2015-0595851C6 Income of a trust payable to a beneficiary

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: For the purpose of paragraph 104(6)(b), would CRA accept that a trust allocates the amount of its income for tax purposes that exceeds its income for accounting purposes (which is attributable to non-deductible expenses under the Act) when, because of cash flow, only the income for accounting can be paid to the beneficiaries?

Position: No.

Reasons: In a situation where a trust cannot pay out the difference between its income for tax purposes and its income for accounting purposes, this difference is not considered as an amount payable pursuant to subsection 104(24).

Author: Allaire, Lucie
Section: 104(6), 104(24)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATEGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 9  OCTOBRE 2015

APFF - CONGRÈS 2015 

Question 6

Revenu comptable vs revenu fiscal d’une fiducie associée d’une société de personnes 

Une fiducie (« Fiducie ») est associée d’une société de personnes (« Société ») pendant la totalité de l’exercice financier de la Société. À la fin de l’exercice financier de la Société (« Fin de l’exercice »), la Fiducie se voit attribuer sa part dans les profits annuels de la Société, à savoir un montant hypothétique de 500 000 $ (« Revenu comptable »). 

Le revenu imposable de la Fiducie, tel qu’il est rapporté sur la déclaration T3, est toutefois de 525 000 $ (le « Revenu fiscal »). Cette différence entre le Revenu comptable et le Revenu fiscal est attribuable à certaines dépenses non déductibles ou dont le traitement comptable et fiscal diffère. 

La Fiducie désire attribuer la totalité du Revenu comptable et du Revenu fiscal à l’un ou plusieurs de ses bénéficiaires. Toutefois, comme mentionné ci-haut, la Fiducie ne dispose que de 500 000 $ de liquidités alors que le Revenu fiscal est de 525 000 $.

En vertu du paragraphe 96(1) L.I.R., le calcul et l’attribution des profits générés dans une société de personnes se fait à la fin de l’exercice financier de cette dernière et les profits sont attribués aux associés au prorata des parts détenues dans le fonds commun de cette dernière.

En vertu du sous-alinéa 104(6)b)(i) L.I.R., une fiducie peut déduire de son revenu, les montants devenus à payer ou payés à ses bénéficiaires.

En vertu du paragraphe 104(24) L.I.R., aux fins des paragraphes 104(6) et (13) L.I.R., notamment, une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’ait le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement. 

En vertu du paragraphe 104(13) L.I.R., le bénéficiaire d’une fiducie est tenu d’inclure dans son revenu pour une année donnée, le montant qui est devenu payable au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie. 

Question à l’ARC 

Dans la situation décrite ci-haut, est-ce que l’ARC serait disposée à accepter que la Fiducie attribue la totalité de son Revenu fiscal, à savoir un montant de 525 000 $, à l’un ou plusieurs de ses bénéficiaires, si elle a payé la totalité de son Revenu comptable, afin d’éviter qu’un solde de 25 000 $ demeure non attribué par la Fiducie?

Réponse de l’ARC 

De façon générale, une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa 104(6)b) L.I.R. peut déduire dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, un montant qui ne peut dépasser le montant du revenu pour l’année qui est devenu payable à un bénéficiaire au cours de l’année.

Le paragraphe 104(24) L.I.R. prévoit que, pour l’application du paragraphe 104(6) L.I.R., une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’ait le droit, au cours de l’année d’imposition, d’en exiger le paiement.

Aux fins de l’alinéa 104(6)b) L.I.R., nous sommes d’avis que le revenu devenu payable à un bénéficiaire réfère au revenu selon les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois, afin de déterminer si un montant de revenu est devenu payable au sens du paragraphe 104(24), il faut se référer à l’acte de fiducie et au droit privé applicable.

Dans le cas où la Fiducie ne peut être en mesure de payer le solde de 25 000 $ de Revenu fiscal au cours de l’année, nous sommes d’avis que ce solde ne sera pas considéré payable en vertu du paragraphe 104(24).

Lucie Allaire
Le 9 octobre 2015
2015-059585

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