2015-0596611C6 Transfer 70(6)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. In a situation where an individual dies and the executor disposes some of the assets of the estate in order to give either the proceeds or a substituted property to a spousal trust created by will, does subsection 70(6) apply?

Position: No. The property transferred must be the same property that was deemed disposed by the deceased.

Reasons: Subsection 70(6) applies on a property-by-property basis and makes no reference to a substituted property.

Author: Allaire, Lucie
Section: 70(6)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 9  OCTOBRE 2015

APFF - CONGRÈS 2015 

Question 9

Roulement du paragraphe 70(6) L.I.R. et certificats de décharge

Après 2016, Monsieur décède et lègue le résidu de ses biens à une fiducie exclusive au profit de sa conjointe. Il y a suffisamment de liquidités dans la succession pour acquitter les dettes sans devoir vendre des biens ou des placements. Le liquidateur choisit d’appliquer le roulement prévu par le paragraphe 70(6) L.I.R. à la totalité des actifs. Après avoir obtenu de Revenu Québec l’autorisation partielle de distribuer les biens, le liquidateur procède au transfert de 75 % des actifs à une fiducie exclusive au profit du conjoint.  Le reste des actifs demeurent dans la succession en attente de l’autorisation finale et du certificat de décharge fédéral (réserve).  Parmi les biens qui composent la réserve se trouvent des biens qui ont profité du roulement du paragraphe 70(6) L.I.R., notamment, des actions d’une société privée ou un terrain vacant.  La succession est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs et la fiducie exclusive au profit du conjoint est assujettie au taux d’imposition marginal maximum.

Question à ARC

Si le liquidateur choisit de vendre ou d’autrement disposer de l’un des actifs non encore transférés à la fiducie exclusive (par exemple, vendre un terrain, demander le rachat des actions de la société privée) dans la succession afin de profiter de l’imposition au taux progressif puis de remettre plutôt le produit de la vente de ceux-ci ou tout bien acquis en remploi à la fiducie exclusive, est-ce que le bénéfice du roulement fiscal prévu au paragraphe 70(6) L.I.R. s’appliquera toujours malgré le fait que les biens d’origine détenus par le défunt n’auront jamais été remis à la fiducie exclusive?  

En d’autres termes, la notion de dévolution irrévocable implique-t-elle que l’on doive absolument remettre le bien qui appartenait au défunt à la fiducie exclusive ou si la notion est suffisamment souple pour permettre la remise d’un bien de remplacement d’une valeur équivalente à la fiducie?

N.B. : Pour plus de précisions, nous savons que l’ARC a déjà répondu à une question similaire lors de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès 2010 (question 8) mais la question alors posée impliquait que le bien vendu par le liquidateur allait servir à rembourser des dettes du défunt.  Dans la présente question, nous insistons sur le fait que le produit de la vente des biens profitera entièrement à la fiducie exclusive au profit du conjoint, l’objectif de la vente par le liquidateur étant de profiter des taux d’imposition progressifs de la succession lors de la vente pour remettre le produit de la vente à la fiducie exclusive.

Réponse de l’ARC

Le paragraphe 70(6) L.I.R. s’applique, entre autres, à l’égard d’une immobilisation visée au paragraphe 70(5) L.I.R. qui est, par suite du décès d’un contribuable, transférée ou distribuée à une fiducie créée par le testament du contribuable qui respecte les conditions prévues aux sous-alinéas 70(6)b)(i) et (ii) L.I.R. ( « Fiducie au profit du conjoint »). De plus, il doit être démontré que l’immobilisation a été transférée ou distribuée et qu’elle a été dévolue irrévocablement à la fiducie au profit du conjoint dans le délai de 36 mois après le décès.

Nous sommes d’avis que le paragraphe 70(6) L.I.R. s’applique à l’égard de chaque bien du défunt pris individuellement et pourrait viser un bien spécifique compris dans le résidu d’une succession. Toutefois, le paragraphe 70(6) L.I.R. s’applique uniquement si le bien qu’une Fiducie au profit du conjoint reçoit est le même bien que celui qui est réputé disposer par le défunt immédiatement avant son décès. 

La question à savoir si un bien est transféré ou distribué et s’il est dévolu irrévocablement à une Fiducie au profit du conjoint dans la période visée au paragraphe 70(6) L.I.R. est une question de fait qui doit être déterminée en examinant le testament, le droit privé applicable, la jurisprudence, ainsi que tous les documents pertinents et toutes les circonstances, y compris les engagements du défunt pris avant son décès.

Si un liquidateur, dans l’exercice de l’administration d’une succession, est dans l’obligation de disposer d’un bien ou qu’il exerce son pouvoir de disposer d’un bien, nous sommes d’avis que le paragraphe 70(6) L.I.R. n’est pas respecté puisque le bien n’a pas été dévolu irrévocablement à la fiducie. En effet, nous considérons qu’une Fiducie au profit du conjoint doit pouvoir recevoir éventuellement le bien pour conclure à l’irrévocabilité de la dévolution.


Lucie Allaire
Le 9 octobre 2015
2015-059661

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