2015-0595781C6 Reimbursement of attributed income

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Does income that is attributed or allocated to another taxpayer, under certain specified provisions of the Act, need to be reimbursed to the taxpayer?

Position: No.

Reasons: These provisions neither require such a reimbursement nor do they provide rules that specify the treatment of such a reimbursement.

Author: Grondin, Yves
Section: 15(1), 51(2), 69(1), 74.1(1) et (2), 74.2, 74.3, 74.4(2), 75(2), 85(1)(e.2), 86(2) et 103.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2015
APFF - CONGRÈS 2015

Question 13

Règles d’attribution de revenus et paiement du revenu

La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit plusieurs circonstances où le revenu d’un contribuable sera réattribué à un autre contribuable, entre autres, à ses dispositions 15(1), 51(2), 69(1), 74.1(1) et (2), 74.2, 74.3, 74.4(2), 75(2), 85(1)e.2), 86(2), 103 et 103(1.1).

Par ailleurs, aucune de ces dispositions ne requiert le paiement ou remboursement, par le contribuable ayant reçu le revenu, du revenu ainsi réattribué à l’autre contribuable (dans la mesure où l’application d’une clause d’ajustement n’est pas exigée, le cas échéant).

Prenons le cas d’une société en nom collectif ayant comme uniques associés une fiducie personnelle et une société par actions. Tel qu’il est prévu au contrat de société, pour l’année 2012, la fiducie se voit attribuer 90 % des revenus imposables de la société alors que la société par actions se voit attribuer 10 % des revenus imposables. En 2014, l’ARC réattribue la presque totalité du revenu imposable qui a été versé à la fiducie en faveur de la société par actions et ce, en vertu de l’article 103 L.I.R. La société par actions doit donc s’imposer sur le revenu qui lui est ainsi réattribué alors que la fiducie a reçu le paiement du revenu lors de l’attribution initiale.

Dans ces circonstances, nous sommes d’avis que si le revenu imposable attribué et versé à la fiducie est réattribué à la société par actions par l’ARC en vertu de l’article 103 L.I.R., la société par actions devra s’imposer sur ce revenu à son propre taux (soit 19% ou 26,9% pour du revenu d’entreprise gagné au Québec) et la fiducie, qui aura reçu la totalité du paiement de ce revenu, ne sera assujettie à aucune obligation de rembourser ce revenu à la société par actions.

Question à l’ARC

Est-ce que l’ARC peut confirmer que le revenu réattribué en faveur d’un autre contribuable en raison des dispositions 15(1), 51(2), 69(1), 74.1(1) et (2), 74.2, 74.3, 74.4(2), 75(2), 85(1)e.2), 86(2), 103 ou 103(1.1) L.I.R., selon le cas, n’a pas à être remboursé par le contribuable ayant effectivement reçu le paiement du revenu en faveur de l’autre contribuable et ce, dans la mesure où l’application d’une clause d’ajustement n’est pas exigée, le cas échéant?  

Réponse de l’ARC

La Loi de l’impôt sur le revenu est un droit accessoire qui est appliquée aux effets découlant des droits, des obligations et des contrats entre les parties. Ainsi, la question à savoir si une personne a juridiquement l’obligation de rembourser une autre personne est une question de droit civil ou de common law. Par contre, les parties peuvent décider d’inclure une clause de rajustement du prix dans leur contrat (voir le folio de l’impôt sur le revenu S4-F3-C1 Clauses de rajustement du prix) ou peuvent entreprendre une procédure de rectification (voir les nouvelles techniques no. 22 pour plus de détails au sujet de cette procédure), dans le but de modifier les transactions légales et ces modifications peuvent alors avoir un effet sur le traitement fiscal de ces transactions. 

Cependant, en l’absence d’une clause valide de rajustement du prix ou d’une procédure de rectification acceptée par un tribunal, le remboursement, après coup, d’un avantage conféré, d’un revenu réputé ou d’un revenu attribué (ces trois concepts sont regroupés sous le terme « Avantage ») à un contribuable ne fera pas en sorte que les paragraphes 15(1), 51(2), 69(1), 74.1(1) et (2) L.I.R., les articles 74.2 et 74.3 L.I.R., les paragraphes 74.4(2) et 75(2) L.I.R., l’alinéa 85(1)e.2) L.I.R., le paragraphe 86(2) L.I.R. et l’article 103 L.I.R. ne s’appliquent pas. 

Contrairement à d’autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu – telles que l’alinéa 20(1)j) et les paragraphes 90(14), 227(6.1) et 247(13) – les dispositions susmentionnées ne prévoient pas spécifiquement les conséquences fiscales d’un remboursement d’un Avantage. Ces dispositions, en soit, n’obligent pas, non plus, le contribuable à rembourser l’Avantage. Par ailleurs, bien que l’alinéa 20(1)j) L.I.R. et les paragraphes 90(14), 227(6.1) et 247(13) L.I.R. prévoient les conséquences fiscales d’un remboursement, ces dispositions n’obligent pas, non plus, qu’il y ait un remboursement. 

Si une partie décide quand même de rembourser, après coup, une autre partie pour l’Avantage qui lui a été conféré, les conséquences fiscales liées à ce remboursement devront aussi être considérées, selon la nature juridique de celui-ci. Par ailleurs, il est possible, dans une situation semblable à celle que vous nous présentez impliquant une société de personnes, que les règles d’attribution et de revenu réputé mentionnées ci-haut s’appliquent à un associé ou à la société de personnes en plus des règles de réattribution du revenu d’une société de personnes énoncées à l’article 103 L.I.R.  

Yves Grondin
2015-059578

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