéa s’applique uniquement si le contribuable règle ou éteint toutes les créances pour une contrepartie qui ne comprend pas d’unités, de participations, d’actions ou de créances du contribuable, d’une personne ayant un lien de dépendance avec lui, d’une société de personnes ou d’une fiducie dont le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance est un associé ou un bénéficiaire.

Questions à l’ARC 

Est-ce que l’ARC pourrait confirmer que le solde des frais qui ne pouvait pas être déduit lors d’une année antérieure en raison de la règle de répartition sur cinq ans devient déductible pour l’année d’imposition 2015 dans chacune des situations suivantes : 

a) Dans le cadre du transfert, le particulier reçoit 150 000 $ d’actions privilégiées d’Immeubleco et une somme de 1 250 000 $ puisée par Immeubleco dans ses liquidités provenant de profits antérieurs. 

b) Dans le cadre du transfert, le particulier reçoit 150 000 $ d’actions privilégiées d’Immeubleco et une somme de 1 250 000 $ empruntée par Immeubleco à une institution financière sans cautionnement personnel du particulier. 

c) Dans le cadre du transfert, le particulier reçoit 150 000 $ d’actions privilégiées d’Immeubleco et un billet à demande de 350 000 $ et la société Immeubleco prend en charge l’emprunt hypothécaire de 900 000 $ sans que l’institution financière n’exige de cautionnement personnel du particulier. 

d) Est-ce que la réponse serait différente aux sous-questions b) et c) si un cautionnement personnel du particulier était exigé par l’institution financière?

Réponses de l’ARC

Lorsque certaines conditions sont remplies, le sous-alinéa 20(1)e)(ii) L.I.R. permet de déduire, sur une période de cinq ans, les dépenses engagées lors d’un emprunt d’argent qui est utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Toutefois, en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(v) L.I.R., dans le cas où toutes les obligations découlant de cet emprunt d’argent sont réglées ou éteintes (autrement que dans le cadre d’une opération faisant partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements) au cours d’une année d’imposition par le contribuable pour une contrepartie qui ne comprend pas d’actions ou de créances du contribuable ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci, la partie de la dépense qui n’était pas déductible dans les années antérieures, en vertu du sous-alinéa 20(1)e)(ii) L.I.R., peut alors être déduite dans cette année d’imposition.

a)    Votre premier exemple semble être une situation où les conditions du sous-alinéa 20(1)e)(v) L.I.R. pourraient être respectées puisque nous comprenons que l’emprunt est entièrement remboursé par le particulier avec le produit de disposition de l’immeuble qui provient des liquidités de la société. Par contre, les autres faits entourant la transaction devront démontrer que le remboursement ne fait pas partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements.

b)    Dans votre deuxième exemple, bien qu’il semble que l’emprunt du particulier soit éteint, à notre avis l’extinction de cette obligation ferait partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements puisqu’une société liée emprunte un montant semblable dans le cadre de cette série.

c)    Dans votre troisième exemple, bien qu’il semble que l’emprunt du particulier soit éteint (nous présumons que le prêteur libère le particulier de sa dette), à notre avis l’extinction de cette obligation ferait aussi partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements, puisqu’une société liée prend en charge l’emprunt du particulier dans le cadre de cette série.

d)    Le fait que l’actionnaire agisse à titre de caution pour l’emprunt de la société ne changerait pas nos réponses pour les deuxième et troisième exemples.  

Yves Grondin
2015-059575

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