2015-0610201E5 HBP-Acquisition of a condominium unit

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: For the purpose of paragraph (d) of the definition of "regular eligible amount” in subsection 146.01(1), when does an individual acquire a qualifying home that is a condominium unit?

Position: The day the individual is entitled to immediate vacant possession of it.

Reasons: For the purpose of section 146.01, paragraph 146.01(2)(b) contains a special rule that deems, an individual to have acquired a condominium unit on the day the individual is entitled to immediate vacant possession of it.

Author: Ayotte, Catherine
Section: 146.01(1)(c) "regular eligible amount", 146.01(1)(d) "regular eligible amount", 146.01(2)(b)

XXXXXXXXXX
                                                                2015-061020
                                                                Catherine Ayotte, Notaire, M. Fisc.

Le 7 janvier 2016

Madame

Objet : Régime d’accession à la propriété - Acquisition d’un condominium

La présente lettre fait suite à votre courriel du 21 septembre 2015 où vous nous demandez notre interprétation concernant le moment où un particulier a acquis un condominium aux fins de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») ainsi qu’aux fins du paragraphe 146.01(2) de la Loi.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.

Plusieurs conditions doivent être respectées pour qu’un montant qu’un particulier reçoit à titre de prestation dans le cadre d’un Régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») à un moment donné soit un « montant admissible principal » selon la définition de cette expression au paragraphe 146.01(1). Parmi celles-ci, le sous-alinéa c)(i) de cette définition prévoit que le particulier doit avoir acquis l’habitation admissible, ou un bien de remplacement y afférent, avant le 1er octobre de l’année civile suivant la date de la réception du montant. L’alinéa d) de cette définition prévoit que ni le particulier ni son époux ou conjoint de fait ne doivent avoir acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant le moment où le montant est reçu d’un REER.

Pour l’application de l’article 146.01, l’alinéa 146.01(2)b) prévoit qu’un particulier qui accepte d’acquérir un logement en copropriété (footnote 1) est réputé l’acquérir le jour où il a droit d’en prendre possession. Cette règle fait en sorte qu’aux fins de l’article 146.01, le moment où un contribuable a acquis ce type de logement n’est pas nécessairement le moment où il en a acquis la propriété selon le droit privé applicable, mais plutôt le moment où il a le droit d’en prendre possession. La détermination du moment où un particulier a le droit de prendre possession d’un logement en copropriété est une question qui ne peut être résolue qu’après un examen de tous les faits et documents pertinents. Par exemple, le moment où le particulier reçoit les clefs du logement, et le moment où il convient avec le vendeur qu’il peut emménager sont des éléments déterminants.

Par conséquent, dans une situation où les faits démontrent qu’un particulier a droit de prendre possession de son logement en copropriété plus de 30 jours avant le moment où il reçoit un montant d’un REER, le montant reçu ne respecte pas l’alinéa d) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1).

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
  législative et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1  Un logement en copropriété inclut un condominium

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