2015-0598321C6 Omission of deducting a dividend under 112(1)
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Circumstances where an amended tax return will be accepted.
Position: Reference to IC-75-7R3.
Reasons: See below
Author:
Séguin, Marc
Section:
-
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 9 OCTOBRE 2015
APFF – CONGRÈS 2015
Question 25 Omission de déduire un dividende imposable
Une société (« Holdco ») détient la totalité des actions du capital-actions d’une autre société (« Opco »). Holdco et Opco sont toutes deux des SPCC. En 2013, Opco a versé un dividende de 100 000 $ à Holdco. Le dividende reçu par Holdco était déductible conformément au paragraphe 112(1) L.I.R. Holdco a inclus le dividende aux fins de son revenu comptable, mais a, par erreur, omis de le déduire conformément au paragraphe 112(1) L.I.R.
Questions à l’ARC :
Est-ce qu’il y a une mesure administrative qui permette à Holdco de modifier sa déclaration de revenus pour l’année 2013 en posant l’hypothèse que le délai pour loger un avis d’opposition pour l’année 2013 est expiré?
Quelles sont les situations où l’ARC va accepter de traiter une déclaration modificatrice afin de corriger une erreur dans les situations où le délai pour loger un avis d’opposition est expiré?
Réponse de l’ARC
La circulaire d’information 75-7R3 (footnote 1) prévoit les circonstances dans lesquelles l’ARC établira une nouvelle cotisation visant à réduire l’impôt à payer. Au paragraphe 4 de cette circulaire d’information, il est mentionné que l’ARC, sur réception d’une demande écrite du contribuable, établira ordinairement une nouvelle cotisation pour donner un remboursement, même si un avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai prescrit, pourvu que les conditions décrites aux alinéas a) à e) soient respectées, à savoir notamment :
a) Le contribuable a produit la déclaration de revenu dans le délai de trois ans mentionné au paragraphe 164(1) L.I.R.;
b) L’ARC est convaincue que la cotisation ou nouvelle cotisation précédente était inexacte;
et
c) Il est possible d’établir une nouvelle cotisation dans le délai de trois ans ou, s’il n’est pas possible de remplir cette condition, le contribuable a produit une renonciation en la forme prescrite en temps opportun.
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, circulaire d’information 75-7R3 (archivée), Nouvelle cotisation relative à une déclaration de revenu, 9 juillet 1984.
Marc Séguin
2015-059832
Le 9 octobre 2015
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2015
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