2015-0598261C6 Calcul du revenu de placement total - annexe 7

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Principal Issues: À l'aide d'un exemple, on nous demande comment remplir l'annexe 7?/Using an example, we are asked how to complete Schedule 7

Position: Commentaires généraux/General comments.

Reasons: -

Author: Landry, Isabelle
Section: -

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2015
APFF - CONGRÈS 2015

Question 24 Calcul du revenu de placement total et nouvelle annexe 7 pour les sociétés 

À la fin de l’année 2014, une nouvelle version de l’annexe 7 pour la T2 était disponible sur le site Web de l’ARC. Un des changements apportés à cette annexe se retrouve à la case 062. Dans la version antérieure de cette annexe (2012), le libellé de la case 062 se lisait comme suit : « Dividendes imposables déductibles (total de la colonne F de l’annexe 3) ». Dans la version la plus récente (2014), le libellé de la case 062 se lit désormais comme suit : « Dividendes imposables déductibles (total de la colonne F de l’annexe 3 moins les dépenses connexes) ».  

Supposons qu’une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») ait les revenus suivants au cours d’une année d’imposition : des revenus d’une entreprise exploitée activement au Canada de 400 000 $, des revenus d’intérêts de 14 000 $, des revenus de location de 12 000 $, des dividendes imposables de sociétés canadiennes cotées en bourse 24 000 $, un gain en capital imposable de 18 000 $ et des honoraires de conseillers en placement de 10 000 $ (rattachés au compte ayant généré les revenus d’intérêts, de dividendes et le gain en capital). Le revenu net de la société serait de 458 000 $, alors que son revenu imposable serait de 434 000 $ (après l’application de la déduction pour dividendes de source canadienne de 24 000 $). 

Selon la définition de « revenu de placement total » (paragraphe 129(4) L.I.R.), cette société aurait un revenu de placement total de 34 000 $, soit un gain en capital imposable de 18 000 $ plus un revenu de bien de 40 000 $ (soit 14 000 $ + 12 000 $ + 24 000 $ - 10 000 $), duquel on soustrait les dividendes déductibles dans le calcul du revenu imposable de 24 000 $.  

Questions à l’ARC

a)    L’ARC peut-elle confirmer que le revenu de placement total dans l’exemple précédent est bien de 34 000 $?  

b)    L’ARC peut-elle indiquer quels montants doivent être inscrits aux cases 032, 062 et 082 de l’annexe 7 afin que celle-ci soit complétée adéquatement, selon les informations fournies dans l’exemple précédent? 

Réponse de l’ARC à la question 24a)

Le « revenu de placement total », au sens de la définition prévue au paragraphe 129(4) L.I.R., d’une société pour une année d’imposition, correspond à l’excédent du total des montants prévus aux alinéas a) et b) de cette définition sur le total des montants représentant chacun la perte de la société pour l’année provenant d’une source qui est un bien. L’alinéa b) de la définition de « revenu de placement total » inclut tout revenu pour l’année tiré d’une source qui est un bien, à l’exception, entre autres, de : « (iii) la fraction d’un dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ».

Le paragraphe 10 du bulletin d’interprétation IT243R4 (footnote 1) indique que le revenu de placements au Canada est essentiellement le total des montants suivants, mais en spécifiant au paragraphe 11 de ce bulletin d’interprétation, certaines exclusions dont les dividendes déductibles dans le calcul du revenu imposable :

a)    le total du revenu provenant de biens de sources situées au Canada, moins toutes les dépenses engagées pour tirer ce revenu;

b)    l’excédent des gains en capital imposables sur les pertes en capital déductibles provenant de sources situées au Canada.

Par conséquent, le revenu de placement total aux fins de l’alinéa b) de la définition de « revenu de placement total » au paragraphe 129(4) L.I.R. est le revenu net de placements sans tenir compte des dividendes déductibles ni des dépenses engagées pour tirer le revenu de dividendes.

Dans le cadre de l’exemple soumis, il n’est pas possible de confirmer le montant spécifique du revenu de placement total puisqu’il manque l’information qui permettrait de déterminer la répartition des honoraires de conseillers en placement de 10 000 $ entre les différentes sources de revenu, i.e. revenus d’intérêts, de dividendes et de gain en capital. Le contribuable devrait répartir ces honoraires de façon raisonnable entre les différentes sources de revenu.  Dans l’exemple soumis, tenant pour acquis que les dividendes sont déductibles dans le calcul du revenu imposable, le montant, calculé conformément à l’alinéa b) de la définition de « revenu de placement total » au paragraphe 129(4) L.I.R., correspondrait aux revenus d’intérêts et de location déduction faite des honoraires de placements attribués aux revenus d’intérêt. Le montant ajouté en vertu de l’alinéa a) de la définition de « revenu de placement total » au paragraphe 129(4) L.I.R serait égal à la fraction admissible du gain en capital imposable.

Réponse de l’ARC à la question 24b)

Le calcul du revenu de placement total de toutes provenances se trouve à la section 1 de l’annexe 7 pour la T2. Dans l’exemple soumis, le total du revenu provenant de biens à inscrire à la ligne 032 de cette annexe est le total du revenu net d’intérêts, de location et de dividendes.

Puisque les dividendes déductibles dans le calcul du revenu imposable sont expressément exclus du revenu de placement total, le montant à inscrire à la ligne 062 de cette annexe est le montant des dividendes déductibles moins les dépenses engagées pour tirer ce revenu. De cette façon, le montant de dividendes déductibles qui a été inclus à la ligne 032 (le montant net) est soustrait du revenu de placement total à la ligne 062.

La ligne 082 de cette annexe sert à réduire le revenu total de placement du total des pertes provenant de biens. Il ne semble y avoir aucune perte provenant de biens dans l’exemple soumis.


Isabelle Landry
(450) 623-0193
Le 9 octobre 2015
2015-059826

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  AGENCE DU REVENU DU CANADA, bulletin d’interprétation IT- 243R4 (archivé), Remboursement au titre de dividendes à une société privée, 12 février 1996. 

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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2015


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