2015-0603711E5 Personne assumant les frais d'entretien

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Est-ce que le parent qui ne réside pas au Canada avec son époux est une personne assumant les frais d'entretien pour les fins de la déduction pour frais de garde d'enfants? / Is the parent who is not residing in Canada with his/her spouse considered a supporting person for the purpose of claiming child care expenses?

Position: Question de fait / Question of fact

Reasons: Voir la lettre / See the letter

Author: Brulotte, Isabelle
Section: 63(1), 63(2), 63(3)

XXXXXXXXXX                                                                                                                       2015-060371
                                                                                                                                               Isabelle Brulotte, CPA, CA

Le 17 mai 2016

Madame,

Objet: Personne assumant les frais d’entretien pour le formulaire T778

La présente fait suite à votre lettre du 3 août 2015 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le calcul de la déduction pour frais de garde d’enfant et dans la situation où un des parents de l’enfant ne réside pas au Canada avec l’autre parent et l’enfant. Lors d’un entretien téléphonique (XXXXXXXXXX/Brulotte) le 25 août 2015, vous nous avez clarifié une votre question. Nous nous excusons du délai que nous avons pris pour répondre à votre demande.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).

Situation donnée

Un parent (Parent1) vit au Canada avec un « enfant admissible » (Enfant) au sens de cette expression au paragraphe 63(3). Parent1 a engagé des frais de garde d’enfants relativement à l’Enfant dans le but de permettre à Parent1 d’occuper un emploi. L’autre parent de l’Enfant (Parent2) ne réside pas au Canada et n’est pas tenu de produire une déclaration de revenu au Canada. Les deux parents sont mariés et ils ne vivent pas séparés pour cause d’échec de leur mariage.

Votre question

Vous désirez savoir si Parent2 est considéré comme une « personne assumant les frais d’entretien » tel que défini au paragraphe 63(3). Plus précisément, est-ce que Parent2 est une « autre personne » pour Parent1 lorsque celui-ci remplit le formulaire T778 (footnote 1) pour calculer la déduction pour frais de garde d’enfants?

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Afin de déterminer si un contribuable peut demander une déduction pour frais de garde d’enfants, il faut établir s’il existe une « personne assumant les frais d’entretien » autre que le contribuable qui fait la demande.

L’expression « personne assumant les frais d’entretien » est définie au paragraphe 63(3) de la façon suivante :

« Quant à l’enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, personne, autre que le contribuable, qui est, selon le cas :

  a) le père ou la mère de l’enfant;

  b) l’époux ou conjoint de fait du contribuable;

c) un particulier qui, pour l’année, a déduit un montant pour l’enfant en application de l’article 118,

si le père, la mère, l’époux ou conjoint de fait ou le particulier, selon le cas, a résidé avec le contribuable à un moment donné au cours de l’année et à un moment donné dans les 60 jours suivant la fin de l’année. »

La question de savoir si une personne « a résidé avec » le contribuable à un moment donné aux fins du paragraphe 63(3) est une question de fait et de droit qui ne peut être résolue qu’après une analyse complète des faits propres à une situation donnée.

La Loi ne définit pas l’expression « a résidé avec » ou « réside avec ». Sommairement, l’Agence du revenu du Canada a comme pratique de considérer que si une personne a vécu avec le contribuable, celle-ci est considérée avoir résidé avec le contribuable pour les fins de la déduction pour frais de garde d’enfants. (footnote 2) Il est utile de regarder l’interprétation des tribunaux à cet égard pour plus de précision. Par exemple, dans l’affaire Eliacin (footnote 3), qui concerne la déduction des frais de garde d’enfants, la Cour s’est questionnée à savoir si l’époux de l’appelante était une personne assumant les frais d’entretien. Dans cette affaire, la Cour a commenté à l’effet que : « […] The words « reside with » were defined as meaning “residing in the same house as” […] or “living in the same house with” […] »

De plus, dans l’affaire Lapierre (footnote 4), la Cour devait décider si l’appelante avait droit à la prestation fiscale canadienne pour enfants à l’égard de son fils. Pour ce faire, la Cour a analysé si l’appelante résidait avec son fils, la personne à charge. Au paragraphe 13, la Cour a dit ceci :

« […] Résider avec quelqu’un c’est vivre ou demeurer avec quelqu’un dans un endroit donné avec une certaine constance, une certaine régularité ou encore d’une manière habituelle. »

En considérant ce qui précède, nous sommes d’avis que Parent1 n’a pas à tenir compte de Parent2 lorsqu’il remplit le formulaire T778 puisque Parent2 n’est pas une « personne assumant les frais d’entretien » aux fins de la déduction pour frais de garde d’enfants. En effet, Parent1 et Parent2 n’ont pas vécu ensemble au cours de l’année.

Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas l’Agence du revenu du Canada à l’égard d’une situation factuelle particulière.  Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.

 

Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc
Gestionnaire
Division du revenu d’entreprise et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  AGENCE DU REVENU DU CANADA, formulaire T778, Déduction pour frais de garde d’enfants
2  idem
3  Eliacin v. Q., [1993] 2 CTC 2635, Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)
4  Lapierre c. R., 2005 CCI 720, Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)

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