2015-0610921E5 Associated corporations - child under 18

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether subsection 256(1.3) applies when a child is 18 years old at the end of the taxation year of a corporation to determine whether that corporation is associated with another in a taxation year.

Position: Yes if the child was under 18 years of age at any time in the taxation year of the corporation.

Reasons: Wording of subsections 256(1) and 256(1.3).

Author: Labarre, Sylvie
Section: 256(1.3)

XXXXXXXXXX                                2015-061092
                                                        Sylvie Labarre, CPA, CA

Le 8 décembre 2015

Monsieur,

Objet : Sociétés associées

La présente est en réponse à votre courrier électronique du 25 septembre 2015 dans lequel vous nous demandiez notre opinion sur l’application du paragraphe 256(1.3) dans la situation hypothétique suivante.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Situation hypothétique

En date du 1er janvier d’une année donnée, un enfant (ci-après « Enfant ») deviendrait actionnaire d’Opco. Enfant aurait 17 ans à ce moment.

Opco serait une société privée sous contrôle canadien. Son année d’imposition se terminerait le 31 décembre de chaque année.

L’anniversaire d’Enfant aurait lieu le 1er avril et Enfant deviendrait âgé de 18 ans au cours de cette année donnée.

Enfant ne serait pas impliqué dans la gestion des opérations d’Opco.

Question

Étant donné qu’Enfant aurait 18 ans au cours de l’année donnée, vous désirez savoir comment interpréter le paragraphe 256(1.3) aux fins des règles d’association dans cette année donnée.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Les règles d’association servent, entre autres, aux fins des règles de la déduction accordée aux petites entreprises. À cette fin, le paragraphe 125(3) édicte certaines dispositions si les sociétés privées sous contrôle canadien sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition.

Le paragraphe 256(1) nous indique que deux sociétés sont associées l’une à l’autre au cours d’une année d’imposition si, à un moment donné de l’année, l’un des alinéas de ce paragraphe s’applique.

Par conséquent, si à un moment donné de l’année, l’un des alinéas du paragraphe 256(1) s’applique, la société sera associée à une autre société au cours d’une année d’imposition entraînant l’application du paragraphe 125(3) pendant cette année d’imposition.

Par conséquent, il faut donc examiner si l’un des alinéas du paragraphe 256(1) s’applique à un moment donné de l’année d’imposition.

Le paragraphe 256(1.3) indique que les actions du capital-actions d’une société dont un enfant de moins de 18 ans est propriétaire à un moment donné sont réputées être la propriété à ce moment du père ou de la mère de l’enfant pour ce qui est de déterminer si la société est associée à ce moment à une autre société dont le père ou la mère ou un groupe de personnes dont le père ou la mère est membre a le contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, sauf si, compte tenu des circonstances, il est raisonnable de considérer que l’enfant gère les affaires de la société sans subir, dans une large mesure, l’influence de son père ou de sa mère.

Selon ce que vous semblez indiquer dans vos hypothèses, Enfant ne gérerait pas les affaires d’Opco. De plus, Enfant serait âgé de moins de 18 ans au cours des trois premiers mois de l’année d’imposition d’Opco. À tout moment en janvier, février et mars, Enfant serait un enfant de moins de 18 ans qui serait propriétaire d’actions du capital-actions d’Opco. Par conséquent, à tout moment pendant ces trois mois, les actions du capital‑actions d’Opco détenues par Enfant seraient réputées être la propriété à ce moment du père ou de la mère d’Enfant aux fins prévues au paragraphe 256(1.3).

Étant donné que les mois de janvier, février et mars de l’année donnée se situeraient au cours de l’année d’imposition donnée d’Opco, il se pourrait qu’Opco soit associée à une autre société pendant cette année d’imposition en raison de l’un des alinéas du paragraphe 256(1) et de la présomption du paragraphe 256(1.3).

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
 des affaires réglementaires

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