2015-0608051E5 Emigration of a trust

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1.Whether a trust that ceases to be resident in Canada can make an election under subsection 220(4.5)? 2. Whether the Minister can, pursuant to subsection 220(4.54), extend the time for making such election and for furnishing and accepting security under that subsection?

Position: 1. Yes. 2. Yes, if the Minister considers it just and equitable to do so.

Reasons: Application of the Act.

Author: Grégoire, Sylvain
Section: 128.1(4)(a)(i); 128.1(4)(b); 220(4.5); 220(4.51); 220(4.54); 248(1) "balance-due date"

XXXXXXXXXX                                                                                                                   2015-060805
                                                                                                                                           Sylvain Grégoire
Le 18 octobre 2016

Monsieur XXXXXXXXXX,

Émigration d’une fiducie

La présente fait suite à votre courriel daté du 10 septembre 2015 dans lequel vous nous demandez notre opinion quant à l’application de plusieurs dispositions de la Loi à une fiducie dans une situation où son fiduciaire cesse de résider au Canada. Nous comprenons donc que vous estimez que les dispositions du paragraphe 128.1(4) s’appliqueront en pareilles circonstances.

Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.

À moins d’indications contraires, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

Le paragraphe 104(2) prévoit qu’aux fins de la Loi, une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de cette dernière. La définition du terme « particulier » au paragraphe 248(1) stipule qu’un particulier constitue une personne autre qu’une société. La définition « contribuables » au paragraphe 248(1) prévoit que ce terme inclut toute personne. Ce faisant, nous sommes d’avis que le paragraphe 128.1(4), lequel vise les contribuables qui cessent de résider au Canada, peut s’appliquer à une fiducie. Toutefois, la question de savoir si une fiducie cesse de résider au Canada en est une de fait à laquelle il nous est impossible de répondre dans le cadre d’une demande d’interprétation technique. Rappelons que le plus haut tribunal du pays dans l’arrêt Fundy Settlement c. Canada, 2012 CSC 14 a confirmé que le lieu de résidence d’une fiducie est, en droit fiscal canadien, le lieu où la direction et l’administration centrale de la fiducie sont en pratique exercées. Ce lieu peut ainsi différer de l’endroit où le ou les fiduciaires résident.

Le paragraphe 220(4.5) permet à un particulier d’effectuer un choix afin de reporter le paiement de l’impôt payable émanant de la disposition réputée d’un bien par suite de l’application du paragraphe 128.1(4). Tel que mentionné précédemment, puisqu’une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de celle-ci, elle pourrait alors se prévaloir du choix prévu au paragraphe 220(4.5). Ce choix doit être produit au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui est applicable à la fiducie pour l’année de l’émigration. L’alinéa a) de la définition « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1) édicte que dans le cas d’une fiducie, cette date correspond au 90e jour suivant la fin de son année d’imposition. Quant à l’expression « année de l’émigration », celle-ci désigne, aux fins d’application de l’article 220, l’année d’imposition qui comprend le moment où le particulier est réputé, par l’effet de l’alinéa 128.1(4)b), avoir disposé de chaque bien lui appartenant. En vertu de cet alinéa, cet événement est présumé se produire immédiatement avant le moment immédiatement avant l’émigration du contribuable. Puisque les termes du sous-alinéa 128.1(4)a)(i) prescrivent que l’année d’imposition d’une fiducie est réputée avoir pris fin immédiatement avant son émigration, l’année d’imposition visée au paragraphe 220(4.5) est donc celle s’étant terminée immédiatement avant l’émigration de la fiducie. Il en découle que la fiducie doit exercer le choix prévu au paragraphe 220(4.5) au plus tard le 90e jour suivant celui où elle cesse de résider au Canada.

De plus, en vertu du paragraphe 220(4.54), le ministre peut proroger le délai imparti afin de produire le document concernant le choix prévu au paragraphe 220(4.5) et/ou le délai prescrit de fourniture et d’acceptation de la garantie aux termes du paragraphe 220(4.5). À notre avis, cette possibilité s’applique également aux fiducies émigrantes. Toutefois, la disposition déterminative du paragraphe 220(4.51) n’est applicable qu’aux particuliers autres que des fiducies.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

 

Dave Beaulne, CPA, CA
Gestionnaire de section
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
 et des affaires réglementaires

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