2015-0609951E5 Article 18 of the Canada-Turkey Income Tax Convention
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether an annuity from Canada that is paid to a resident of Turkey is taxable in Canada and whether a reduction of the Canadian tax rate is available under the Convention with respect of the following three types of annuity: (1) an annuity payment under a contract that is subject to section 12.2; (2) an annuity payment that is included under paragraph 56(1)(d); and (3) a payment pursuant to a contract under paragraph (a) of the definition of "retirement savings plan" in subsection 146.
Position: (1) Reduced Canadian tax rate applicable under paragraph 3 of Article 18 of the Convention. (2) Reduced Canadian tax rate applicable under paragraph 3 of Article 18 of the Convention. (3) Reduced Canadian tax rate applicable under paragraph 2 of Article 18 of the Convention.
Reasons: (1) In our view, an annuity payment that is subject to section 12.2 is not excluded from the definition of the term "annuities" in paragraph 5 of Article 18 of the Convention. The reduced Canadian tax rate in paragraph 3 of Article 18 of the Convention is then applicable. (2) It is our view that an annuity payment that is subject to paragraph 56(1)(d) is not excluded from the definition of the term "annuities" in paragraph 5 of Article 18 of the Convention. The reduced Canadian tax rate in paragraph 3 of Article 18 of the Convention is then applicable. (3) The definition of "annuities" in paragraph 5 of Article 18 of the Convention excludes any annuity the cost of which was deductible for the purposes of taxation in Canada. In our view, that excludes a contract under paragraph (a) of the definition of "retirement savings plan" in subsection 146(1), as the premiums paid under the plan are deductible. An annuity payment under such type of contract is a periodic pension payment for which a reduced Canadian tax rate is available.
Author:
Routhier, Marie-Claude
Section:
60l), 212(1)l), 212(1)o), Article 18 of the Agreement between Canada and the Republic of Turkey and Sections 3 and 5 of the Income Tax Convention Interpretation Act “pension” and “periodic pension payment”.
XXXXXXXXXX 2015-060995
Marie-Claude Routhier
LL.B., D.D.N., M. Fisc.
Le 30 mars 2017
Me XXXXXXXXXX,
Objet : Rente au sens de l’Accord fiscal entre le Canada et la République de Turquie
La présente est en réponse à votre courriel du 22 septembre 2015 dans lequel vous désirez obtenir nos commentaires sur l’application de l’article 18 de l’Accord fiscal entre le Canada et la République de Turquie (la « Convention »).
Plus particulièrement, vous nous demandez de déterminer si une rente provenant du Canada qui est versée à un résident de la Turquie est imposable au Canada et si, dans un tel cas, une réduction du taux d’imposition canadien est admissible en vertu de la Convention. Vous désirez que nous commentions l’application de l’article 18 de la Convention pour les trois types de rentes suivantes :
* un versement de rente en vertu d’un contrat de rente visé à l’article 12.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »);
* un versement de rente en vertu d’un contrat de rente visé à l’alinéa 56(1)d) de la Loi; et
* un versement en vertu d’un contrat visé à l’alinéa a) de la définition de « régime d’épargne-retraite » prévue au paragraphe 146(1) de la Loi (le « REER-rente »);
Sauf indication contraire, toutes références législatives sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et autres lois connexes. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux qui suivent, lesquels pourraient vous être utiles.
Commentaires généraux
Le paragraphe 212(1) prévoit qu’une personne non-résidente doit payer un impôt de 25% sur certaines sommes qu’une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit. Selon l’alinéa 212(1)o), ces sommes incluent un paiement en vertu d’un contrat de rente jusqu’à concurrence du montant relatif à sa participation dans le contrat et qui, si la personne avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été fait, devrait être inclus et ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu pour l’année.
Dans l’éventualité où il y avait double imposition d’une somme versée en vertu d’un contrat de rente, la Convention vient établir les taux d’imposition que chaque pays peut exiger à l’égard du paiement. Selon le paragraphe 5 de l’article 18 de la Convention, le terme « rentes » désigne toute somme déterminée payée périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant un nombre d’années déterminé, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante, autre que pour des services rendus. Le terme « rentes » ne comprend pas un paiement qui n’est ni un paiement périodique ni une rente dont le coût était déductible aux fins d’imposition dans l’État contractant où la rente a été acquise.
Un paiement provenant du Canada qui se qualifie à titre de rente selon le paragraphe 5 de l’article 18 de la Convention et qui est versé à un résident de la Turquie est imposable en Turquie, en vertu du paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention. Selon le paragraphe 3 du même article, une rente provenant du Canada et payée à un résident de la Turquie est également imposable au Canada, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% de la fraction du paiement qui est assujetti à l’impôt canadien.
Il est à noter que la limitation du taux d’imposition canadien prévue au paragraphe 3 de l’article 18 de la Convention ne s’applique pas aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de la personne ayant acquis le contrat. De façon générale, nous sommes d’avis que cette limitation du taux d’imposition canadien trouvera application à l’égard d’un contrat de rente viagère qui respecte les conditions énoncées au paragraphe 5 de l’article 18 de la Convention.
Si le paiement ne constitue pas une rente au sens de la Convention, nous devons déterminer si le paiement est un revenu de pension pour le contribuable qui le reçoit. Dans un tel cas, les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 18 de la Convention trouveront application. La pension provenant du Canada et payée à un résident de la Turquie sera alors imposable en Turquie, selon le paragraphe 1, mais elle sera également imposable au Canada, aux termes du paragraphe 2. Dans le cas d’un « paiement périodique de pension », l’impôt canadien ne peut toutefois excéder le moins élevé des taux énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention.
Les expressions « pension » et « paiement périodique de pension » sont définies à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu (la « Loi d’interprétation »), lorsque les paiements proviennent du Canada. Le terme « pension » inclut entre autres, selon les sous-alinéas a)(ii), a)(vii) et a)(viii) de la définition, un paiement prévu par :
* un régime enregistré d’épargne-retraite (un « REER »);
* un contrat de rente acheté en vertu d’un régime visé aux sous-alinéas (v) et (vi) de la définition, c’est-à-dire respectivement un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime qui est réputé par le paragraphe 147(15) ne pas être un régime de participation différée aux bénéfices; et
* tout contrat de rente, lorsque le montant versé par un particulier, ou pour son compte, afin d’acquérir le contrat était déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition (ou l’aurait été si le particulier avait résidé au Canada).
Un « paiement périodique de pension » se définit par ailleurs comme un paiement de pension autre que les paiements énumérés aux alinéas a) à d) de la définition prévue à l’article 5 de la Loi d’interprétation.
Versement de rente visé à l’article 12.2
En vertu de l’article 12.2, le contribuable qui détient un intérêt dans une police d’assurance‑vie le jour anniversaire de la police doit généralement inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du fonds accumulé sur cet intérêt sur le coût de base rajusté de cet intérêt à ce jour.
Selon le paragraphe 12.2(12), les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent à l’article 12.2. Aux termes de la définition de « police d’assurance-vie » prévue au paragraphe 138(12), les contrats de rentes sont compris dans les polices d’assurance-vie aux fins de l’article 12.2.
L’impôt de 25% prévu à l’alinéa 212(1)o) trouve application seulement lorsqu’un non‑résident reçoit une somme en vertu d’un contrat de rente. Cet impôt se calcule sur la valeur du paiement reçu par le non-résident jusqu’à concurrence du montant qui devrait être inclus dans le calcul de son revenu, selon notamment l’article 12.2, s’il avait résidé au Canada tout au long de l’année du paiement.
Puisqu’aucune déduction du coût de la rente n’est disponible dans le cas d’une rente visée à l’article 12.2, nous sommes d’avis que le paiement effectué en vertu de ce type de contrat n’est pas exclu de la définition du terme « rentes » prévue au paragraphe 5 de l’article 18 de la Convention. La réduction de taux prévue au paragraphe 3 de l’article 18 de la Convention pourrait donc trouver application.
Versement de rente visé à l’alinéa 56(1)d)
Aux termes de l’alinéa 56(1)d), toute somme reçue au cours de l’année par un contribuable à titre de versement de rente doit être incluse à son revenu sauf une somme, selon le cas :
* qui doit être par ailleurs incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;
* à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique; ou
* qui est reçue dans le cadre d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d’épargne libre d’impôt.
La partie représentant le capital de chaque versement de rente inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 56(1)d) peut être déduite dans le calcul du revenu de ce dernier en vertu de l’alinéa 60a). Si la rente a été payée en vertu d’un contrat, le capital de chaque versement de rente est déterminé selon les modalités de l’article 300 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Bien que certains pourraient prétendre que la déduction prévue à l’alinéa 60a) constitue une déduction d’une partie du coût de la rente, le coût n’est pas déductible lors de l’acquisition du contrat. En effet, la déduction prévue à l’alinéa 60a) vise à exclure du revenu la partie représentant le capital relatif au versement donné. La partie représentant le capital et la partie imposable des versements demeurant constantes tout au cours du service de la rente, la déduction prend donc la forme d’un estimé.
Selon notre interprétation de la Convention, ce type de déduction ne serait pas visé par l’une ou l’autre des exceptions énoncées dans la définition du terme « rentes » au paragraphe 5 de l’article 18 de la Convention. Le paiement de rente visé à l’alinéa 56(1)d) serait, à notre avis, une rente au sens de la Convention et la réduction du taux d’imposition canadien prévue au paragraphe 3 de l’article 18 de la Convention serait admissible dans un tel cas.
Versement de rente provenant d’un REER-rente
L’alinéa a) de la définition du terme « régime d’épargne-retraite » prévue au paragraphe 146(1) définit ce que constitue un RÉER-rente. Plus précisément, un tel régime d’épargne-retraite se définit comme un contrat conclu entre un particulier et une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada un commerce de rentes aux termes duquel, contre le paiement par le particulier ou son conjoint d’une somme périodique ou autre au titre du contrat, un revenu de retraite est prévu pour le particulier à compter de l’échéance.
Toute somme payée ou payable périodiquement ou autrement en vertu d’un régime d’épargne‑retraite à titre de contrepartie d’un contrat visé à l’alinéa a) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe 146(1) constitue une « prime » au sens du même paragraphe de la Loi. Une prime versée par un contribuable à un REER dont il est le rentier est généralement déductible dans le calcul de son revenu, à concurrence du moins élevé des montants établis au paragraphe 146(5). Enfin, un REER-rente constitue un REER, au sens du paragraphe 146(1), lorsqu’il est accepté par le ministre aux fins d’enregistrement pour l’application de la Loi comme conforme à l’article 146.
Puisque les primes versées par un contribuable à un REER-rente sont généralement déductibles dans le calcul de son revenu, nous sommes d’avis que, de façon générale, ce type de contrat ne constituera pas une rente, au sens du paragraphe 5 de l’article 18 de la Convention, et le paragraphe 3 de l’article 18 ne trouvera pas application.
Afin de déterminer si une réduction du taux d’imposition canadien est applicable aux termes du paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention, nous devons déterminer si le paiement constitue un revenu de « pension » au sens de la Convention. Selon la définition du terme prévue dans la Loi d’interprétation, nous sommes d’avis qu’un paiement effectué en vertu d’un REER-rente constitue un revenu de pension pour le contribuable qui le reçoit. En effet, nous avons établi que le REER-rente est un REER, au sens du paragraphe 146(1), et ce type de paiement est inclus dans la définition du terme « pension » à l’alinéa a)(ii) de l’article 5 de la Loi d’interprétation.
Enfin, le paiement d’une rente provenant d’un REER-rente à compter de l’échéance constitue un « paiement périodique de pension » puisqu’il n’est pas visé par l’une ou l’autre des exceptions énumérées aux alinéas a) à d) de la définition de l’expression prévue à l’article 5 de la Loi d’interprétation. Le taux réduit déterminé selon le paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention devrait donc trouver application.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d’agréer, Me XXXXXXXXXX, l’expression de nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA-CGA|
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2017
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