2015-0595821C6 Ss. 96(1.01) and s. 103

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Does section 103 apply in a situation where no income is allocated to a partner that disposes of their partnership interest before the partnership’s year end?

Position: General comments provided.

Reasons: It is a question of fact whether the sharing of income between partners is reasonable.

Author: Grégoire, Sylvain
Section: 96(1.01) and 103

Table ronde sur la fiscalité fédérale du 9 octobre 2015

APFF – Congrès 2015

Question 18

Départ d’un associé et calcul de son revenu 

Chacun de M. X et M. Y souscrivent à 50 % des parts d’une société en nom collectif (« SENC ») le 1er janvier 2015 par le biais d’un apport de capital. 

Le 1er septembre 2015, M. X transfère la totalité de ses parts dans SENC à une société par actions dont il est unique actionnaire (« Xco »). Il est entendu que M. X et Xco ont un lien de dépendance aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Conformément au paragraphe 96(1) L.I.R., SENC attribue, au 31 décembre 2015, les revenus générés pendant l’exercice financier à M. Y et Xco, soit les associés de SENC au 31 décembre 2015 et ce, dans la proportion des parts qu’ils détiennent. Par conséquent, Xco se voit attribuer 50 % des revenus de SENC pour l’année 2015.

Question à l’ARC

Dans la situation décrite ci-haut, est-ce que l’ARC appliquerait les paragraphes 96(1.01) et 103(1.1) L.I.R. afin de réattribuer en faveur de M. X une portion du revenu attribué à Xco par SENC au 31 décembre 2015?

Réponse de l’ARC

D’entrée de jeu, il est important de rappeler que ce sont les termes de la convention de société de personnes qui prévoient les modalités afférentes au partage du revenu qu’elle réalise pour une année donnée entre ses associés, et non le paragraphe 96(1) L.I.R. Notez aussi qu’il se pourrait que le paragraphe 103(1) L.I.R. s’applique en de telles circonstances du fait qu’il n’exige pas que les associés entretiennent un lien de dépendance. 

Lorsqu’un contribuable cesse d’être un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci, la règle déterminative de l’alinéa 96(1.01)a) L.I.R. s’applique de manière à le réputer être – pour l’application, entre autres, du paragraphe 96(1) L.I.R. et de l’article 103 L.I.R. – un associé de la société de personnes à la fin de son exercice. Donc, les règles spécifiques anti-évitement de l’article 103 L.I.R. pourraient faire en sorte qu’un revenu soit attribué à M. X pour l’année de son départ de la société de personnes. Toutefois, l’application de l’article 103 L.I.R. et le respect des conditions qui y sont énoncées demeure une question de fait sur laquelle nous ne pouvons nous prononcer sans avoir, au préalable, examiné tous les faits relatifs à une situation particulière. 

Sylvain Grégoire
2015-059582

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