2015-0616321E5 CEE - Severance pay

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1. Whether a severance payment to an employee who performed services on exploration projects would be part of the Canadian exploration expenses of a taxpayer. 2. Whether a severance payment to an employee who performed services on exploration projects would be part of the Canadian exploration and development overhead expenses of a taxpayer.

Position: 1. No. 2. No.

Reasons: 1. Severance payment is an expense made at the cessation of employment and does not represent consideration for services provided. A connection cannot be made between the expenditure and the exploration and development work performed. 2. Severance payment is not a Canadian exploration expense or a Canadian development expense and therefore, the conditions of the definition of Canadian exploration and development overhead expense are not met.

Author: Labarre, Sylvie
Section: 66.1(6); 1206(1) of Regulations

XXXXXXXXXX
                                                2015-061632
                                                Sylvie Labarre, CPA, CA

Le 8 décembre 2015

Monsieur,

Objet : Frais d’exploration au Canada

La présente est en réponse à votre courrier électronique du 3 novembre 2015 dans lequel vous nous demandez notre opinion sur le sujet ci-dessus mentionné.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Vous désirez savoir si une indemnité de départ payée à un employé dont toutes les fonctions étaient axées sur des activités d’exploration constituerait des frais d’exploration au Canada (« FEC »), tel que défini au paragraphe 66.1(6).

Vous désirez également savoir si une indemnité de départ payée à un employé dont les fonctions n’étaient pas toutes ou presque toutes axées sur des activités d’exploration ou d’aménagement constituerait des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada (« FGEAC »), tel que défini au paragraphe 1206(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu et ce, à titre de frais relatifs à la rémunération et avantages connexes.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.

Les coûts salariaux relativement au temps consacré par un employé à l’égard de ses fonctions qui sont toutes axées sur des activités d’exploration au Canada décrites à la définition de FEC au paragraphe 66.1(6) seraient inclus à titre de FEC. Par contre, la position de l’ARC est qu’une indemnité de départ est une dépense faite par la société au moment de la cessation d’un emploi et ne représente pas une somme versée eu égard à des services rendus. Par conséquent, il n’est pas possible d’établir un lien entre la dépense et les travaux d’exploration exécutés. Ainsi, une telle indemnité de départ ne ferait pas partie des FEC.

Seulement une partie des coûts salariaux relativement au temps consacré par un employé dont les fonctions n’étaient pas toutes ou presque toutes axées sur des activités d’exploration décrites à la définition de FEC au paragraphe 66.1(6) ferait partie des FEC, soit la partie relative au temps consacré auxdites activités d’exploration. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au paragraphe précédent, aucune partie de l’indemnité de départ ne ferait partie des FEC.

Une indemnité de départ à l’égard d’un employé dont les fonctions étaient axées sur des activités d’aménagement ne ferait pas partie non plus des frais d’aménagement au Canada (« FAC »).

Le préambule de la définition de FGEAC au paragraphe 1206(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (« Règlement ») nous indique que les FGEAC sont des FEC ou des FAC (autres que ceux exclus par ce préambule). Ainsi, lorsque l’employé ne se consacre pas à au moins 90 % de son temps à des travaux admissibles d’exploration au Canada, la partie du traitement, salaire ou autre rémunération ou avantages connexes qui serait admissible aux FEC ou aux FAC ferait partie des FGEAC, tel que défini au paragraphe 1206(1) du Règlement. Par conséquent, comme une indemnité de départ ne fait pas partie des FEC ni des FAC, elle ne ferait pas non plus partie des FGEAC en raison, entre autres, du préambule de cette définition.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

 

Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
 des affaires réglementaires

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