2015-0613761E5 Capital Dividend Account
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the full amount of the capital gain realized by a corporation as a result of an ecological gift is added to the corporation’s capital dividend account?
Position: Yes.
Reasons: Wording of the Act.
Author:
Séguin, Marc
Section:
89(1), 38(a.2), 110.1(1)(d)
XXXXXXXXXX 2015-061376
M. Séguin
Le 3 décembre 2015
Madame,
Objet : Don d’un bien écosensible et compte de dividendes en capital
La présente est en réponse à votre courriel du 16 octobre 2015 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l’application de la définition de compte de dividendes en capital prévue au paragraphe 89(1) pour une société faisant un don de biens écosensibles pour lequel elle peut obtenir une déduction en vertu de l’alinéa 110.1(1)d).
À moins d’indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») ou à une de ses composantes.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Cela n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.
Votre question
Vous demandez à l’Agence du revenu du Canada de confirmer que lorsqu’une société fait un don d’un bien visé à l’alinéa 110.1(1)d), le plein montant du gain en capital réalisé lors de la disposition dudit bien serait ajouté au compte de dividendes en capital de cette société.
Nos commentaires
Une société disposant d’un bien visé à l’alinéa 110.1(1)d) qui est une immobilisation pour la société, réalisera un gain en capital en vertu du paragraphe 39(1). Par ailleurs, le sous-alinéa 38a.2)(i) prévoit que le gain en capital imposable résultant de la disposition d’un tel bien à un donataire reconnu au sens du paragraphe 149.1(1) (à l’exception d’une fondation privée) est égal à zéro. Par conséquent, en vertu de la définition de compte de dividendes en capital prévue au paragraphe 89(1), le gain en capital résultant d’une telle disposition serait inclus en vertu de la division (a)(i)(A) de la définition alors qu’aucun montant à titre de gain en capital imposable ne serait visé par la division (a)(i)(B) compte tenu du sous-alinéa 38a.2)(i). Par conséquent, le plein montant du gain en capital résultant de la disposition serait donc inclus dans le compte de dividendes en capital de la société.
En espérant que ces commentaires puissent vous être utiles, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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