2015-0595811C6 Application of 96(1.1)
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Does subsection 96(1.1) apply in a situation where dividend income is allocated to a retired partner?
Position: General comments provided.
Reasons: The determination of whether a person has ceased to be a partner is a question of fact and law that can only be resolved after a complete examination of all of the provisions of a particular document, letter or agreement.
Author:
Grégoire, Sylvain
Section:
96(1), 96(1.1), 98.1(1)
Table ronde sur la fiscalité fédérale du 9 octobre 2015
APFF – Congrès 2015
Question 17
Retrait d’un associé – allocation selon le paragraphe 96(1.1) L.I.R.
Mise en situation
Une société de personnes exploite une entreprise de services professionnels au Canada. En plus de l’exploitation d’une entreprise, la société de personnes détient une participation de 70 % dans une société exploitant une entreprise (ci-après « Opco »).
Dans le cadre d’une entente de retrait avec un associé, les parties veulent prévoir que l’associé disposera de sa participation dans la société de personnes, mais conservera un droit selon des balises établies à une partie des dividendes qui pourraient être éventuellement versés à la société de personnes par Opco.
Questions à l’ARC
a) Est-ce que le paragraphe 96(1.1) L.I.R. peut s’appliquer à cette entente dans la mesure où l’associé et la société de personnes signent un choix dans ce sens? Les dividendes qui pourraient être éventuellement reçus par la société de personnes et attribués à l’ex-associé en vertu de cette entente conserveraient-ils leur nature et ainsi être imposables à titre de dividendes provenant de sociétés canadiennes?
b) Lors de son départ, une fois tenue compte des sommes reçues, s’il subsiste un PBR à sa participation l’associé pourra-t-il réclamer une perte en capital dans la mesure où les seuls montants qu’il pourra recevoir de la société de personnes dans le futur représenteront les dividendes reçus d’Opco par la société de personnes et attribués conformément à son entente de retrait?
Réponse de l’ARC à la question 17a)
Ce sont les termes d’une entente entre une personne qui cesse d'être associé d’une société de personnes et les autres associés de cette dernière et dont l’objet consiste à prévoir le versement d’une somme par la société de personnes en faveur de l’ancien associé qui déterminent lequel des paragraphe 96(1.1) L.I.R. ou 98.1(1) L.I.R. est applicable. Mentionnons que ces dispositions sont d’application automatique et qu’aucun choix n’a à être produit par le contribuable.
L'énoncé de votre question ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique. En l'absence d'une analyse des termes de l’entente entre l’associé s’étant retiré et les associés restants et de tous les faits et circonstances se rapportant à cette situation particulière donnée, il nous est impossible de commenter plus précisément quant à l'application potentielle de ces dispositions.
Qui plus est, il faudrait s’assurer que le bénéficiaire du paiement se soit véritablement retiré de la société de personnes et ainsi cessé d’être un associé de cette dernière. Si tel n’était pas le cas, ce sont plutôt les termes du paragraphe 96(1) L.I.R. dont il faudrait envisager l’application.
Nous tenons toutefois à préciser que, dans l’éventualité où l’essence de l’entente consiste à partager des revenus de la société de personnes et non à régler des droits visés au paragraphe 98.1(1) L.I.R., nous pourrions envisager de recourir aux règles anti-évitement spécifiques contenues à l’article 103 L.I.R. si nous estimions que le partage des revenus entre l’ancien associé et les associés restants n'est pas raisonnable. Les présomptions du paragraphe 96(1) L.I.R., en particulier celles relatives à la nature des revenus, s’appliqueront à l’égard de la part du revenu revenant à chaque associé de la société de personnes, incluant l’associé sortant. Cette part sera considérée être le montant qui est raisonnable, compte tenu des circonstances.
Réponse de l’ARC à la question 17b)
Un associé quittant une société de personnes doit généralement reconnaître un gain en capital ou une perte en capital (sous réserve de l’application des règles de limitation des pertes) en raison de la disposition de sa participation dans la société de personnes. Le fait qu’il conserve une participation aux revenus visée par les termes du paragraphe 96(1.1) L.I.R. ne modifierait pas cette conclusion. Toutefois, le traitement pourrait être différent si l’associé sortant n’a pas obtenu le règlement complet de ses droits de recevoir des biens de la société de personnes en contrepartie de sa participation dans cette dernière. La disposition déterminative prévue au paragraphe 98.1(1) L.I.R. pourrait alors avoir pour effet de différer l'imposition du gain en capital ou la reconnaissance de la perte en capital.
Sylvain Grégoire
2015-059581
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