2015-0601561E5 Attribution Rules

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Will subsection 74.4(2) apply to both scenarios presented?

Position: No in the first scenario. May technically apply in the second scenario depending on the facts and circumstances.

Reasons: See below.

Author: Séguin, Marc
Section: 74.4(2)

XXXXXXXXXX                                      2015-060156
                                                              M. Séguin

Le 11 décembre 2015

Monsieur,

Objet : Paragraphe 74.4(2)

La présente est en réponse à votre demande en date du 21 juillet 2015 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l’application du paragraphe 74.4(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») à deux situations hypothétiques.

À moins d’indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu. 

Situation 1

1)    M. X détiendrait la totalité des actions du capital-actions d’Opco.

2)    Opco serait une société exploitant une petite entreprise (ci‑après « SEPE »).

3)    M. X désirerait mettre en place un gel successoral en faveur d’une fiducie discrétionnaire (ci‑après « Fiducie X »).

4)    À la suite de ce gel, Fiducie X détiendrait 100 % des actions ordinaires du capital-actions d’Opco.

5)   Fiducie X constituerait une nouvelle société (ci‑après « Holdco ») et souscrirait, pour une valeur nominale, à des actions ordinaires du capital-actions de Holdco. Holdco ne serait jamais une SEPE.

6)    Les bénéficiaires de Fiducie X seraient les enfants majeurs de M. X, son épouse et Holdco.

7)    À chaque année, pour s’assurer qu’Opco maintienne son statut de SEPE, Opco verserait un dividende sur ses actions ordinaires de son capital-actions équivalent au surplus de fonds généré dans l’exploitation de son entreprise.

8)    Fiducie X attribuerait ce dividende à Holdco. Fiducie X produirait à l’égard de ces dividendes une désignation en vertu du paragraphe 104(19) et verserait les sommes reçues à titre de dividendes d’Opco à Holdco. Les dividendes versés par Opco sur les actions ordinaires de son capital-actions n’auraient pas pour effet de réduire la JVM des actions de gel détenues par M. X dans le capital-actions d’Opco.

Votre question

Vous aimeriez avoir les commentaires de l’Agence du revenu du Canada quant à l’application potentielle du paragraphe 74.4(2) à cette première situation. 

Nos commentaires

De façon générale, le paragraphe 74.4(2) peut s’appliquer à un transfert ou prêt d’un bien, effectué directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement par un particulier à une société autre qu’une SEPE, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, une personne désignée. La question de savoir s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du transfert d’un bien consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement une personne désignée est une question de fait qui doit être résolue à la lumière de toutes les circonstances et particularités de chaque cas. 

Ainsi, il nous apparait que dans la situation décrite ci‑dessus, les dispositions du paragraphe 74.4(2) ne s’appliqueraient pas au transfert de bien effectué par M. X à Opco dans le cadre du gel successoral tant et aussi longtemps qu’Opco demeure une SEPE.

De plus, bien que le versement d’un dividende par Opco à Holdco équivalent au surplus de fonds générés dans l’exploitation de l’entreprise d’Opco puisse être considéré comme un transfert de biens, le paragraphe 74.4(2) ne devrait généralement pas s’appliquer lorsque c’est une société, plutôt qu’un particulier, qui transfère ou prête un bien à une société. Cette disposition législative pourrait toutefois s’appliquer s’il peut être démontré qu’un particulier a indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, transféré ou prêté un bien à la société ou encore que le paragraphe 74.5(6) est applicable. À cet égard, nous vous référons à l’interprétation technique 2002-0147325 pour ce qui est des biens générés par les activités internes d’une société. Selon notre compréhension des faits de votre première situation, M. X ne serait pas considéré, aux fins du paragraphe 74.4(2), avoir indirectement transféré un bien à Holdco.

Finalement, le paragraphe 104(2) édicte qu’une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de celle-ci. Fiducie X serait donc un particulier aux fins du paragraphe 74.4(2). Par contre, aucune personne désignée en ce qui concerne Fiducie X ne serait impliquée dans la réorganisation décrite dans votre première situation. Par conséquent, le paragraphe 74.4(2) ne s’appliquerait pas à Fiducie X.

Situation 2

1)    M. X déciderait de constituer son entreprise en la transférant, en vertu d’un roulement prévu à l’article 85, à une nouvelle société (ci‑après « Opco ») en échange d’actions de cette dernière.

2)    Les autres actionnaires d’Opco seraient l’épouse de M. X, Mme X, l’enfant mineur de M. X et une société, Holdco, qui détiendraient chacun une catégorie d’actions participantes différentes du capital‑actions d’Opco. Les caractéristiques de chaque catégorie d’actions participantes du capital-actions d’Opco prévoiraient la possibilité de verser un dividende discrétionnaire.

3)    Holdco ne serait jamais une SEPE.

4)    M. X, Mme X, et l’enfant mineur de M. X souscriraient au même nombre d’actions ordinaires du capital‑actions de Holdco.

À chaque année, pour s’assurer qu’Opco demeure une SEPE, Opco verserait un dividende sur les actions de son capital-actions détenues par Holdco équivalent au surplus de fonds généré dans l’exploitation de son entreprise

Votre question

Vous aimeriez avoir les commentaires de l’Agence du revenu du Canada quant à l’application potentielle du paragraphe 74.4(2) à cette deuxième situation. 

Nos commentaires

À la lumière des conditions d’application du paragraphe 74.4(2), il nous apparait que tant et aussi longtemps qu’Opco demeure une SEPE, cette disposition législative ne s’appliqueraient pas au transfert de biens (les actifs de l’entreprise) effectué par M. X à Opco dans le cadre de la constitution de son entreprise ni, le cas échéant, à la contrepartie payée par Mme X pour l’acquisition des actions du capital‑actions d’Opco. De plus, tel que mentionné plus haut, le paragraphe 74.4(2) ne devrait généralement pas s’appliquer lorsque c’est une société, plutôt qu’un particulier, qui transfère ou prête un bien à une société. En appliquant cette position à notre compréhension des faits de cette deuxième situation, M. X ne serait pas considéré, aux fins du paragraphe 74.4(2), avoir indirectement transféré un bien à Holdco.

Il est à noter toutefois que dans la situation décrite ci-dessus, les contreparties payées par M. X ou Mme X pour l’acquisition des actions du capital-actions de Holdco, qui n’est pas une SEPE, constitueraient techniquement des transferts de biens par un particulier (M. X ou Mme X) à une société autre qu’une SEPE (Holdco). Le paragraphe 74.4(2) pourrait donc techniquement, dépendamment des autres faits et circonstances, s’appliquer à l’égard de ces transferts.

Nos commentaires n’ont pas pour but d’être exhaustifs sur toutes les conséquences fiscales qui pourraient découler des situations décrites sommairement dans les deux situations. Ils se limitent  à l’analyse de l’application du  paragraphe 74.4(2).

En espérant que ces commentaires puissent vous être utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires

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