2015-0598301C6 Extension of time to file

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: What impact does an extension of time to file have on the deadline for serving a Notice of Objection?

Position: The date in subparagraph 165(1)(a)(i) would be one year from the extended date.

Reasons: Application of the Act.

Author: Deak, Andrew
Section: ITA 165(1)(a); ITA 220(3); ITA 248(1) “filing-due date”

Table ronde sur la fiscalité fédérale du 9 octobre 2015

APFF – Congrès 2015

Question 22

Prolongement administratif de la date de production et délai pour produire certaines demandes 

Il peut arriver que l’ARC annonce un prolongement administratif de la date de production des déclarations de revenus. Par exemple, en avril 2015, il a été annoncé que les particuliers avaient jusqu’au 5 mai 2015 pour produire leur déclaration de revenus, plutôt que jusqu’au 30 avril 2015 selon les délais prévus dans la Loi de l’impôt sur le revenu. 

Question à l’ARC 

Un particulier peut déposer un avis d’opposition à l’égard d’une année d’imposition jusqu’au jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable pour l’année. À l’égard de l’année d’imposition 2014, est-ce qu’un particulier (qui ne gagne pas de revenu d’entreprise) a jusqu’au 5 mai 2016 pour déposer un avis d’opposition ou il doit le faire au plus tard le 30 avril 2016? 

Réponse de l’ARC 

Le paragraphe 165(1) L.I.R. prévoit qu’un particulier qui s’oppose à une cotisation prévue par la partie I L.I.R. pour une année d’imposition peut signifier au ministre un avis d’opposition au plus tard le dernier en date des jours suivants : (i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année; et (ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation. L’expression « date d’échéance de production » est définie au paragraphe 248(1) L.I.R. et correspond généralement au jour où un contribuable est tenu de produire sa déclaration de revenus.

Le paragraphe 220(3) L.I.R. donne au ministre la possibilité de proroger le délai fixé pour faire une déclaration en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Lorsque le ministre exerce cette discrétion à l’égard du délai de production de la déclaration de revenus d’un contribuable, la « date d’échéance de production » de cette déclaration s’en trouve modifiée. Dans de telles situations, le jour prévu au sous-alinéa 165(1)a)(i) L.I.R. sera celui qui tombe un an après la date limite ainsi établie.

Andrew Deak
2015-059830

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